COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
2ème CHAMBRE CIVILE -----------------
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POURVOI N°26 DU 26 JANVIER 2005
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ARRET N°175 DU 22 AOUT 2005
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NATURE: Réclamation de sommes.
LA COUR SUPREME DU MALI
A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt deux août de l'an deux mil cinq, à laquelle siégeaient:
Monsieur Diadié Issa MAÏGA, Président de la 2èem Chambre Civile, Président;
Monsieur Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, Membre;
En présence de Monsieur Mahamadou BOUARE, Avocat Général près ladite Cour occupant le banc du Ministère Public;
Avec l'assistance de Maître Boubou BOCOUM, Greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:
SUR LE POURVOI du sieur Ac A agissant en son nom et pour son propre compte ayant pour conseil Maître Ladji DIAKITE par substitut à Maître Moctar SOUMAORO, Avocat à la cour , d'une part ;
CONTRE: Aa X ayant pour conseil Maître Badian HAGGE, Avocat à la Cour, défendeur, d'autre part;
Sur le rapport du Président Diadié Issa MAÏGA et les conclusions écrite et orale de l'avocat Général Aa B;
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
EN LA FORME:
Par acte n°26 fait au greffe le 26 janvier 2005, Ac A, agissant en son nom et pour son propre compte, a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°060 rendu le même jour par la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Bamako dans l'instance en Réclamation de sommes qui l'oppose à Aa X;
Suivant certificat de dépôt n°53/GCSM du 23 mars 2005 l'amende de consignation a été acquittée par le demandeur;
Par l'organe de son conseil Maître Moctar SOUMAORO, avocat à la cour, il a produit mémoire ampliatif qui, notifié au défendeur, a fait l'objet de réplique par le truchement de son avocat Maître Badian HAGGE avocat à la cour concluant au rejet de l'action;
Pour avoir satisfait aux exigences de la loi, le pourvoi est recevable en la forme;
AU FOND:
Présentation des moyens de cassation:
Sous la plume de son conseil, le mémorant présente à l'appui de sa demande les moyens de cassation ci - après:
Premier moyen tiré de la dénaturation des faits:
En ce que l'arrêt attaqué soutient que le mémorant « qui avoue la vente et l'avance faite n'apporte pas la preuve de s'être acquitté du reliquat», alors qu'il ne ressort nulle par de ses déclaration une telle affirmation et que bien au contraire il a plutôt soutenu de façon claire dans ses conclusions e cause d'appel que «Monsieur X a vendu sa cabine à Ac A à la somme de 400.000 F payée au comptant et sans témoin», et procède ainsi par dénaturation des faits l'exposant à la cassation;
Deuxième moyen basé sur le défaut de motif:
En ce que l'arrêt querellé, pour condamner le mémorant au paiement de sommes d'argent, énonce « qu'il résultait des pièces du dossier que Moulaye HAÏDARA..qui avoue le vente ( de la cabine) et l'avance faite n'apporte pas la preuve de s'être acquitté du reliquat», sans donner la moindre précision permettant d'identifier lesdites pièces à savoir un acte de vente ( aucun acte de vente n'ayant été produit), un témoignage écrit ou même verbal (aucun témoin n'a été entendu) ou des écritures des parties ( le mémorant ayant toujours soutenu une vente au comptant), alors que d'une part le défendeur a refusé de produire la prétendue attestation de vente devant les enquêteurs de la gendarmerie, qu'il a fait disparaître suite à la plainte en faux dirigée contre lui, et que d'autre part, devant les mêmes enquêteurs il a cité un témoin en la personne de Ab C dont la comparution a été sollicitée vainement en cause d'instance et qui,, sur sommation interpellative, a démenti avoir été témoin d'une quelconque vente entre les parties;
Que, par ailleurs, en considération de ce qui précède, il y a violation des dispositions de l'article 9 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale réglementant la preuve en matière civile;
Que l'arrêt entrepris mérite donc la censure de la Cour Suprême;
ANALYSE DES MOYENS:
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt déféré d'avoir procédé par dénaturation des faits et par défaut de motifs;
Attendu, sur le premier moyen, qu'il est de principe généralement admis que l'appréciation des faits relève de la souveraineté exclusive des juges du fond et échappe par conséquent au contrôle de la Cour Suprême; que ce moyen ne peut donc prospérer;
Attendu, sur le deuxième moyen, que le mémorant dans le développement a en réalité, subdivisé le moyen en deux branches portant respectivement sur le défaut de motifs proprement dit et sur l'appréciation des preuves;
Attendu, que le défaut de motif suppose l'existence d'une véritable absence de toute justification de la décision qui rend donc impossible tout contrôle de la Cour Suprême;
Attendu, à cet égard, qu'en exposant succinctement les prétentions des parties et leurs moyens de défense, l'arrêt querellé à strictement observé les prescriptions de l'article 463 du Code de Procédure civile, Commerciale et Sociale;
Attendu, sur le réexamen des preuves soumises au juge du fond, il est de principe que l'interdiction faite à la cour Suprême de connaître du fond des affaires s'oppose à ce que cette haute juridiction régulatrice réexamine les pièces qui ont été produites, dès lors que les juges du fond se sont appuyés sur des éléments de preuve légalement autorisés et qu'ils n'ont pas méconnu la force probante spéciale attachée par la loi à certains actes ou à certains faits, la souveraineté du juge du fond pour apprécier la force probante des preuves autres que la preuve littérale est totale;
Qu'il s'ensuit que le moyen doit être rejeté;
PAR CES MOTIFS:
En la forme: Reçoit le pourvoi;
Au fond: le rejette comme mal fondé;
Ordonne la confiscation de l'amende de consignation;
Met les dépens à la charge du demandeur.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.