COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
2ème CHAMBRE CIVILE -----------------
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POURVOI N°35 DU 17 MAI 2000
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ARRET N°166 DU 22 AOUT 2005
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NATURE: Réclamation de barrage.
LA COUR SUPREME DU MALI
A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt deux août de l'an deux mil cinq, à laquelle siégeaient:
Monsieur Diadié Issa MAÏGA, Président de la 2èem Chambre Civile, Président;
Madame BOUNDY Henriette DIABATE, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, Membre;
En présence de Monsieur Mahamadou BOUARE, Avocat Général près ladite Cour occupant le banc du Ministère Public;
Messieurs Mody TRAORE et Ibrahima WADE, Assesseurs, complétant la Cour;
Avec l'assistance de Maître Boubou BOCOUM, Greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:
SUR LE POURVOI du sieur Ad A, agissant en son nom et pour son propre compte, d'une part ;
CONTRE: Aa B, défendeur, d'autre part;
Sur le rapport du Conseiller Madame BOUNDY Henriette DIABATE et les conclusions écrite et orale des avocats Généraux Ab Ac X et Aa C;
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
EN LA FORME:
Attendu que l'article 632 alinéa premier du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale dispose que le demandeur en cassation doit à peine de déchéance déposer au greffe de la Cour Suprême, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la date de réception, du dossier au greffe, un mémoire ampliatif contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée, le cas échéant les pièces invoquées à l'appui du pourvoi;
Ce délai courra à partir de la notification faite par le greffe dès la réception du dossier à la Cour Suprême. Cette notification pourra se faire par simple lettre;
Attendu que dans le cas de figure, il résulte du certificat en date du 10 juin 2005 du Greffier en Chef de la Cour Suprême que le demandeur, n'a pas satisfait aux exigences de la loi;
Que ce faisant, il échet de le déclarer déchu d'office de son pourvoi.
PAR CES MOTIFS:
La Cour: déclare Ad A déchus de son pourvoi;
Met les dépens leur charge.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.
Suivent les signatures
Enregistré à Bamako, le 12/10/05
Vol 02 Fol 34 N° 1 Bordereau 1336
Reçu Gratis
L'Inspecteur de l'enregistrement
Signé illisible
«AU NOM DU PEUPLE MALIEN»
En conséquence, la République du Mali mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près la Cour d'Appel et les Tribunaux de Première Instance, d'y tenir la main à tous Commandants et Officiers de la force publique, de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis;
En foi de quoi le présent arrêt a été délivré et signé par Nous Boubou BOCOUM, Greffier en Chef près la Cour Suprême pour servir de première grosse;
BAMAKO, le 20 octobre 2005
LE GREFFIER EN CHEF./.