COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIREUn Peuple - Un But - Une Foi
------------------ -----------------------Chambres Réunies
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ARRET N°181 DU 29 AOUT 2005.
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NATURE: Rabat d'arrêt.
LA COUR SUPREME DU MALI:
A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt neuf août de l'an deux mil cinq, à laquelle siégeaient:
M. Ousmane DIAKITE, vice-Président de la Cour Suprême, Président;
Mme DIALLO Kaïta KAYENTAO, Présidente de la Section Judiciaire, Membre;
Mme DOUMBIA Niamoye TOURE, Présidente de la Chambre Sociale, Membre;
M. Boubacar DIALLO, Président de la Chambre Commerciale, Membre;
Mme BOUNDY Henriette DIABATE, Présidente de la Chambre Criminelle, Membre;
Mme KANTE Hawa KOUYATE, Conseiller à la cour, Membre;
M. Etienne KENE, Conseiller à la Cour, Membre;
Mme DIARRA Afoussatou THIERO, Conseiller à la Cour, Membre;
M. Elie KEÏTA, Conseiller à la Cour, Membre;
En présence de l'Avocat Général Aa B occupant le banc du Ministère Public ;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Z. KEÏTA, Greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:
Sur la requête de Maître Baba CAMARA, Avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de Ac A, d'une part ;
Contre L'arrêt civil n°190 du 23 juin 2003 de la Section Judiciaire de la Cour Suprême du Mali et Ab C, défendeur, d'autre part;
Sur le rapport du Conseiller Elie KEÏTA et les conclusions écrites et orales de l'Avocat Général Aa B ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
EN LA FORME:
Par requête en date du 26 avril 2004, Maître Baba CAMARA, Avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de Ac A, a sollicité le rabat de l'arrêt n°190 du 23 juin 2003 rendu par la deuxième Chambre Civile de la Cour Suprême de céans dont le dispositif est ainsi conçu:
« déclare le pourvoi irrecevable pour défaut de consignation;
Condamne le demandeur aux dépens»;
Suivant procès verbal en date du 17 février 2004 du bureau de l'assistance judiciaire du Tribunal de 1ère instance de la Commune I du District de Bamako, il a été accordé à Ac A le bénéfice de l'assistance judiciaire;
Le requérant n'a pas produit de mémoire ampliatif;
La requête présente étant conforme aux dispositions légales est donc recevable en la forme;
AU FOND:
Exposé du moyen: ( tiré de la requête)
Le requérant expose que par arrêt n°190 du 23 juin 2003, la deuxième Chambre Civile de la Section Judiciaire de la Cour Suprême a déclaré son pourvoi irrecevable pour défaut de consignation;
Que cependant, il convient de rappeler que dans ses écritures en date du 13 mars 2003 il avait signalé que compte tenu de sa situation d'indigence il est dispensé du paiement des frais de justice; que la cour n'a pas examiné les arguments développés à ce sujet; qu'ainsi il entend à nouveau verser au dossier la pièce lui accordant le bénéfice de l'assistance judiciaire et solliciter le rabat de l'arrêt n°190 du 23 juin 2003;
Exposé du moyen:
Attendu qu'un moyen unique est présenté au soutien de la requête en rabat d'arrêt; qu'il est fait grief à l'arrêt n°190 du 23 juin 2003 d'avoir déclaré le pourvoi du requérant irrecevable pour défaut de consignation alors que compte tenu de sa situation d'indigence, il devait bénéficier de l'assistance judiciaire; que la Cour n'a pas examiné les arguments développés à ce sujet;
ANALYSE DU MOYEN:
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt dont le rabat est demandé le défaut de réponse à conclusions pour n'avoir pas statué sur la situation d'indigence du requérant bien qu'un certificat d'indigence est versé au dossier;
Attendu que selon l'article 35 de la loi 96 - 071/AN - RM du 16 décembre 1996 portant loi organique fixant l'organisation, les règles de fonctionnement de la cour Suprême et de la procédure suivie devant elle, la requête en rabat d'arrêt peut s'exercer lorsque l'arrêt attaqué est entaché d'une erreur de procédure non imputable à la partie intéressée et qui a affecté la solution donnée à l'affaire par la Cour;
Attendu que selon l'esprit et la lettre de cette disposition de loi, pour que le rabat doit possible, il faut d'abord qu'ait été commise une erreur de procédure qui doit être matérielle; qu'il est encore nécessaire que cette erreur ne soit pas imputable aux parties mais à la cour ou à ses services; qu'enfin il faut que l'erreur ait été déterminante en ce qu'elle a influé sur la décision rendue;
Attendu que le demandeur au pourvoi doit déposer une consignation au greffe sous peine d'irrecevabilité de sa demande; qu'invité à le faire, le demandeur en rabat s'est contenté de dire qu'il bénéficie de l'assistance judiciaire sans en apporter la preuve;
Attendu qu'aucune erreur de procédure ne peut être reprochée à la cour ou à ses services s'agissant du non-paiement de la consignation par le demandeur au pourvoi;
Attendu qu'il y a donc lieu de recevoir la requête en la forme, mais au fond la rejeter comme mal fondée;
PAR CES MOTIFS:
En la forme: Reçoit la requête ;
Au fond: la rejette comme mal fondée;
Ordonne la confiscation de l'amende ;
Met les dépens à la charge du demandeur.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.