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08/08/2005 | MALI | N°17

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 08 août 2005, 17


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIREUN PEUPLE - UN BUT - UNE FOI
Chambre Commerciale --------------------
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POURVOI N°46, 47 BIS ET 49 DES 29, 30 SEPTEMBRE
ET 04 OCTOBRE 2004
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ARRET N°17 DU 08 AOUT 2005
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NATURE : Obtention de titre.


LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi huit août de l'an deux mille cinq à laquelle siégeaient :

Monsieur Bouba

car DIALLO: Président de la Chambre Commerciale, Président ;
Monsieur Sambala TRAORE : Conseiller à la Cour, mem...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIREUN PEUPLE - UN BUT - UNE FOI
Chambre Commerciale --------------------
------------------

POURVOI N°46, 47 BIS ET 49 DES 29, 30 SEPTEMBRE
ET 04 OCTOBRE 2004
--------------------------------
ARRET N°17 DU 08 AOUT 2005
-------------------------------

NATURE : Obtention de titre.

LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi huit août de l'an deux mille cinq à laquelle siégeaient :

Monsieur Boubacar DIALLO: Président de la Chambre Commerciale, Président ;
Monsieur Sambala TRAORE : Conseiller à la Cour, membre;
Madame X Ac A : Conseiller à la Cour, membre;

En présence de monsieur Mahamadou BOIRE, Avocat Général près ladite Cour ;

Avec l'assistance de maître SAMAKE Fatoumata Zahara KEITA, greffier;

Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

SUR LES POURVOIS du sieur Ad B, agissant en son nom et pour son propre compte, Maîtres Af C et Ae Z, tous deux Avocats, agissant au nom et pour le compte de la Société Grand Distributeur de Céréales du Mali ( G.D.C.M. - S.A.), d'une part;

CONTRE: arrêt civil n°67 du 29 septembre 2004 de la cour d'Appel de Mopti, défendeur, d'autre part;

Sur le rapport du Président Boubacar DIALLO et les conclusions écrites et orales de l'Avocat Général Mahamadou BOIRE ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi:
EN LA FORME:

Suivant actes de pourvoi n°46/G. CAM du 29 septembre 2004 n°47 bis /G. CAM du 30 septembre 2004 et n°49/G. CAM du 04 octobre 2004 du greffe de la Cour d'Appel de Mopti, Ad B, par le premier acte, agissant pour son propre compte, Maîtres Af C et Ae Z, tous deux avocats, agissant au nom et pour le compte de G.D.C.M. - S.A., ont déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°67 du 29 septembre 2004 de la Chambre Commerciale de ladite Cour, rendu contradictoirement dans une instance en demande d'obtention de titre opposant Ad B à G.D.C.M. - S.A.
Ad B a versé l'amende de consignation et produit un mémoire ampliatif dans les forme et délai de la loi. Son pourvoi est recevable.
GDCM - S.A. n'a ni consigné, ni déposé de mémoire ampliatif, son pourvoi est donc irrecevable. Elle a cependant répondu conformément à la loi au mémoire ampliatif de Ad B.

AU FOND:

I- Exposé des moyens du pourvoi de Ad B:

Le demandeur excipe de deux moyens tirés de la violation de la loi.

