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29/08/2005 | MALI | N°178

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 29 août 2005, 178


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIREUn Peuple - Un But - Une Foi
------------------ -----------------------Chambres Réunies
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ARRET N°178 DU 29 AOUT 2005.
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NATURE: Rabat d'arrêt.

LA COUR SUPREME DU MALI:

A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt neuf août de l'an deux mil cinq, à laquelle siégeaient:

M. Ousmane DIAKITE, vice-Président de la Cour Suprême, Président;
Mme DIALLO

Kaïta KAYENTAO, Présidente de la Section Judiciaire, Membre;
M. Boubacar DIALLO, Président de la Chambre C...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIREUn Peuple - Un But - Une Foi
------------------ -----------------------Chambres Réunies
---------------

ARRET N°178 DU 29 AOUT 2005.
------------------------------------

NATURE: Rabat d'arrêt.

LA COUR SUPREME DU MALI:

A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt neuf août de l'an deux mil cinq, à laquelle siégeaient:

M. Ousmane DIAKITE, vice-Président de la Cour Suprême, Président;
Mme DIALLO Kaïta KAYENTAO, Présidente de la Section Judiciaire, Membre;
M. Boubacar DIALLO, Président de la Chambre Commerciale, Membre;
Mme DOUMBIA Niamoye TOURE, Présidente de la Chambre Sociale, Membre;
Mme KANTE Hawa KOUYATE, Conseiller à la cour, Membre;
Mme DIARRA Afoussatou THIERO, Conseiller à la Cour, Membre;
M. Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, Membre;
M. Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, Membre;
M. Elie KEÏTA, Conseiller à la cour, Membre;

En présence de l'Avocat Général Aa C occupant le banc du Ministère Public ;

Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Z. KEÏTA, Greffier;

Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

Sur la requête de Maître Brahima KONE, Avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de Ad B, d'une part ;

Contre l'arrêt n°24 du 28 juillet 2003 et Ab B ayant pour conseil M%aître Mory KONE, Avocat à la cour, défendeur, d'autre part;

Sur le rapport du Conseiller Elie KEÏTA et les conclusions écrites et orales des Avocats Généraux Ab Ac A et Aa C ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi.

EN LA FORME:

Attendu que par requête du 30 juillet 2003, Maître Brahima KONE, agissant au nom et pour le compte de Ad B, a sollicité le rabat de l'arrêt n°214 de la 2e Chambre Civile de la Section Judiciaire de la cour Suprême qui, le 28 juillet 2003, a déclaré irrecevable pour non production de mémoire ampliatif et pour non consignation, le pourvoi qu'il a formé contre l'arrêt n°143 du 08 mai 2002 de la Cour d'Appel de Bamako, dans une instance en revendication de champ de culture opposant son client à Ab B;
Attendu qu'à l'appui de sa requête il soutient qu'en vue de l'examen du pourvoi intenté consignation a été acquitté le 17 juin 2003 et que mémoire ampliatif le mémoire ne doit courir qu'à partir de cette date;

Attendu que le délai de 03 mois, fixé par l'article 632 du code de Procédure civile, Commerciale te Sociale pour déposer mémoire ampliatif, court à partir de la notification faite par le greffe de la réception du dossier à la Cour Suprême; qu'en conséquence c'est à compter de cette date que le délai de 03 mois sus évoqué commençait à courir pour expirer le 29 mai 2003 à zéro heure; qu'à la date du 28 mai 2003 ni mémoire ampliatif ni consignation n'étaient produit ou acquittée;

Attendu que contrairement aux allégations de Maître Brahima KONE, le mémoire ampliatif n'a été déposé que le 17 juin 2003; que c'est également à cette date que la consignation a été acquittée; qu'aucune de ces formalités n'a été accomplie dans le délai de 03 mois à compter du 28 février 2003 comme l'atteste le certificat de non consignation et de non production de mémoire ampliatif établi le 12 juin 2003 par le greffier en chef; que l'argument tiré de la date d'arrivée de la lettre du 28 février 2003, n'est produit que pour tenter de faire prendre en compte, un mémoire déposé et une consignation acquittée hors délai, donc en retard; que ce retard qui n'est le résultat d'aucun agissement de la cour ni de ses services, est exclusivement imputable à la partie demanderesse au pourvoi;

Attendu que c'est donc à raison que l'arrêt n°214 du 28 juillet 2003 a déclaré irrecevable le pourvoi intenté qu'en conséquence aucun des arguments invoqués au soutien de la requête en rabat d'arrêt ne saurait prospérer;

PAR CES MOTIFS:

En la forme: reçoit la requête;
Au fond: la rejette;
Ordonne la confiscation de l'amende;
Met les dépens à la charge du demandeur.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 178
Date de la décision : 29/08/2005
Chambres réunies

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2005-08-29;178 ?
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