COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
1ère CHAMBRE CIVILE -----------------
------------------
POURVOI N°059 DU 15 JANVIER 2002
---------------------------------------
ARRET N°160 DU 15 AOUT 2005
----------------------------------
NATURE: Divorce.
LA COUR SUPREME DU MALI
A, en son audience publique ordinaire du lundi quinze août de l'an deux mil cinq, à laquelle siégeaient:
Madame DIALLO Kaïta KAYENTAO, Présidente de la première Chambre Civile, Président;
Monsieur Elie KEÏTA, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Etienne KENE, Conseiller à la Cour, membre;
En présence de Monsieur Mahamadou BOIRE, Avocat Général près ladite Cour occupant le banc du Ministère Public;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Z. KEÏTA, Greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:
SUR LE POURVOI de Maître Yéhiya TOURE, Avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de Ac A, d'une part;
CONTRE: Aa Ab A ayant pour conseil le Cabinet TOUREH et Associés, Avocats à la Cour, défenderesse, d'autre part;
Sur le rapport du Conseiller Etienne KENE et les conclusions écrites et orales de l'avocat général Mahamadou BOIRE ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME: Vu le pourvoi n°059 du 15 janvier 2002 de Ac A contre l'arrêt n°075 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Bamako rendu le 13 février 2002;
Attendu que l'article 632 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale dispose que le demandeur en cassation doit, à peine de déchéance, déposer au greffe de la Cour Suprême, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du dossier au greffe, un mémoire ampliatif contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée, le cas échéant les pièces invoquées à l'appui du pourvoi;
Ce délai courra à partir de la notification faite au greffe dès la réception du dossier à la Cour Suprême. Cette notification pourra se faire par simple lettre;
Il doit, en outre sous peine d'irrecevabilité, acquitter au greffe de la Cour Suprême une consignation destinée à couvrir les divers frais de procédure et d'enregistrement;
Attendu que dans le cas de figure, il résulte du certificat en date du 07 juillet 2005 du Greffier en Chef de la Cour Suprême que le demandeur n'a satisfait à aucune des exigences de la loi dans le délai à lui imparti;
PAR CES MOTIFS:
La Cour : Déclare le pourvoi irrecevable ;
Met les dépens à la charge du demandeur.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.