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08/08/2005 | MALI | N°52

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 08 août 2005, 52


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
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Chambre Criminelle
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POURVOI N°58 DU 13 SEPTEMBRE 2004
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ARRET N°52 DU 08 AOUT 2005
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NATURE:Faux et usage de faux.


LA COUR SUPREME

A, en son audience publique ordinaire du lundi huit août de l'an deux mille cinq à la quelle siégeaient :

Madame BOUNDY Henriette DIABATE, Présiden

t de la Chambre Criminelle, Président;
Monsieur Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Diadié Issa ...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
----------------------------------
Chambre Criminelle
------------------

POURVOI N°58 DU 13 SEPTEMBRE 2004
----------------------------------
ARRET N°52 DU 08 AOUT 2005
----------------------------------

NATURE:Faux et usage de faux.

LA COUR SUPREME

A, en son audience publique ordinaire du lundi huit août de l'an deux mille cinq à la quelle siégeaient :

Madame BOUNDY Henriette DIABATE, Président de la Chambre Criminelle, Président;
Monsieur Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Diadié Issa MAÏGA, Conseiller à la Cour, membre;

En présence de l'Avocat Général Aa X;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Zahara KEÏTA, Greffier;

Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

SUR LE POURVOI: du sieur Am A agissant en son nom et pour son propre compte ayant pour conseil Maître Cheick Sidi Bekaye MANGARA, Avocat à la cour, d'une part;

CONTRE arrêt n°170 du 13 septembre 2004 de la Chambre Correctionnelle de la Cour d'Appel de Bamako, Ministère Public et Ak Ad ayant pour conseils Maîtres Cheick Oumar COULIBALY et Boubacar MAÏGA, tous deux Avocats à la cour, défendeur, d'autre part;

Sur le rapport du Conseiller Diadié Issa MAÏGA et les réquisitions écrite et orale des Avocats Généraux Ac Ae Y et Aa X ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

EN LA FORME:

Par acte n°58 du greffe en date du 13 septembre 2004, Am, agissant en son nom et pour son propre compte, a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°170 rendu le même jour par la Chambre Correctionnelle de la Cour d'Appel de Bamako dont le dispositif est ainsi conçu:

En la forme: Reçoit l'appel;
Au fond: confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions;
Dispensé du paiement de l'amende de consignation en application de l'article 514 alinéa premier du code de Procédure Pénale, le demandeur par le truchement de son avocat Maître cheick Sidi Bekaye MANGARA, Avocat à la cour a produit mémoire ampliatif lequel, notifié au défendeur, a fait l'objet de réplique sous la plume de ses conseils Maître Cheick Oumar COULIBALY et Maître Boubacar MAÏGA tous deux avocats à la cour concluant au rejet de l'action;
Le Ministère Public a requis le rejet de l'action;
Pour avoir satisfait aux exigences de l loi, le pourvoi est recevable en la forme;

AU FOND:

I- Faits et procédure:

Courant dix ans environ avant d'être recontacté par l'acquéreur Ah B vendit sa parcelle à usage d'habitation sise à Banankabougou à Am A à la somme de deux millions (2.000.000) de francs CFA;
L'acheteur qui a voulu retrocéder le terrain à Ak Ad le rendant compte que le titre était toujours au nom du propriétaire initial se transporta chez ce dernier en compagnie de son contractant pour lui demander de les accompagner chez le notaire pour la formalisation de l'acte de vente;
C'est ainsi que devant l'officier ministériel Ah B signa l'acte de vente en son nom pour un montant de quinze millions (15.000.000) F cfa;
Sur ce montant Ak Ad fit un acompte de neuf millions (9.000.000) de francs CFA à Am A qui est le vendeur de fait;
Par suite, il s'opposa au paiement du reliquat au motif que le mandat de représentation en justice n'avait aucune valeur juridique dans la mesure où d'une part, Ah B par acte notarié en date du 10 août 2001 a annulé la procuration sous - seing privée établie le 20 novembre 2000 en faveur de Am A (côte 3) et d'autre part, les procurations de représentation en justice datées du 20 novembre 2000 et du 13 août 2001 étaient des faux documents;
Faisant fi de cette contestation, Am A par requête du 22 août 2001 l'assigna devant le Tribunal Civil de la commune VI du District de Bamako pour le paiement du reliquat du prix de vente de la parcelle et obtenint contre lui une décision de condamnation de 7.750.000 F cfa ( principal et intérêts)
( cf. jugement n°137 du 06 mars 2002);
Devant cette situation, Ak Ad porta plainte contre lui pour faux et usage de faux;
Par jugement n°102 du 03 février 2004, le tribunal Correctionnel de la commune III du District de Bamako condamna Am A à 3 mois de prison ferme et 100.00 F et au paiement de la somme de 1.000.000 de francs CFA à titre de dommages - intérêts;
Suite à l'appel relevé par Am A, la Chambre Correctionnelle de la cour d'Appel de Bamako, par arrêt n°170 du 13 septembre 2004, a confirmé le jugement d'instance;
C'est cette dernière décision qui est déférée devant la Cour Suprême;

