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08/08/2005 | MALI | N°15

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 08 août 2005, 15


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIREUN PEUPLE - UN BUT - UNE FOI
Chambre Commerciale --------------------
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POURVOI N°312 DU 06 DECEMBRE 2000
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ARRET N°15 DU 08 AOUT 2005
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NATURE :compensation de créance.


LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi huit août de l'an deux mille cinq à laquelle siégeaient :

Madame B Ag X: Conseiller à la Chambre Comm

erciale, Président ;
Monsieur Sambala TRAORE : Conseiller à la Cour, membre;
Madame Y Ac C : Conseiller à la Co...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIREUN PEUPLE - UN BUT - UNE FOI
Chambre Commerciale --------------------
------------------

POURVOI N°312 DU 06 DECEMBRE 2000
--------------------------------
ARRET N°15 DU 08 AOUT 2005
-------------------------------

NATURE :compensation de créance.

LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi huit août de l'an deux mille cinq à laquelle siégeaient :

Madame B Ag X: Conseiller à la Chambre Commerciale, Président ;
Monsieur Sambala TRAORE : Conseiller à la Cour, membre;
Madame Y Ac C : Conseiller à la Cour, membre;

En présence de monsieur Mahamadou BOIRE, Avocat Général près ladite Cour ;

Avec l'assistance de maître SAMAKE Fatoumata Zahara KEITA, greffier;

Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

SUR LE POURVOI de sieur Ad A agissant en son nom et pour son propre compte ayant pour conseil Maître Magatte SEYE, Avocat à la Cour, d'une part;

CONTRE: S.D.V. - Mali ayant pour conseil Maître Moussa GOITA, Avocat à la Cour, défendeur, d'autre part;

Sur le rapport du Conseiller Madame DIARRA Afsatou THIERO et les conclusions écrites et orales des Avocats Généraux Moussa Balla KEÏTA et Mahamadou BOIRE ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi:

EN LA FORME:

Par acte n°312 du greffe de la cour d'Appel en date du 06 décembre 2000, le sieur Ad A a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°425 du 06 décembre 2000 rendu par la Cour d'Appel de Bamako dans l'instance en compensation de créance qui l'oppose à la SDV - MALI;I;
Le mémorant par acte n°111 du 06 mai 2002 a consigné et produit un mémoire ampliatif dans les forme et délai prévus par la loi, ledit mémoire notifié à la demanderesse a répliqué sous la plume de son conseil Maître Moussa GOITA qui a conclu au rejet du pourvoi comme mal fondé;

Le pourvoi est recevable en la forme;

AU FOND:

Exposé des faits et procédure:

La Socopao - Mali ( actuelle SDV- Mali) vers le milieu des années 1990, assurait des prestations de services pour le compte de Monsieur Ad A commerçant de son état, par l'acheminement des marchandises de celui -ci à Bamako qu'à la suite d'un contentieux né de la confiscation par la Douane, faute de paiement des frais de eux conteneurs de pneus usagés appartenant au sieur Ad A ce dernier est en justice et obtint par arrêt n°679 du 13 décembre 1995 de la Cour d'Appel de Bamako la condamnation de la Socopao ( SDV) à lui payer un million huit cent mille francs ( 1.800.000 F cfa);
Que cet arrêt fut cassé par la haute juridiction après recours de Ad A et sur un second examen, la cour d'Appel par arrêt n°119 du 1er avril 1998, condamnait la SDV- Mali à payer trente six millions sept cent quarante un mille francs à titre de principal et six millions de francs pour tous autres chefs de préjudices;
Que la SDV à son tour, initiait en 1998 une procédure de compensation de créances contre Ad A qui restait lui devoir des sommes d'argent suite à des prestations de services;
Que le Tribunal de Commerce e Bamako par jugement n°62 du 24 février 1999 a liquidé la créance de la SDV contre Ad A à la somme de dix neuf millions trois cent douze mille sept cent quatre vingt huit francs et a dit que cette créance sera compensée à hauteur de son montant avec celle de Ad A d'un montant de quarante trois mille six cent vingt neuf francs et que le solde en faveur de Ad A est de vingt trois millions sept cent trente mille huit cent quarante un francs;
Que sur appel du défendeur, la cour d'appel de Bamako en son arrêt n°425 du 06 décembre 2000 a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions;

II- Présentation des moyens du pourvoi:

Le demandeur excipe de la violation de la loi et du défaut de motifs et manque de base légale;

1- Du moyen tiré de la violation de la loi:

En ce que l'arrêt a invoqué l'article 234 du code des obligations pour ordonner une compensation de créances entre la SDV Mali et le mémorant;
Que la compensation de créances suppose l'existence de deux créances établies;
Qu'or la créance de la SDV - Mali n'existe pas;
Attendu qu'avant la saisine du Tribunal courant 1999 le mémorant n'a jamais, été avisé de l'existence de créance alors que les frais générateurs de cette créance datent de 1994;
Qu'une créance se fonde sur un titre, que la créance de la SDV n'est pas établie et une décision ordonnant une compensation de créance viole les dispositions de l'article 234 du Code des Obligations;

2- Du moyen tiré du défaut de motifs et du manque de base légale:

Du défaut de motifs:

En ce que l'arrêt querellé s'est fondé sur le duplicata de la facture du 04 mai 1994 et sur la facture proforma d'un montant de 14.997.908 F cfa;

