COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIREUn Peuple - Un But - Une Foi
------------------ -----------------------Chambres Réunies
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ARRET N°179 DU 29 AOUT 2005.
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NATURE: Rabat d'arrêt.
LA COUR SUPREME DU MALI:
A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt neuf août de l'an deux mil cinq, à laquelle siégeaient:
M. Ousmane DIAKITE, vice-Président de la Cour Suprême, Président;
Mme DIALLO Kaïta KAYENTAO, Présidente de la Section Judiciaire, Membre;
M. Boubacar DIALLO, Président de la Chambre Commerciale, Membre;
Mme DOUMBIA Niamoye TOURE, Présidente de la Chambre Sociale, Membre;
Mme KANTE Hawa KOUYATE, Conseiller à la cour, Membre;
Mme DIARRA Afoussatou THIERO, Conseiller à la Cour, Membre;
M. Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, Membre;
M. Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, Membre;
M. Elie KEÏTA, Conseiller à la cour, Membre;
En présence de l'Avocat Général Aa A occupant le banc du Ministère Public ;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Z. KEÏTA, Greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:
Sur la requête de Maître Daba DIALLO, Avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de Ac C, d'une part ;
Contre Ad C, défendeur, d'autre part;
Sur le rapport du Conseiller Sidi SINENTA et les conclusions écrites et orales du Procureur Général Ab B de l'Avocat Général Aa A ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
EN LA FORME:
Par requête en date du 11 septembre 2001, Maître Daba DIALLO, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ac C, a sollicité le rabat de l'arrêt n°103 du 26 juin 2000 de la Chambre Civile de la Cour Suprême qui a déclaré Ac C déchu de son pourvoi;
Le demandeur s'est acquitté de l'amende de consignation, la requête est recevable en la forme;
Au fond: Le demandeur reproche à l'arrêt 103 d'avoir prononcé la déchéance du demandeur au pourvoi alors que ce dernier n'avait pas été avisé par le Greffier en Chef de la cour Suprême conformément aux dispositions de l'article 632 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale; Que ceci constitue une erreur de procédure ayant affecté la solution donnée par la Cour;
ANALYSE DES MOYENS:
Attendu que par acte de pourvoi n°80 au greffe de la cour d'Appel de Mopti en date du 09 décembre 1998, Maître Almoudou CISSE, Avocat à la cour a fait pourvoi au nom et pour le compte de Ac C, contre l'arrêt n°108 du 09 décembre de la Chambre civile de Mopti;
Attendu que la lettre n°692/G-CS adressée à l'Avocat du demandeur au pourvoi a été reçue le 08 décembre 1999 comme l'atteste le récépissé de la poste de Mopti; que dès lors le requérrant avait jusqu'au 08 mars 2000 pour consigner et produire mémoire ampliatif;
Attendu que le certificat en date du 15 mars 2000 du greffier en chef de la cour Suprême atteste que le demandeur au pourvoi n'a ni consigné, ni produit de mémoire ampliatif;
Qu'ainsi, la Chambre Civile de la Cour Suprême a jugé à bon droit;
PAR CES MOTIFS:
En la forme: Reçoit la requête;
Au fond: la rejette ;
Ordonne la confiscation de l'amende de consignation;
Met les dépens à la charge du demandeur.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.