II- Présentation des moyens de cassation:

Sous la plume de son conseil, le mémorant présente les moyens de cassation ci - après:

Premier moyen basé sur la violation de la loi:

Ce moyen est subdivisé en deux branches suivantes:

Première branche: violation de l'article 102 du Code Pénal:

En ce que l'article 102 du Code Pénal dispose que « constitue le crime de faux toute altération de la vérité de nature à porter préjudice à autrui et commise dans un écrit avec intention coupable»;
Que, conformément à cet article, le faux en écriture consiste en une altération physique de l'écrit résultant par exemple de l'addition ou de la suppression de certains mots sur le document primitif et réalisé postérieurement à la confection de ce document;
Qu'or, il n'a jamais été établi que le contenu de l'écrit ait subi un quelconque rajout ou une suppression imputable au mémorant qui était propriétaire légitime de la parcelle objet de la vente;
Que le mandat à lui donné par Ah B et qui doit être considéré comme un acte juridiquement lié à la validité de la vente, n'est pas une simple procuration révocable ad nutum;
Qu'en l'absence d'une procédure d'annulation de la vente, il est absurde en droit d'envisager une quelconque annulation ou révocation de la procédure susvisée;
Que le numéro d'enregistrement fictif porté sur le mandat incriminé n'affecte nullement les dispositions substantielles du negocium;
Que l'expression carte d'identité périmée et la notion de numéro fictif retenues par la Cour d'Appel n'affectent nullement le contenu du contrat de vente en date du 02 juin 1999;
Qu'au sens de la loi, l'élément substantiel ou la disposition substantielle est toute disposition que la loi ou les parties ont regardé comme l'élément fondamental de l'acte faute duquel ce dernier perdrait tout sens, et, que, par ailleurs, aucune vérité n'a été altérée suite à un mensonge délibéré ou à une mention volontairement inexacte;
Que ce faisant, cette mauvaise appréciation de la notion de procuration et de mandat dans le cas d'espèce a conduit les juges d'appel à faire une mauvaise application de la loi et leur décision mérite de ce fait d'être censurée;

b- Deuxième branche du moyen: fausse application des dispositions des articles 103 et 104 du Code Pénal:
En ce que selon les articles visés au moyen d'une part, « le préjudice doit être certain ou éventuel» (article 103), et d'autre part, il faut « la connaissance du faux pour ensuite agir» (article 104);
Qu'or, le défendeur, après l'achat de la parcelle à 15.000.000 F cfa l'a aussitôt revendue à 25.000.000 de francs CFA;
Que le préjudice est un élément nécessaire du faux punissable et qu'il n'y a aucun doute pour que le faux soit punissable, il faut qu'un dommage soit causé;
Que les saisies opérées sur les biens du défendeur l'ont été conformément à la loi et dans le cadre de l'exécution forcée de ses obligations contractuelles; qu'il n'a donc subi aucun préjudice;
Que, par ailleurs, le mémorant analphabète de son état, usager de service public qui n'a pas participé de connivence au vice d'enregistrement ne saurait être tenu pour responsable d'un vice d'enregistrement dont l'agent de la mairie auquel il ne peut nullement se substituer dans l'exercice de ses fonctions;
Que l'arrêt querellé ayant méconnu ces prescriptions légales encourt la cassation:
Deuxième moyen tiré de la dénaturation des faits:
En ce que l'arrêt attaqué pour justifier la condamnation du mémorant, énonce d'une part, que Ag C agent de la mairie se serait laissée tromper par l'âge du mémorant, et, d'autre part, qu'il aurait été confondu par les déclarations de l'agent de la mairie et aurait ensuite reconnu les faits, alors qu'on ne saurait en droit tirer argument de l'âge pour se justifier et que par ailleurs le mémorant n'a reconnu, ni n'a commis aucun fait délictuel dénaturant ainsi les faits et s'expose à la censure de la Cour Suprême;

