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22/08/2005 | MALI | N°162

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 22 août 2005, 162


Texte (pseudonymisé)
20050822162
COUR SUPREME DU MALI SECTION JUDICIAIRE
2ème Chambre Civile
POURVOI N°18 DU 22 MAI 2003 ARRETN°162 DU 22 AOUT 2005
DELIMITATION DE TERRES -MESURES D'INSTRUCTION - DECISION SUR LE FOND
L'arrêt qui a censuré le jugement appelé en l'infirmant dessaisit automatiquement le juge d'instance. Dès lors il est mal venu à ordonner par la suite des mesures d'instruction car en vertu des dispositions des articles 175, 177 et 192, la décision qui ordonne des mesures d'instruction ne dessaisit pas le juge qui doit assurer le contrôle de l'exécution des dites mesures

et poursuivre l'instance dès la fin de l'instruction.
En ordonnant les m...

20050822162
COUR SUPREME DU MALI SECTION JUDICIAIRE
2ème Chambre Civile
POURVOI N°18 DU 22 MAI 2003 ARRETN°162 DU 22 AOUT 2005
DELIMITATION DE TERRES -MESURES D'INSTRUCTION - DECISION SUR LE FOND
L'arrêt qui a censuré le jugement appelé en l'infirmant dessaisit automatiquement le juge d'instance. Dès lors il est mal venu à ordonner par la suite des mesures d'instruction car en vertu des dispositions des articles 175, 177 et 192, la décision qui ordonne des mesures d'instruction ne dessaisit pas le juge qui doit assurer le contrôle de l'exécution des dites mesures et poursuivre l'instance dès la fin de l'instruction.
En ordonnant les mesures de délimitation des terres litigieuses la Cour d'Appel prouve qu'elle n'a pas les éléments suffisants lui permettant de trancher le litige. Or l'infirmation du jugement est une décision qui sanctionne l'examen au fond de l'affaire. Les deux attitudes sont inconciliables.
Il appert de tout ce qui précède que la Cour d'Appel n'a pas vidé sa saisine. Elle doit prendre sa décision après l'exécution des mesures d'instruction ordonnées par elle.
Par ces motifs :
En la forme : reçoit le pourvoi
Au fond : casse et annule l'arrêt déféré en ce qu'il a statué en dernier ressort tout en ordonnant une mesure d'instruction.
La Cour :
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
Suivant acte n°1SIG/CAM du 22 mai 2003 du greffe de la Cour d'Appel de Mopti, il a été enregistré le pourvoi formé la veille par Maître Sidiki SAMPANA, Avocat, au nom et pour le compte du Conseil de village de Ac représenté par Ae Ag contre l'arrêt n°30 du 21 mai 2003 de la Chambre civile de ladite Cour, dans une instance en délimitation de terres opposant son client au conseil de village de Goléa représenté par Ad Af ;
Le demandeur a consigné et produit deux mémoires ampliatifs par l'organe de ses Avocats dans les forme et délai de la loi. Le défendeur a répondu audit mémoire dans les mêmes conditions. Le recours est donc recevable.
AU FOND:
A) LES MOYENS:
I. Exposé des moyens du mémoire produit par Maître Moussa MAIGA
Ceux-ci procèdent de la violation de la loi et du défaut de base légale ;
1. Du moyen tiré de la violation de la loi développé en plusieurs branches
1.1. En ce que l'arrêt attaqué a statué en dernier ressort tout en ordonnant des mesures d'instruction alors que l'article 175 du Code de Procédure Civile, Commerciale et sociale indique que la décision qui ordonne une mesure d'instruction ne dessaisit pas le juge ;
1.2. En ce que l'arrêt attaqué a ordonné une mesure d'instruction sans indiquer le magistrat qui doit suivre l'exécution de la dite mesure alors que l'article 177 du code de Procédure Civile, Commerciale et sociale indique que lorsque la mesure d'instruction est ordonnée par une juridiction statuant en formation collégiale, le contrôle est exercé par le Président ou l'un des membres de la formation, désigné spécialement à cet effet ;
1.3. En ce que la procédure s'est arrêtée au niveau de la Cour d'Appel alors que l'article 192 du code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale dit qu'aussitôt l'instruction terminée, l'instance se poursuit à la diligence du juge ; qu'en rendant un arrêt définitif au lieu d'un arrêt avant dire droit, la cour d'Appel viole également le principe du contradictoire ;
1.4. En ce que l'arrêt attaqué n'offre pas aux parties la possibilité de discuter devant elle le rapport de l'expert lorsque ledit rapport sera déposé ;
1.5. En ce que l'arrêt attaqué contiendrait suffisamment de contradictions au cas où le rapport de la Direction Régionale de l'Aménagement et de l'Equipement Rural de Gao aboutirait aux mêmes constats que celui de la Brigade Topographique sur lequel le tribunal s'était appuyé ;
1.6. En ce que l'arrêt attaqué n'a imparti aucun délai à l'expert alors que l'article 278 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale impose un délai dans lequel l'expert devra déposer son avis ;
1.7. En ce qu'en infirmant le jugement et en commettant un expert, la Cour d'Appel met le mémorant dans l'impossibilité de connaître et de discuter les documents produits alors que le juge doit en toutes circonstances, faire observer le principe du contradictoire
2. Du moyen tiré du défaut de réponse et du manque de base légale
En ce que d'une part l'arrêt attaqué a omis de répondre à la demande des parties portant sur la délimitation matérielle des terres litigieuses ;
En ce que d'autre part, l'arrêt attaqué, en refusant de procéder à la délimitation alors que le jugement est infirmé au motif que le rapport de l'expert est erroné tout en admettant que la zone litigieuse est à délimiter, la Cour d'Appel, n'a pas légalement justifié sa décision ;