Que le mémorant avait mis en cause ces factures;
Qu'il a invoqué l'arrêt du 1er avril 1998 qui retient la responsabilité de la SDV - Mali pour avoir fait retenir abusivement ses marchandises contre sa volonté que le mémorant a aussi invoqué l'ordonnance des référés du 22 mars 1994 faisant instruction à la SDV Mali de lui restituer les marchandises;

Attendu que ces écritures contiennent un moyen qui est de nature à donner une autre solution que celle adoptée par l'arrêt querellé, dans la mesure où elles établissent que ces factures ne sont pas fondées;

Que l'arrêt querellé n'a donné de réponse à ces écritures; que le défaut de réponse équivaut à un défaut de motifs;

b- Défaut de base légale:

En ce que le mémorant invoque l'inexécution du contrat de transport;
Que le mémorant a précisé qu'il n'a jamais été informé de l'arrivée de ses deux conteneurs et que les marchandises vendues par la douane ne sont pas ses marchandises;

Que la SDV Mali n'a fourni aucune pièce appropriée attestant du transport et de la présence de deux conteneurs sur le territoire malien;
Que l'arrêt querellé n'a donné aucune réponse à ces écritures, alors qu'il aurait fallu éluder les interrogations posées par ces écritures pour établir le bien fondé des frais de transport, de stationnement et de surestaries;
Qu'il s'ensuit que la Cour d'Appel n'a pas mis la juridiction de la Cour Suprême en mesure d'exercer son contrôle, en raison de l'imprécision, l'insuffisance et le caractère incomplet de ses motifs;

ANALYSE DES MOYENS:

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de la Cour d'Appel d'avoir procédé d'une part par violation de la loi, notamment la violation de l'article 234 du Code des obligations, et d'autre part du défaut de motifs et du manque de base légale;

Attendu que les moyens interfèrent et qu'il convient de les examiner ensemble;

Attendu qu'il y a violation de la loi lorsque à partir de faits matériellement établis, correctement qualifiés, les juges du fond ont fait une mauvaise application de la loi au prix d'une erreur le plus souvent grossière soit qu'ils aient ajouté à la loi une condition qu'elle ne pose pas soit qu'ils aient refusé d'en faire application à une situation qui manifestement rentrait dans son champ d'application; tandis que le manque de base légale est constitué par une insuffisance de motivation de la décision attaqué qui ne permet pas à la cour de cassation de contrôler la régularité de la décision ou plus précisément vérifier que les juges du fond ont fait une application correcte de la règle de droit; quant au défaut de motifs, il s'agit à la différence du manque de base légale, d'une véritable absence de toute justification de la décision qui rend donc impossible tout contrôle de la cour de cassation ( cf. la Technique de cassation de Ae Af Ah et Ab Ah Aa 3e Edition P. 138, 147 et 169);
Attendu que l'article visé au premier moyen dont la violation est arguée est ainsi conçu:

- Article 234: « lorsque deux personnes sont respectivement créanciers et débitrice l'une de l'autre, il s'opère entre elles une compensation qui éteint la dette de chacune d'elle jusqu'à concurrence de la plus faible»;
Attendu que la compensation de créances suppose l'existence de deux créances;
Que les articles 1291 et 1292 du Code civil fixent les conditions de la compensation qui sont les suivantes:

que les deux obligations existent entre les deux mêmes personnes;
qu'elle aient pour objet des sommes d'argent ou des choses fongibles de même espèce;
qu'elles soient liquides c'est - à - dire que chaque obligation soit certaine ( non contesté) et de montant déterminé;
qu'elles soient exigibles c'est - à - dire échues ;
Attendu que par arrêt n°119 du 1er avril 1998 de la Cour d'Appel la responsabilité de la SDV a été retenue pour avoir fait retenir abusivement les marchandises du mémorant contre sa volonté et d'avoir favorisé leur vente par la douane en n'informant pas le mémorant de l'arrivée des marchandises au Mali;
Que la SDV avait été condamnée à payer la somme de 42.741.000 F cfa à Ad A;
Attendu que l'arrêt incriminé s'est fondé sur des factures proforma et des duplicata de factures faisant ressortir des frais de stationnement et surestaries et de transport;
Mais attendu que la SDV avait été intimée à restituer les marchandises du mémorant par ordonnance en date du 22 mars 1994; que dès lors aucun frais de surestaries et de stationnement ne peut être exigé;
Que la SDV elle - même a demandé la radiation de sa demande de frais de transport à l'audience du 13 juillet 1994 du rôle du Tribunal de Commerce que la SDV a été condamnée à restituer à Ad A ses marchandises pour les avoir retenu abusivement;

Attendu que par ailleurs les factures produites ont été mises en cause par l'arrêt du 1er avril 1998 de la Cour d'Appel;
Que dès lors que la créance de la SDV Mali n'étant pas certaine liquide et exigible toute décision ordonnant une compensation viole les dispositions de l'article 234 du code des Obligations;

PAR CES MOTIFS:

En la forme: Reçoit le pourvoi;
Au fond: casse et annule l'arrêt déféré;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel de Bamako autrement constituée;
Ordonne la restitution de l'amende de consignation;
Met les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 15
Date de la décision : 08/08/2005
Chambre commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2005-08-08;15 ?
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