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29/08/2005 | MALI | N°176

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 29 août 2005, 176


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIREUn Peuple - Un But - Une Foi
------------------ -----------------------Chambres Réunies
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ARRET N°176 DU 29 AOUT 2005.
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NATURE: Rabat d'arrêt.

LA COUR SUPREME DU MALI:

A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt neuf août de l'an deux mil cinq, à laquelle siégeaient:

M. Ousmane DIAKITE, vice-Président de la Cour Suprême, Président;
Mme DOUMBIA N

iamoye TOURE, Présidente de la Chambre Sociale, Membre;
M. Boubacar DIALLO, Président de la Chambre Commerc...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIREUn Peuple - Un But - Une Foi
------------------ -----------------------Chambres Réunies
---------------

ARRET N°176 DU 29 AOUT 2005.
------------------------------------

NATURE: Rabat d'arrêt.

LA COUR SUPREME DU MALI:

A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt neuf août de l'an deux mil cinq, à laquelle siégeaient:

M. Ousmane DIAKITE, vice-Président de la Cour Suprême, Président;
Mme DOUMBIA Niamoye TOURE, Présidente de la Chambre Sociale, Membre;
M. Boubacar DIALLO, Président de la Chambre Commerciale, Membre;
Mme BOUNDY Henriette DIABATE, Présidente de la Chambre Criminelle, Membre;
Mme DIARRA Afoussatou THIERO, Conseiller à la cour, Membre;
M. Etienne KENE, Conseiller à la Cour, Membre;
M. Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, Membre;
M. Elie KEÏTA, Conseiller à la Cour, Membre;
M. Sidi SINENTA, Conseiller à la cour, Membre;

En présence de l'Avocat Général Aa C occupant le banc du Ministère Public ;

Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Z. KEÏTA, Greffier;

Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

Sur la requête du Cabinet d'Avocats YATTARA - SANGARE, agissant au nom et pour le compte de la Compagnie d'Assurances A, d'une part ;

Contre L'arrêt civil n°246 du 15 septembre 2003 de la Section Judiciaire de la Cour Suprême du Mali et Aa B, défendeur, d'autre part;

Sur le rapport du Conseiller Etienne KENE et les conclusions écrites et orales de l'Avocat Général Aa C ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi.

EN LA FORME:

Par requête en date du 14 octobre 2003, Maître YATTARA et Maître SANGARE, Avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte des Assurances A ont sollicité le rabat de l'arrêt n°246 de la première Chambre Civile de la Section Judiciaire de la Cour Suprême. Suivant certificat de dépôt n°225 du 17 octobre 2003, la demanderesse a acquitté l'amende de consignation, et a en outre produit un mémoire ampliatif qui, notifié au défendeur a fait l'objet de réplique. Que la requête en rabat ayant ainsi satisfait aux exigences légales est recevable en la forme.

AU FOND:

Exposé des moyens:

La demanderesse sous la plume de ses deux conseils a exposé « qu'aux termes de l'article 35 de la loi n°96-071 du 13 juin 1996 portant loi organique fixant l'organisation, les règles de fonctionnement de la Cour Suprême et la procédure suivie devant elle, les arrêts de la Section Judiciaire ne sont susceptibles de recours que dans les cas ci - après:

a)....
b).....
c) requête en rabat peut s'exercer lorsque l'arrêt attaqué est entaché d'une erreur de procédure non imputable à la partie intéressée et qui a affecté la solution donnée à l'affaire par la Cour; qu'au regard de la loi, la section judiciaire contrôle la légalité des décisions contre lesquelles il n'existe pas d'autres voies ordinaires de recours; que dans le cas d'espèce, il y a manifestement une erreur de procédure qui affecte la solution donnée à l'affaire par la Cour; qu'il convient donc de rabattre l'arrêt du 15 septembre 2003.

ANALYSE DES MOYENS:

Attendu en effet que le texte susvisé précise les conditions de recevabilité de la requête en rabat d'arrêt;
Qu'il faut à ce titre apporter la preuve d'une erreur de procédure qui aurait également entachée la décision de la Cour;

Mais attendu que la requérante en rabat dans le cas d'espèce s'est contentée d'une simple affirmation gratuite en invoquant l'erreur de procédure dont l'arrêt n°246 serait entaché sans indiquer de quelle erreur il s'agit, en quoi elle a consisté et en quoi elle a affecté la solution donnée à l'affaire par la Cour; que la requérante n'ayant pu spécifier le grief reproché à l'arrêt n°246 du 15 septembre 2003 de la 1ère Chambre civile de la cour Suprême, sa demande en rabat ne saurait prospérer;

PAR CES MOTIFS:

En la forme: Reçoit la requête:
Au fond: la rejette comme mal fondée;
Ordonne la confiscation de l'amende ;
Met les dépens à la charge de la demanderesse.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

Suivent les signatures
Signé illisible
Enregistré à Bamako le 14 septembre 2005
Vol 02 Fol 13 N°3010 bordereau N°1227 ;
Reçu six mille francs;
L'inspecteur de l'enregistrement
Signé illisible

«AU NOM DU PEUPLE DU MALI»

En conséquence, la République du mali mande et ordonne à tous Huissiers et Agents sur ce requis de mettre à exécution ledit arrêt aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Cours et les Tribunaux de Première Instance d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la force Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé, scellé et délivré par nous Boubou BOCOUM Greffier en Chef près la Cour Suprême pour servir de première Grosse;

BAMAKO LE 14 SEPTEMBRE 2005.


LE GREFFIER EN CHEF


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 176
Date de la décision : 29/08/2005
Chambres réunies

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2005-08-29;176 ?
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