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26/09/2005 | MALI | N°184

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 26 septembre 2005, 184


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
2ème CHAMBRE CIVILE -----------------
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POURVOI N°10 DU 27 MAI 2004
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ARRET N°184 DU 26 SEPTEMBRE 2005
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NATURE: Réclamation de terre.


LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt deux août de l'an deux mil cinq, à laquelle siégeaient:

Monsieur Diadié Issa MAÏGA, Pré

sident de la 2èem Chambre Civile, Président;

Madame BOUNDY Henriette DIABATE, Conseiller à la Cour, membre;
M...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
2ème CHAMBRE CIVILE -----------------
------------------

POURVOI N°10 DU 27 MAI 2004
---------------------------------------
ARRET N°184 DU 26 SEPTEMBRE 2005
----------------------------------

NATURE: Réclamation de terre.

LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt deux août de l'an deux mil cinq, à laquelle siégeaient:

Monsieur Diadié Issa MAÏGA, Président de la 2èem Chambre Civile, Président;

Madame BOUNDY Henriette DIABATE, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Sambala TRAORE, Conseiller à la Cour, Membre;

En présence de Monsieur Moussa Balla KEÏTA, Avocat Général près ladite Cour occupant le banc du Ministère Public;

Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Z. KEÏTA, Greffier;

Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

SUR LE POURVOI de Ae Ad agissant en qualité de chef de village de Gueleybé cercle de Kayes ayant pour conseil Maître Ibrahim DIAWARA, Avocat à la cour, d'une part ;

CONTRE: Chef de village de Troula ayant pour conseils Maîtres Towefo MOUNKORO, Louis Auguste TRAORE et Issa YATTASSAYE, tous Avocats à la Cour, défendeur, d'autre part;

Sur le rapport du Conseiller Sambala TRAORE et les conclusions écrite et orale de l'avocat Général Moussa Balla KEÏTA ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi:

EN LA FORME:

Par acte n°10 formé au greffe de la Cour d'Appel de Kayes le 27 mai 2004 Ad Ae Agissant en qualité de chef de village de Gueleybé cercle de Kayes s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n°27 rendu le 27 mai 2004 par cette juridiction dans une instance en réclamation de terres coutumières l'opposant au chef de village de Troula.
Le demandeur au pourvoi a produit un mémoire qui a été notifié au défendeur qui a répliqué, réplique notifiée au demandeur. Le demandeur a consigné l'amende prévue; le pourvoi est donc recevable en la forme;

Résumé des faits et de la procédure:

Les villages de Troula, Ab B et de Gueleybé sont situés dans le cercle de Kayes. Celui de Gueleybé est un hameau de maures devenu village se situant entre les deux premiers précités depuis plusieurs décennies remontent à l'occupation coloniale française.
Les terres de cultures occupées et exploitées par les habitants du village maure de Gueleybé ont fait l'objet d'un protocole d'accord signé le 22 mars 2002 à Kayes entre les chefs de village de Ab B et de Troula. Aux termes dudit protocole d'accord le chef de village et les notabilités de Ab B ont déclaré renonce à leurs droits sur les terres coutumières de Gueleybé au profit du village de Troula. Par une requête datée du 03 avril 2002 le chef de village de Gueleybé a saisi le Tribunal civil de Kayes en réclamation de terre de culture. Le Tribunal de Kayes a rendu un jugement n° 148 du 17 juillet 2003 dont le dispositif est ainsi conçu:«En la forme: reçoit la demande du chef de village de Guéleybé et l'intervention volontaire du chef de village de Troula;»
Au fond: confirme le termes du Protocole d'accord intervenu entre les villages de Troula ( commune de Guidimakan Kery - Kafo) et Ab B A commune de Aa); Dit que les terres ( champ et site de village) occupées actuellement parles Maures de Gueleybé font partie du village de Troula qui y exercent des droits coutumiers;
Dit aussi que les Maures de Guéleybé gardent les droits d'usage de culture et d'occupation sur les mêmes terres sans droit de dispositions à perpétuité ainsi que le droit d'utiliser selon leurs besoins le puits à grand diamètre se trouvant au village;
Déboute le chef de village de Guéleybé de ses autres prétentions.
Cette décision était infirmée par la cour d'Appel de Kayes suivant un arrêt n°27 rendu le 27 mai 2004 dont pourvoi.

AU FOND

Exposé des moyens:

Le demandeur à l'appui de son pourvoi invoque un moyen unique de violation de la loi divisé en trois branches:

1ère branche:

En ce que la cour d'Appel ayant statué hors la présence des assesseurs coutumiers dans une instance en réclamation de terres coutumière a violé l'article 3 alinéa de la loi n°88-39 AN RM du 05 avril 1988 portant réorganisation judiciaire.

