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22/08/2005 | MALI | N°170

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 22 août 2005, 170


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
2ème CHAMBRE CIVILE -----------------
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POURVOI N°114 DU 1er AVRIL 2004
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ARRET N°170 DU 22 AOUT 2005
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NATURE: Annulation de vente.


LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt deux août de l'an deux mil cinq, à laquelle siégeaient:

Madame BOUNDY Henriette DIABATE,

Président de la 2ème Chambre Civile, Président;

Monsieur Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, membre;
Monsie...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
2ème CHAMBRE CIVILE -----------------
------------------

POURVOI N°114 DU 1er AVRIL 2004
---------------------------------------
ARRET N°170 DU 22 AOUT 2005
----------------------------------

NATURE: Annulation de vente.

LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt deux août de l'an deux mil cinq, à laquelle siégeaient:

Madame BOUNDY Henriette DIABATE, Président de la 2ème Chambre Civile, Président;

Monsieur Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Sambala TRAORE, Conseiller à la Cour, Membre;

En présence de Monsieur Mahamadou BOUARE, Avocat Général près ladite Cour occupant le banc du Ministère Public;

Avec l'assistance de Maître Boubou BOCOUM, Greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

SUR LE POURVOI de Maître Arandane TOURE, Avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de Ah B et autres, d'une part ;

CONTRE: Ab Ac Ad X ayant pour conseils Maître Ousmane BOCOUM, Avocat à la Cour et Cabinet d'Avocats Ak Aa, défenderesse, d'autre part;

Sur le rapport du Conseiller Sambala TRAORE et les conclusions écrite et orale de l'avocat Général Ah C ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi:

EN LA FORME:

Par acte n°114 du greffe de la cour d'Appel de Bamako, daté du 1er avril 2004, Maître Arandane TOURE, agissant au nom et pour le compte de ses clients Ah B et autres a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°152 rendu le 31 mars 2004 par la Cour d'Appel de Bamako dans une instance en annulation de vente le opposant aux époux Ac Ad X;
Les demandeurs au pourvoi ont consigné et produit un mémoire ampliatif qui a été notifié aux défendeurs lesquels y ont répliqué;
Le pourvoi étant régulier en la forme sera déclaré recevable;

AU FOND:

Résumé des moyens:

Les demandeurs ayant pour conseils Maîtres Binkè KAMITE et Beydi TRAORE, Avocats au Barreau du Mali invoquent à l'appui de leur pourvoi un moyen unique de cassation pris de la violation de la loi par fausse application de la loi;

Du moyen pris de la violation de la loi par fausse application de la loi:
Les demandeurs font grief à l'arrêt attaqué d'avoir validé l'engagement pris par la famille Y d'accorder aux époux TALL un privilège de premier rang au cas où elle décidait de vendre tout ou partie de leur concession;
D'avoir déclaré nulle la vente conclue entre Ai Y et Aj Y d'une part et Ah B d'autre part en soutenant qu'elle violait l'engagement déjà évoqué;
Par ailleurs, les demandeurs au pourvoi font valoir, que l'engagement dont il s'agit est consigné dans un contrat de location daté du 27 avril 1976 conclu entre la famille Y d'une part et Monsieur Ag X et son épouse d'autre part;
Qu'il ressort dudit contrat que Ai Y a agi en son nom personnel et en celui de ses co - héritiers Aj Y et A Y;
Que la Cour d'Appel en l'absence de la preuve dudit mandat donné pour ses cohéritiers à Ai Y a violé la loi par fausse application de la loi relative au mandat; que la Cour d'Appel se devait d'apprécier l'engagement pris par la famille Y d'accorder le privilège de premier rang aux époux TALL; que ne l'ayant pas fait l'arrêt attaqué mérite la censure de la haute juridiction;
Les époux TALL défendeurs au pourvoi et ayant pour conseils Maître Ousmane A. BOCOUM, Avocat au Barreau du Mali et la Société Civile professionnelle d'avocats SCPA Ak Aa, ont répliqué demande le rejet du pourvoi comme étant mal fondé;
ANALYSE DU MOYEN:

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt entrepris d'avoir violé la loi par fausse application de la loi;
Attendu que cependant les mémorants, tout en énonçant un principe de droit n'invoquent et ne visent aucun texte de loi pour soutenir le moyen visé; qu'il se contentent d'affirmer que « les juges du fond ont violé la loi par fausse application de la loi relative au mandat»; que ce moyen Vague et imprécis ne permet donc pas à la haute juridiction d'exercer son contrôle;
Attendu que l'article 1285 du Code Civil, évoqué par les demandeurs au pourvoi n'influé en rien sur le point de droit relatif à l'annulation de la vente en raison de la préférence des époux TALL, tranché du reste par la haute cour par arrêt n°254 du 29 février 2003, auquel la Cour d'Appel s'est conformée;
Qu'aux termes de l'article 632 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale, « le demandeur au pourvoi est tenu de déposer un mémoire ampliatif contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée le cas échéant les pièces invoquées à l'appui du pourvoi»;
Qu'enfin il est par ailleurs de jurisprudence établie que le moyen qui ne précise pas la prescription qu'il invoque et n'indique pas le texte législatif qui aurait été violé doit être déclaré irrecevable ( cf. cass. Soc. 12 mai 1966, Bull. civ. IV n°444, n°2254 p.546. La cassation en matière civile de Ae Af);
Que par conséquent il échet de rejeter le pourvoi.

PAR CES MOTIFS:

En la forme: Reçoit le pourvoi;
Au fond: le rejette comme mal fondé;
Ordonne la confiscation de l'amende de consignation;
Met les dépens à la charge des demandeurs.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

Suivent les signatures
Signé illisible
Enregistré à Bamako le 14 septembre 2005
Vol 02 Fol 13 N°3010 bordereau N°1227 ;
Reçu six mille francs;
L'inspecteur de l'enregistrement
Signé illisible

«AU NOM DU PEUPLE DU MALI»

En conséquence, la République du mali mande et ordonne à tous Huissiers et Agents sur ce requis de mettre à exécution ledit arrêt aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Cours et les Tribunaux de Première Instance d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la force Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé, scellé et délivré par nous Boubou BOCOUM Greffier en Chef près la Cour Suprême pour servir de première Grosse;

BAMAKO LE 14 SEPTEMBRE 2005.


LE GREFFIER EN CHEF


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 170
Date de la décision : 22/08/2005
2e chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2005-08-22;170 ?
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