ANALYSE DES MOYENS:

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt déféré d'avoir procédé par violation de la loi par la violation de l'article 102 du Code Pénal et par fausse application des articles 103 et 104 du même code, et par dénaturation des faits;
Attendu, sur la première branche du premier moyen, que la violation de la loi suppose qu'un texte parfaitement clair et n'appelant pas d'autre, interprétation ait été directement et délibérément transgressé;
Attendu, dans le cas de figure, qu'en ne donnant au soutien de son allégation que le premier alinéa de l'article 102 du code Pénal alors que le point 4 dudit article complète la définition légale de l'infraction de faux en indiquant que le faux se réalise « soit par fabrication de tout ou partie d'un document, le mémorant n'a manifestement pas donné la définition légale de l'infraction à lui reprochée et retenue contre lui; qu'en matière pénale la loi est d'interprétation stricte;
Attendu que, dans la mesure où il est acquis que le mémorant après l'annulation par acte notarié daté du 11 août 2001 de la procuration sous seing privée datée du 20 novembre 2000, a établi un «mandat de représentation en justice» que Ah B suppose être l'auteur a déclaré ne l'avoir jamais établi et que le vérifications effectuées à la Mairie de la commune III ont revélé que la légalisation de l'écrit était fictive, le numéro 26 824 affecté au document correspondant au numéro d'enregistrement d'une procuration délivrée au nom de la veuve Al Ai Z le 30 avril 2001 dans le cadre du règlement d'une pension, il appert que la décision des juges du fond qualifiant le faits comme éléments caractérisant l'infraction de faux et usage de faux procède d'une saine et bonne application de la loi;
Attendu, sur la deuxième branche du moyen, que l'arrêt querellé après avoir retenu Am A dans les liens de la prévention et en statuant que « l'acte posé par A après l'établissement du faux a causé un préjudice certain à Ak Ad du fait des saisies opérées chez lui et sur ses biens» procède d'une stricte application des dispositions légales visées au moyen;
Attendu, sur le moyen tiré de la dénaturation des faits, qu'il est de jurisprudence constante et abondante que la cour Suprême, qui reconnaît dans ce domaine la souveraineté des juges, s'abstient en principe de toute intervention directe et ne censure pas la fausse application de la loi pour constatation inexacte des faits de la cause; que la constatation des faits en effet propre à chaque espèce et plus proche du fait que du droit ( cf. cass. Crim. 7 août 1812, cass. Crim. 17 mars 1938, cass. Crim. 21 juillet 1898, cass. Crim. 13 fév. 1913, cass. Crim. 21 nov. et 26 déc. 1919, la cassation en matière pénale de Ab Af et Aj Af p. 290 - 291 n°105 - 09 Dalloz 2004/2005);
Attendu que de tout ce qui précède les moyens ne sont pas opérants et doivent donc être rejetés.

PAR CES MOTIFS:

En la forme: Reçoit le pourvoi;
Au fond: le rejette comme mal fondé;
Condamne le demandeur aux dépens;

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.
Suivent les signatures
Signé illisible
Enregistré à Bamako le 19 août 2005
Vol I Fol 193 N°2622 bordereau N°;
Reçu Gratis;
L'inspecteur de l'enregistrement
Signé illisible

«AU NOM DU PEUPLE DU MALI»

En conséquence, la République du mali mande et ordonne à tous Huissiers et Agents sur ce requis de mettre à exécution ledit arrêt aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Cours et les Tribunaux de Première Instance d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la force Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé, scellé et délivré par nous Boubou BOCOUM Greffier en Chef près la Cour Suprême pour servir de première Grosse;

BAMAKO LE 23 AOUT 2005.

LE GREFFIER EN CHEF


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 52
Date de la décision : 08/08/2005
Chambre criminelle

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2005-08-08;52 ?
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