COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
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Chambre Sociale
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POURVOI N°02 DU 30 SEPTEMBRE 2004
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ARRET N°29 DU 12 SEPTEMBRE 2005
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NATURE: Licenciement abusif, Réclamation de droits
et dommages - intérêts.
LA COUR SUPREME DU MALI
A, en son audience publique ordinaire du lundi douze septembre de l'an deux mille cinq, à laquelle siégeaient:
Madame Niamoye TOURE, Présidente de la Chambre Sociale, Président;
Monsieur Etienne KENE, Conseiller à la Cour, Membre;
Monsieur Elie KEÏTA, Conseiller à la Cour, Membre;
En présence de Monsieur Moussa Balla KEÏTA, avocat général près ladite Cour, occupant le banc du Ministère Public;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Z. KEÏTA, Greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:
SUR LE POURVOI de Maître Mamadou SIDIBE, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Aa B A et autre, d'une part;
CONTRE: Ac Ab représentant l'ASBL ISITILIO Menaka ayant pour conseil Maître Lamine FADIGA, Avocat à la cour, défendeurs, d'autre part;
Sur le rapport de la Présidente Madame Niamoye TOURE et les conclusions écrites et orales des Avocats Généraux Mahamadou BOUARE et Moussa Balla KEÏTA .
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
EN LA FORME:
Par acte n°2 du 30 septembre 2004 du greffe de la Cour d'Appel de Mopti, Maître Mahamadou SIDIBE, avocat agissant au nom et pour le compte de Aa B A a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°2 du 30 septembre 2004 rendu par la Chambre Sociale dans une instance en licenciement abusif réclamation de droits et dommages - intérêts.
La procédure en matière Sociale étant gratuite, le demandeur a produit un mémoire ampliatif qui a fait l'objet de réplique;
Le pourvoi ayant satisfait aux exigences légales est recevable quant à la forme;
AU FOND:
Le mémoire ampliatif soulève la dénaturation des faits et la mauvaise qualification des faits se traduisant par une violation de la loi;
En ce que l'article 1er du Code du travail stipule «est considéré comme travailleur quelque soit son sexe et sa nationalité toute personne qui s'est engagée à mettre son activité professionnelle moyennant rémunération et sous la direction et l'autorité d'une autre personne physique ou morale, publique ou privée, religieuse ou laïque appelée employeur»;
Que cet article met en exergue les 3 éléments caractéristiques du contrat de travail à savoir:
la prestation de travail ou fourniture de service;
la rémunération
la subordination juridique.
Qu'il est constant que si les deux premiers éléments peuvent se retrouver dans certains contrats présentant des similitudes avec le contrat de travail tels que le contrat d'entreprise ou le mandat, il n'en demeure pas moins que le contrat de travail se distingue essentiellement des autres contrat voisins par son 3e élément à savoir la subordination juridique;
Qu'il est constant que cette subordination juridique se manifeste dans le contrat liant les parties en son article 2-2: (le prestataire exécutera les tâche ci - dessus définies sous la direction du chargé de programme conformément aux directions du chef de projet);
Qu'il résulte de ce contrat que les demandeurs sont soumis à l'autorité et à la direction de leur employeur alors que dans le contrat d'entreprise le prestataire dispose d'une totale liberté dans l'exécution du contrat et ne sera rémunéré qu'après exécution de ses prestations;
Que mieux, aux termes de ce même contrat en son article 3 et 4 ce dernier prévoit pour les demandeurs des congés payés et des repos hebdomadaires alors que dans le contrat d'entreprise le prestataire bénéficiant d'une totale indépendance dans l'exécution de ses prestations n'est pas astreint au repos hebdomadaire et aux congés payés;
Qu'il est constant que selon la doctrine et la jurisprudence la nature d'un contrat ne dépend pas de sa formulation comme dans le cas d'espèce intitulé «contrat de prestation service» mais de la façon dont chacune des parties exécute ses prestations.
Qu'il résulte de cette même doctrine et jurisprudence que les clauses attributives de compétence sont interdites en matière de contrat de travail. Que les règles de compétence sont impérativement déterminées par la loi et les parties ne peuvent insérer dans leur contrat que les clauses ne pouvant se rapporter:
qu' à l'emploi en règle générale déterminé par la qualification professionnelle;
qu'à la rémunération;
qu' à la nature du contrat qui peut être soit à durée indéterminée ou déterminée;
qu'au lieu d'exécution du contrat qui selon les intentions traduites dans la formulation retenue pourra devenir un élément substantiel du contrat;
Qu'il est constant qu'un contrat n'est valable que lorsqu'il n'est pas contraire à la loi et aux bonnes mours;
Qu'il en résulte que l'arrêt querellé par sa mauvaise qualification et sa dénaturation des faits viole également les dispositions d'ordre public de la loi relative à la législation du travail d'où la censure de la haute cour;
ANALYSE:
Les griefs soulevés concernent la preuve de l'existence d'un contrat de travail entre les mémorants et le défendeur;
Pour les premiers, la prestation de travail ou fourniture de service la rémunération et la subordination juridique étant les trois éléments caractérisant le contrat de travail, se retrouvent dans leurs liens avec l'entreprise granzotto Livie, liens qui diffèrent du contrat d'entreprise auquel la subordination juridique fait défaut; l'arrêt querellé, au terme des débats et de l'analyse des documents produits n'a pas reconnu aux mémorants la qualité de travailleur au sens de l'article 13 du code du Travail qui stipule: « le contrat individuel de travail est la convention en vertu de laquelle une personne s'engage à mettre son activité professionnelle moyennant rémunération sous la direction et l'autorité d'une autre personne appelée employeur..; que ce contrat ne doit pas être confondu avec les contrats voisins qui sont les contrats de louanges de services, les contrats de mandats ou représentation.etc.;
Attendu qu'à cet égard, s'agissant de la preuve du contrat de travail qui peut d'ailleurs se faire partout moyen la haute juridiction abandonne au juge du fond l'appréciation des faits et de la force probante des documents y afférents;
Qu'en procédant comme il l'ont fait, les juges du fond ont souverainement apprécié les faits de la cause et n'ont violé aucune disposition d'ordre public.
PAR CES MOTIFS:
En la forme: reçoit le pourvoi;
Au fond: le rejette comme mal fondé;
Met les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.