2ème branche:

En ce que le juge civil a violé les dispositions de la loi n°96-059 du 04 novembre 1996 portant création des communes en ce qu'il a autorisé un nouveau site de campagne territorial en détachant les terres de la commune rurale de Guidinakan Kery Kaffo; qu'un tel pouvoir échappe à la compétence du juge judiciaire et relève de la compétence exclusive de l'Administration.

3ème Branche:

En ce que la cour d'Appel a violé les articles 63 à 69 de la loi n°95-034 du 27 janvier 1995 portant Code des Collectivités territoriales en République du Mali et 44 alinéa 4 du code Domanial et Foncier;
« Que les chefs de village qui règlent selon la coutume l'utilisation des dites terres par les familles ou les individus ne peuvent en aucun cas se prévaloir de leur fonction pour revendiquer d'autre droits sur le sol que ceux résultant de leur exploitation personnelle en conformité avec la coutume»;

Que la loi ne donne aucun pouvoir au chefs de village encore moins à des tiers de céder, de disposer des terres qu'ils administreront conformément aux règles coutumières;

Que le protocole d'accord signé le 22 mars 2002 entre le chef de village de Troula et celui de Ab B est inopposable à l'administration ainsi qu'aux Maures de Gueleybé;
Qu'il sollicite outre la cassation pour ces moyens, l'application par la haute juridiction des dispositions de l'article 651 du Code de Procédure civile, Commerciale et Sociale en cassant l'arrêt déféré sans renvoi;

Le défendeur dont la défense des intérêts est assumée par Maître Louis Auguste TRAORE et Mamadou Issa YATTASSAYE, Avocats au Barreau du Mali soutient que les moyens du demandeur ne sont pas fondés et conclut au rejet du pourvoi.
ANALYSE DES MOYENS:

1- De la 1ère branche du moyen:

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué hors la présence des Assesseurs coutumiers dans une instance en réclamation de terres coutumières et d'avoir ainsi violé l'article 3 alinéa 3 de la loi n°88 - 39 AN - RM du 05 avril 1988 portant réorganisation judiciaire;

Attendu que l'alinéa 3 de l'article 3 de la loi visée au moyen est ainsi libellé «En cas d'appel des décisions rendues parles Tribunaux de première instance les sections détachées du tribunal et les instances de tout à compétence étendue statuant en matière coutumières, la Cour est complétée par des assesseurs de la coutume des parties;
Dans tous les cas, les assesseurs ont voix délibérative»;
Attendu à cet égard qu'il ressort à suffisance des qualités de l'arrêt déféré que la Cour d'Appel qui n'a pas précisé la nature du litige se contentant d'indiquer simplement «.en matière civile, en matière coutumière ( voir dispositif ) à siégé et statué sans l'assistance des assesseurs de la coutume des parties violent ainsi manifestement la règle de la compétence d'attribution qui est d'ordre public;
Par rapport aux énonciations de l'arrêt déféré, l'article 465 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale attribue au jugement le caractère de la force probante d'un acte authentique qui ne peut être mis en cause que par les règles de droit appropriées;
Qu'il s'ensuit que le moyen est pertinent et doit être accueilli;
Attendu, sur les deuxième et troisième branche du moyen, d'une part, il ne peut être contesté que la zone litigieuse relève administrativement du village de Ab B Ac Af de la Commune Rurale de Aa et que le village du défendeur à savoir le village de Troula est du ressort de la Commune Rurale de Ai Ag Ah ( cf. loi n°96 - 059 du 04 novembre 1996 portant création de communes), et d'autre part le coupage administratif l'érection et la création des entités administratives relèvent exclusivement de la compétence de l'Administration et les litiges s'y rapportant sont ...de celle du juge administratif échappant de ce fait à la connaissance du juge judiciaire à fortiori à une convention entre des personnes ( morales ou physiques);
Qu'en retenant sa compétence et en décidant que les terres objet du litige relèvent des droits coutumiers de Troula alors qu'il est constant qu'en la matière c'est les droits fonciers coutumiers des parties qui est applicable et que la zone litigieuse relève légalement de la Commune rurale de Aa et que son attribution à une autre commune rurale ainsi le litige s'y rapportant ne relèvent pas de la compétence du juge judiciaire;
L'arrêt querellé pêche par violation de la loi et par excès de pouvoir;

Et, attendu qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 651 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale.

PAR CES MOTIFS:

En la forme: Reçoit le pourvoi;
Au fond: casse et annule l'arrêt déféré;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel de Kayes autrement composée;
Ordonne la restitution de l'amende de consignation;
Met les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 184
Date de la décision : 26/09/2005
2e chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2005-09-26;184 ?
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