COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
1ère CHAMBRE CIVILE -----------------
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POURVOI N°19 DU 11 NOVEMBRE 2004
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ARRET N°153 DU 15 AOUT 2005
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NATURE: Divorce.
LA COUR SUPREME DU MALI
A, en son audience publique ordinaire du lundi quinze août de l'an deux mil cinq, à laquelle siégeaient:
Madame DIALLO Kaïta KAYENTAO, Présidente de la première Chambre Civile, Président;
Madame KANTE Hawa KOUYATE, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Etienne KENE, Conseiller à la Cour, membre;
En présence de Monsieur Mahamadou BOIRE, Avocat Général près ladite Cour occupant le banc du Ministère Public;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Z. KEÏTA, Greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:
SUR LE POURVOI de Maître Massaman BAGAYOKO, Avocat à la cour agissant au nom et pour compte de Aa A, d'une part;
CONTRE: Ab B, défenderesse, d'autre part;
Sur le rapport du Conseiller Etienne KENE et les conclusions écrites et orales de l'avocat général Mahamadou BOIRE ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME:
Par acte n°19 en date du 11 novembre 2004, Maître Massaman BAGAYOKO, Avocat à la cour à Kayes, agissant au nom et pour le compte de Aa A, déclarait se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°48 du 10 novembre 2004 rendu par la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Kayes dans une instance en divorce opposant son client à son épouse Ab B;
Le demandeur au pourvoi n'a pas versé l'amende de consignation;
Attendu que conformément aux dispositions de l'article 398 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance;
Attendu que dans le cas d'espèce, par correspondance sans numéro en date du 20 avril 2005 adressée au Président de la Cour Suprême, Maître Massaman BAGAYOKO au nom et pour le compte de son client Aa A a déclaré se désister de son pourvoi. Cette correspondance a été notifiée par le Greffier en Chef de la Cour Suprême à la défenderesse Ab B le 01 juin 2005 qui n'a pas répliqué; dès lors y a lieu de lui en donner acte.
PAR CES MOTIFS:
La Cour: donne acte au demandeur de son désistement;
Met les dépens à sa charge.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.