COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
2ème CHAMBRE CIVILE -----------------
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POURVOI N°251 DU 13 JUILLET 2001
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ARRET N°165 DU 22 AOUT 2005
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NATURE: Réclamation de champ.
LA COUR SUPREME DU MALI
A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt deux août de l'an deux mil cinq, à laquelle siégeaient:
Monsieur Diadié Issa MAÏGA, Président de la 2èem Chambre Civile, Président;
Madame BOUNDY Henriette DIABATE, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, Membre;
En présence de Monsieur Mahamadou BOUARE, Avocat Général près ladite Cour occupant le banc du Ministère Public;
Messieurs Mody TRAORE et Ibrahima WADE, Assesseurs, complétant la Cour;
Avec l'assistance de Maître Boubou BOCOUM, Greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:
SUR LE POURVOI de Maître Bakary SEMEGA, Avocat à la cour agissant au nom et pour le compte de Ab B, d'une part ;
CONTRE: Ac B ayant pour conseil maître Famoussa KEÏTA, Avocat à la Cour, défendeur, d'autre part;
Sur le rapport du Conseiller Madame BOUNDY Henriette DIABATE et les conclusions écrite et orale de l'avocat Général Aa A;
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
EN LA FORME: vu le pourvoi n°251 formé le 13 juillet 2001 au greffe de la Cour d'Appel de Bamako par Maître Bakary SEMEGA, Avocat à la cour contre l'arrêt civil n°361 du 11 juillet 2001 de ladite Cour;
Attendu que l'article 632 alinéa premier du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale dispose que le demandeur en cassation doit à peine de déchéance déposer au greffe de la Cour Suprême, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la date de réception, du dossier au greffe, un mémoire ampliatif contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée, le cas échéant les pièces invoquées à l'appui du pourvoi;
Ce délai courra à partir de la notification faite au greffe dès la réception du dossier à la Cour Suprême. Cette notification pourra se faire par simple lettre;
Il doit en outre sous peine d'irrecevabilité acquitter, au greffe de la Cour Suprême une consignation destinée à couvrir les divers frais de procédure et d'enregistrement;
Attendu que dans le cas de figure, il résulte du certificat en date du 07 juillet 2005 du Greffier en Chef de la Cour Suprême que le demandeur, n'a satisfait à aucune des exigences de la loi dans le délai à lui imparti;
PAR CES MOTIFS:
La Cour: déclare Ab B déchu de son pourvoi;
Met les dépens leur charge.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.