I.1. Du moyen tiré de la fausse application de la loi ( article 9 du code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale et 262 du Régime Général des Obligations )
En ce que l'arrêt attaqué a débouté le mémorant de sa demande principale de commission de 51.740.863 F CFA correspondant à 1,5% du chiffre d'affaires de 3.301.948.027 F cfa réalisé par lui au profit du défendeur au pourvoi en arguant qu'il n'apparaît nulle part dans le dossier que la créance du concluant aux commissions est certaine, liquide et exigible et en rejetant les témoignages de AH et Y alors qu'il résulte des propres constatations des faits exposés ci dessous par les juges d'appel que le mémorant a la qualité de commissionnaire: « à la date de naissance du litige entre les deux parties, le volume de marchandises en entrepôt dans les magasins de Mopti et Aa, sont et demeurant la propriété de GDCM - SA; qu'elles n'ont pas été vendues à Ad B. qu'en vendant dès lors les marchandises à lui expédiées par G.D.C.M. - S.A. pour le compte de celui - ci il résulte à suffisance de l'analyse qui précède que Ad B a agi en qualité d'intermédiaire de commerce»;
Que la conséquence logique et obligée d'une telle constatation est que le commissionnaire a droit à une rémunération consistant en une indemnité de clientèle sous forme de commission conformément à l'article 160 de l'acte uniforme portant Droit Commercial Général, le commissionnaire étant celui qui, en matière de vente et d'achat, se charge d'opérer en son propre nom, mai pour le compte du commettant, la vente ou l'achat de marchandises moyennant une commission et qu'aux termes de l'article 164 du même acte, le commettant est tenu de verser au commissionnaire une rémunération ou commission, qui est due dès lors que le mandat est exécuté, et ce, que l'opération soit bénéficiaire ou non», la détermination du montant étant laissée aux parties; que G.D.C.M. - SA, commettant, a produit les documents nécessaires au calcul des commissions litigieuses; que si les témoignages produits parle mémorant à l'appui de sa prétention ont pu être écartés par l'arrêt querellé en raison de l'appréciation souveraine qu'il en a faite, ce même arrêt, qui reconnaît expressément dans son principe la légalité d'une demande de commission pour indemnité de clientèle, ne peut simplement débouter ledit mémorant, alors qu'il ne résulte d'aucun rapport d'expertise ni d'aucune enquête que des personnes qualifiées aient été consultées, faute de convention écrite, sur l'usage consacré en la matière dans la profession ou dans la région; qu'en statuant comme il l'a fait, l'arrêt attaqué procède d'une mauvaise application de l'article 9 du Code de Procédure civile, Commerciale et Sociale selon lequel il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention et de l'article 262 du Régime Général des Obligations selon lequel « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit en prouver l'existence».

I.2. du moyen pris du refus d'application de la loi ( articles 165 et 166 du code de Procédure civile, Commerciale et Sociale)

Que l'arrêt procède également de la violation des articles 165 et 166 du code de Procédure civile, Commerciale et Sociale qui disposent que;

1- les faits dont dépend la solution d'un litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admise.

2- les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.

En ce que l'arrêt querellé, après avoir reconnu le principe d'une demande d'indemnité, la rejette sous prétexte que les témoignages recueillis ne permettent pas de chiffrer celle - ci alors qu'il lui appartenait, pour remplir son obligation de juge, d'ordonner une mesure d'instruction conformément aux dispositions sus visées; que ce refus de la cour équivaut à un déni de justice et constitutif d'un défaut de base légale. CFC CIV 266:04:1972; bull. Civ 1, n°112 et com. 17/10/1962; Bull. Civ III, n°407;

