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22/08/2005 | MALI | N°163

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 22 août 2005, 163


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
2ème CHAMBRE CIVILE -----------------
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POURVOI N°05 DU 03 MAIRS 2003
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ARRET N°163 DU 22 AOUT 2005
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NATURE:Revendication de terre cultivable.

LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt deux août de l'an deux mil cinq, à laquelle siégeaient:

Monsieur Diadié Issa MAÏGA,

Président de la 2èem Chambre Civile, Président;

Madame BOUNDY Henriette DIABATE, Conseiller à la Cour, ...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
2ème CHAMBRE CIVILE -----------------
------------------

POURVOI N°05 DU 03 MAIRS 2003
---------------------------------------
ARRET N°163 DU 22 AOUT 2005
----------------------------------

NATURE:Revendication de terre cultivable.

LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt deux août de l'an deux mil cinq, à laquelle siégeaient:

Monsieur Diadié Issa MAÏGA, Président de la 2èem Chambre Civile, Président;

Madame BOUNDY Henriette DIABATE, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, Membre;
En présence de Monsieur Mahamadou BOUARE, Avocat Général près ladite Cour occupant le banc du Ministère Public;
Messieurs Mody TRAORE et Ibrahima WADE, Assesseurs, complétant la Cour;

Avec l'assistance de Maître Boubou BOCOUM, Greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

SUR LE POURVOI du sieur Ab B, agissant en son nom et pour son propre compte ayant pour conseil Maître Aliou Baïlel BAH, Avocat à la cour, d'une part ;

CONTRE: Ad A - Ae A ayant pour conseil Maître Tidiany MANGARA, Avocat à la Cour, défendeurs, d'autre part;

Sur le rapport du Président Diadié Issa MAÏGA et les conclusions écrite et orale de l'avocat Général Aa C;

Après en avoir délibéré conformément à la loi:

EN LA FORME: Attendu que par acte n°05 fait au greffe le 03 mars 2003, le sieur Ab B, agissant en son nom et pour son propre compte, a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°05 rendu le même jour par la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Kayes dont le dispositif est ainsi conçu:

En la forme: Reçoit l'appel;
Au fond: Confirme le jugement entreprise en ce qui concerne l'exception soulevée par Maître Tidiany MANGARA;
L'infirme dans ses autres dispositions;
Statuant à nouveau;
Reçoit Ab B propriétaire coutumier du champ dénommé Dambéré - Goumba;
Le déboute de sa demande concernant ce lui dénommé Ac;
Partage les dépens;

Attendu que l'article 632 alinéa premier du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale dispose que le demandeur en cassation doit à peine de déchéance déposer au greffe de la Cour Suprême, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la date de réception, du dossier au greffe, un mémoire ampliatif contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée, le cas échéant les pièces invoquées à l'appui du pourvoi;
Ce délai courra à partir de la notification faite au greffe dès la réception du dossier à la Cour Suprême. Cette notification pourra se faire par simple lettre;
Attendu que dans le cas de figure, il résulte du certificat en date du 1er juillet 2005 du Greffier en Chef de la Cour Suprême que le demandeur, n'a pas produit de mémoire ampliatif dans le délai requis bien qu'ait versé l'amende de consignation;

PAR CES MOTIFS:

La Cour: Déclare Ab B déchu de son pourvoi;
Met les dépens à sa charge.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

Suivent les signatures
Signé illisible
Enregistré à Bamako le 14 septembre 2005
Vol 02 Fol 13 N°3010 bordereau N°1227 ;
Reçu gratis;
L'inspecteur de l'enregistrement
Signé illisible
«AU NOM DU PEUPLE DU MALI»

En conséquence, la République du mali mande et ordonne à tous Huissiers et Agents sur ce requis de mettre à exécution ledit arrêt aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Cours et les Tribunaux de Première Instance d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la force Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé, scellé et délivré par nous Boubou BOCOUM Greffier en Chef près la Cour Suprême pour servir de première Grosse;

BAMAKO LE 14 SEPTEMBRE 2005.


LE GREFFIER EN CHEF


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 163
Date de la décision : 22/08/2005
2e chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2005-08-22;163 ?
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