En ce qu'enfin l'arrêt attaqué a préféré à l'expertise de la Direction Régionale de l'Aménagement et de l'Equipement Rural de Gao sans indiquer en quoi celle-ci est plus compétente et plus apte à accomplir une telle mission que la Direction Régionale de la Topographie et de la Cartographie que les motifs de l'arrêt attaqué sont à la fois incomplets, insuffisants et imprécis qu'il échet de le censurer et de renvoyer la cause et les parties devant la Cour d'Appel de Bamako.
II. Exposé des moyens produits dans le mémoire de Maître Sidiki SAMPANA
1.Du moyen pris de la violation de la loi par refus d'application
En ce que l'arrêt attaqué au lieu de départager les parties en donnant une solution définitive à leurs problèmes, les a renvoyées au procès verbal de 1942 qui constitue la base desdits problèmes que les parties ont demandé la délimitation des terres ; qu'en désignant à la charge des parties la Direction Régionale de l'aménagement et de l'Equipement de Gao comme expert en la matière, la Cour s'est prononcée sur ce qui n'est pas demandé par les parties et viole les dispositions de l'article 5 du Code de Procédure civile, Commerciale et Sociale qui énoncent que « le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé » ;
2.Du moyen pris du défaut de base légale par insuffisance de recherche des éléments de fait :
En ce que l'arrêt attaqué a infirmé le jugement sans bien observer le croquis de la Direction Régionale de la cartographie et de la topographie et apercevoir que les repères M'Bidi-Bangou, Aa Ab et le fleuve du Niger, loin d'être différents ou de constituer une dénaturation du procès-verbal de 1942 sont des points naturels situés sur le versant Ouest de Ac dont fait état le PV de 1942 qu'en plus, en ordonnant une autre expertise par la Direction Régionale de l'Aménagement et de l'Equipement Rural de Gao, sans dire en quoi ce service est plus compétent que le premier service nommé, la Cour d'Appel n'a pas été explicite d'où le défaut de base légale, que l'arrêt procède d'une insuffisance de constatation de fait ou d'une insuffisance de recherche de tous les éléments de fait ;
3.Du moyen pris de la dénaturation
En ce que d'une part, l'arrêt attaqué, en se limitant à la désignation d'un expert alors que les parties avaient demandé la délimitation de terres de culture conformément au Procès -Verbal de 1942, a dénaturé les requêtes et les conclusions des parties et a violé l'article 04 du Code de Procédure civile, Commerciale et Sociale qui dispose ; «l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par la requête introductive d'instance et par les conclusions en défense» ;
En ce que d'autre part, en infirmant le jugement basé sur le rapport d'expertise de la Direction Régionale de la Cartographie et de la topographie établi sur la base du Procès-verbal de 1942 qu'il n'a fait qu'approfondir d'avantage, la Cour d'Appel a dénaturé ledit rapport et expose sa décision à une censure ;
Le conseil de village de Goléa, par l'organe de son conseil, a conclu au rejet du pourvoi comme mal fondé ;
B) ANALYSE DES MOYENS :
Les moyens interfèrent et peuvent faire l'objet d'une analyse globale ; Les griefs ont trait à la violation des règles relatives à l'exécution des mesures d'instruction, Il est reproché également à l'arrêt attaqué de contenir à la fois des mesures d'instruction (commission d'un expert devant procéder à la délimitation des terres) qui en font un arrêt avant dire droit devant contribuer à la préparation de la décision sur le fond donc ne pouvant dessaisir la Cour et des mesures définitives qui dessaisissent immédiatement le juge (infirmation du jugement dont est appel).
A cet égard il échet d'observer que l'arrêt attaqué qui a censuré le jugement appelé en l'infirmant dessaisit automatiquement le juge d'instance. Dès lors il est mal venu à ordonner par la suite des mesures d'instruction car en vertu des dispositions des articles 175, 177 et 192, la décision qui ordonne des mesures d'instruction ne dessaisit pas le juge qui doit assurer le contrôle de l'exécution des dites mesures et poursuivre l'instance dès la fin de l'instruction.
En ordonnant les mesures de délimitation des terres litigieuses la Cour d'Appel prouve qu'elle n'a pas les éléments suffisants lui permettant de trancher le litige. Or tant l'infirmation du jugement est une décision qui sanctionne l'examen au fond de l'affaire. Les deux attitudes sont inconciliables. La censure de l'arrêt s'impose, ne serait ce que quant à l'infirmation du jugement sans avoir au préalable eu tous les éléments d'appréciation à sa disposition ;
Les mesures d'instruction ordonnées par le juge, de part leur nature, ne sauraient constituer une dénaturation comme le soutient le demandeur. Elles contribuent plutôt à édifier le juge sur la solution à porter au litige ; Cette branche du moyen ne saurait donc être admise ;
Il appert de tout ce qui précède que la Cour d'Appel n'a pas vidé sa saisine. Elle doit prendre sa décision après l'exécution des mesures d'instruction ordonnées par elle.
PAR CES MOTIFS :
En la forme : reçoit le pourvoi ; Au fond : casse et l'annule l'arrêt déféré en ce qu'il a statué en dernier ressort tout en ordonnant une mesure d'instruction ; Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel de Mopti autrement composée pour qu'elle vide sa saisine ; Met les dépens à la charge du trésor public. Ordonne la restitution de la consignation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDNET ET LE GREFFIER ./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 162
Date de la décision : 22/08/2005
2ème chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2005-08-22;162 ?
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