COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
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Chambre Criminelle
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POURVOI N°30 DU 19 MAI 2004
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ARRET N°51 DU 08 AOUT 2005
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NATURE: Abus de confiance.
LA COUR SUPREME
A, en son audience publique ordinaire du lundi huit août de l'an deux mille cinq à la quelle siégeaient :
Madame BOUNDY Henriette DIABATE, Président de la Chambre Criminelle, Président;
Monsieur Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, membre;
En présence de l'Avocat Général Aa C;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Zahara KEÏTA, Greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:
SUR LE POURVOI: de Maître Boubacar DIAWARA, Avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de Ab X, d'une part;
CONTRE Ab Ac A ayant pour conseil Maître Mauricette DIALLO, Avocat à la cour, défendeur, d'autre part;
Sur le rapport du Conseiller Fakary DEMBELE et les réquisitions écrite et orale de l'Avocat Général Ae Ad B ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME:
Par acte n°30 du 19 mai 2004 du greffe de la Cour d'Appel de Bamako, Maître Boubacar DIAWARA, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ab X à déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°95 du 17 mai 2004 rendu par la Chambre Correctionnelle de la dite dans l'affaire Ministère Public et Ab X (partie Civile) contre Ab Ac A prévenue d'abus de confiance;
Le demandeur au pourvoi, partie Civile, a produit mémoire ampliatif lequel; notifié à la défenderesse, a fait l'objet de réplique;
Attendu que la consignation en matière Pénale est réglée par l'article 513 du Code de Procédure Pénale qui dispose que «le demandeur au pourvoi est tenu, à peine de déchéance de consigner le montant d'une amende de dix mille francs à la déclaration du pourvoi»;
Attendu que le demandeur au pourvoi, partie Civile, déclare s'être acquitté de l'amende de consignation et a versé au dossier la photocopie d'un reçu n° 48 portant le cachet et la signature du greffier en chef de la Cour d'Appel de Bamako mais établi au nom de la prévenue Ab Ac A le 07 décembre 2004; qu'à supposer même ce reçu valable, son pourvoi est irrecevable dans la mesure où il a été formé depuis le 19 mai 2004 .
Attendu qu'il échet de faire application de l'article 513 susvisé.
PAR CES MOTIFS
La Cour: Déclare Ab X déchu de son pourvoi;
Le condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.
Suivent les signatures
Signé illisible
Enregistré à Bamako le 15 août 2005
Vol I Fol 190 N°2565 bordereau N°2458;
Reçu Gratis;
L'inspecteur de l'enregistrement
Signé illisible
«AU NOM DU PEUPLE DU MALI»
En conséquence, la République du mali mande et ordonne à tous Huissiers et Agents sur ce requis de mettre à exécution ledit arrêt aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Cours et les Tribunaux de Première Instance d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la force Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé, scellé et délivré par nous Boubou BOCOUM Greffier en Chef près la Cour Suprême pour servir de première Grosse;
BAMAKO LE 15 AOUT 2005.
LE GREFFIER EN CHEF