I.3. Du moyen pris de la mauvaise interprétation de la loi:
En ce que l'arrêt querellé a mis à la charge du mémorant la somme de 113.169.575 C CFA dont il a déduit 22.000.000 F cfa correspondant à la valeur de 1600 sacs de sucre et 6.427.5000 F cfa représentant les frais d'entrepôt, soit un solde débiteur de 84.742.075 F cfa, le tout tiré du document établi par le défendeur au pourvoi et intitulé « situation définitive de Ad B»; alors qu'un premier document, unilatéralement établi par le sieur Ab AG, comptable de GDCM SA en date du 23 janvier 2004, arrêtait le solde de 178.053.6000 F cfa à la charge du même mémorant;
Que le solde, d'où est parti le raisonnement de l'arrêt querellé, procède d'un autre document GDCM - SA en date du 13 mars 2004, déduction faite des divers versements en espèces effectués par Ad B entre ces deux dates, au seul titre du prix de vente des denrées alimentaires à lui livrées, mais exclusivement à ce titre;
Qu'ensemble dans l'esprit du mémorant, et de ce que révèle la facture formelle du document litigieux, le solde débiteur reconnu ne concerne que le prix de vente des denrées alimentaires à verser à GDCM - SA;
Que dès lors la demande du même mémorant relative aux dépenses de locations de magasins, de manutention, de transports, de pertes de marchandises, de conditionnement des emballages.. d'un montant de 80.499.575 F cfa, détaillée rubrique par rubrique n'a rien d'abusif ni d'illégitime;
Que les juges d'appel ne sauraient considérer comme vérité de la bible ou du Coran le document de GDCM - SA établi par son comptable et intitulé « situation définitive» et rejeter par la même analogie des documents de dépenses établis par la comptabilité de Ad B au motif que celui - ci n'a pas de valeur juridique;
Que de tels débours se justifient en raison de la nature de l'activité et des moyens nécessairement déployés pour mener celle -ci;
Qu'il s'est agi pour le mémorant de prendre en location des camions, magasins et autres engins de traction, de procéder au transport et au transfert de plusieurs centaines de milliers de tonnes de denrées alimentaires appartenant à la GDCM - SA, avec ses propres moyens;
Que supportant les frais et charges y afférents, en argent et en nature, il est naturel qu'il en établisse les factures en ses propres nom et qualité;
Qu'ensemble l'utilité et la nécessité de pareilles opérations, conformes au genre même de l'activité dont s'agit ne pouvant être niées, c'est - à tort que, par interprétation erronée de l'article 165 de l'Acte Uniforme portant Droit Commerciale Général que l'arrêt recherché a contesté la validité des documents de preuves produits par le mémorant à l'appui de sa demande de remboursement de frais, motif pris que lesdits documents proviendraient de ses propres livres comptables;
Qu'il échet de ce moyen casser l'arrêt querellé pour violation de la loi par mauvaise interprétation du texte sus- visé;
GDCM - SA a conclu au rejet du pourvoi de Ad B comme mal fondé.

II ANALYSE DES MOYENS:

Du moyen soulevé in limine litis par la BHM - SA tirée de l'incompétence de la Cour Suprême du Mali:

G.D.C. M., par l'organe de ses conseils, a invoqué les dispositions des articles 10, 13, 14 alinéa1, 15 et 16 du traité de l'OHADA pour soulever l'incompétence de la Cour Suprême à connaître de cette affaire. Ces articles disposent:

«Article 10: les actes uniformes sont directement applicables et obligatoires dans les Etats Parties nonobstant toute disposition contraire de droit interne antérieure ou postérieure.
Article 13: Le contentieux relatif à l'application des Actes Uniformes est réglé en première instance et en appel par les juridictions des états parties.
Article 14 alinéa 1: La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage assure dans les Etats Parties l'interprétation et l'application commune du présent traité, des règlements pris pour son application et des actes uniformes.
Article 15: les pourvois en cassation prévus à l'article 4 sont portés devant la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage, soit directement par l'une des parties à l'instance, soit sur renvoi d'une juridiction nationale statuant en cassation saisie d'une affaire soulevant des questions relatives à l'application des Actes Uniformes.
Article 16: la saisine de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage suspend toute procédure de cassation engagée devant une juridiction nationale contre la décision attaquée.»;
Dans le cas d'espèce les moyens portent sur la violation des articles 137, 160 et 164 de l'Acte Uniforme de l'OHADA portant Droit Commercial Général. Il échet par conséquent d'acquiescer à la mesure sollicitée, bien que n'étant invoquée que verbalement à l'audience.

PAR CES MOTIFS:

La Cour: ordonne le renvoi de la cause et des parties devant la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage;
Met les dépens à la charge des demandeurs.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 17
Date de la décision : 08/08/2005
Chambre commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2005-08-08;17 ?
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