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26/09/2005 | MALI | N°189

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 26 septembre 2005, 189


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
2ème CHAMBRE CIVILE -----------------
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POURVOI N°211 DU 05 JUILLET 2004
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ARRET N°189 DU 26 SEPTEMBRE 2005
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NATURE: Expulsion.

LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt six septembre de l'an deux mil cinq, à laquelle siégeaient:

Monsieur Diadié Issa MAÏGA, Président d

e la 2èem Chambre Civile, Président;

Monsieur Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Sam...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
2ème CHAMBRE CIVILE -----------------
------------------

POURVOI N°211 DU 05 JUILLET 2004
---------------------------------------
ARRET N°189 DU 26 SEPTEMBRE 2005
----------------------------------

NATURE: Expulsion.

LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt six septembre de l'an deux mil cinq, à laquelle siégeaient:

Monsieur Diadié Issa MAÏGA, Président de la 2èem Chambre Civile, Président;

Monsieur Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Sambala TRAORE, Conseiller à la Cour, Membre;
En présence de Monsieur Moussa Balla KEÏTA, Avocat Général près ladite Cour occupant le banc du Ministère Public;

Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Z. KEÏTA, Greffier;

Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

SUR LE POURVOI de Maître Ladji DIAKITE, Avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de Ad A, d'une part ;

CONTRE: Héritiers de feu Ab B ayant pour conseil Maître Ousmane Mama TRAORE, Avocat à la Cour, défendeurs, d'autre part;

Sur le rapport du Président Diadié Issa MAÏGA et les conclusions écrite et orale des avocats Généraux Mahamadou BOUARE et Moussa Balla KEÏTA ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi:

EN LA FORME:
Par acte n°211 du greffe en date du 05 juillet 2004, Maître Ladji DIAKITE, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ad A, a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°188 rendu le 02 juillet 2004 parla Chambre dans l'instance en expulsion qui oppose son client aux héritiers de feu Ab B;
Suivant certificat de dépôt n°92 du 16 mai 2005, l'amende de consignation a été acquittée par le demandeur;
Par l'organe de son conseil, il a produit mémoire ampliatif qui, notifié aux défendeurs, a fait l'objet De réplique par le truchement de leur avocat concluant au rejet de l'action;
Pour avoir satisfait aux exigences de la loi, le pourvoi est recevable en la forme;

AU FOND:

Présentation des moyens de cassation:

Sous la plume de son conseil Maître Mouctar SOUMAORO, le mémorant présente à l'appui de sa demande les moyens de cassation ci - après:

Premier moyen tiré de la violation de l aloi:

Ce moyen est subdivisé en deux branches:

Première branche du moyen: violation des articles 113 et suivants du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale:
En ce que, en cause d'appel, il a été soulevé les exceptions portant, d'une part sur le défaut de qualité des défendeurs qui n'ont pu produire un jugement d'hérédité attestation qu'ils sont bien les héritiers de feu Ab B, et, d'autre part sur l'absence de pouvoir de Ac B supposé être le mandataire de ses co-héritiers;
Qu'en rejetant ces exceptions, en motivant de manière lapidaire « qu'en effet, il ne s'est nullement gêné de soutenir que plusieurs procédures judiciaires ayant déjà opposé les parties, il n'y avait pas lieu de faire droit à l'exception», alors que les dispositions des articles visés au moyen ouvrent à toute hauteur de la procédure la possibilité à tout plaideur et même au juge de soulever d'office toutes exceptions relatives à des irrégularités de fond tels le défaut d qualité et le défaut de mandat, l'arrêt querellé procède par violation de la loi et mérite de ce fait la cassation;

Deuxième branche du moyen: violation du principe de l'autorité de chose jugée:
En ce que par ordonnance n°11 du 05 avril 1996 le juge des référés de Kati s'était déclaré incompétent dans une cause identique; qu'aucun recours contre cette décision n'a été exercé par les défendeurs;

Qu'en retenant sa compétence à travers l'ordonnance n°109 du 11 décembre 2003 du juge de Kati alors même qu'aucun nouvel élément n'était entre temps apparu, et en ne faisant pas allusion à cette exception pourtant soulevée par le mémorant, la cour d'Appel après le juge d'instance a violé la loi et a procédé par défaut de réponse équivalant à un défaut de motifs et sa décision mérite la censure de la cour Suprême;

Deuxième moyen basé sur la contradiction de motifs:

En ce que l'arrêt attaqué en soutenant que le mémorant n'a justifié son occupation des lieux par aucun titre, alors qu'il n'a nulle part été contesté par les défendeurs le droit d'usage sur la parcelle dont il a bénéficié de la part de feu Ab B et que dans l'exposé des prétentions des parties ces affirmations ont été relevées et confirmées procède par contradictions et encourt la cassation;

ANALYSE DES MOYENS:

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt querellé d'avoir procédé par violation de la loi et par contradiction de motifs;
Attendu, sur le premier moyen, que le défaut de qualité, l'absence de mandat et l'autorité de la chose jugée constituent au sens de l'article 118 du code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale des fins de non recevoir qui peuvent, selon l'article 119 du même Code, être proposées en tout état de cause;
Attendu, dans le cas de figure, que dans la mesure il est acquis que depuis 1989 (PV chef arrondissement de Kalabancoro du 20 mars 1989 côte 2) et les diverses procédures qui ont opposé les mêmes parties concernant le même objet à savoir litige de terre; expulsion ( côtes 4, 5, 6 etc.), et Aa B a toujours représenté les héritiers de feu Ab B, et, qu'il n'a jamais été contesté ni la qualité des héritiers, ni la régularité du mandat dans les différentes procédures dont certaines décisions sont définitives (côtes 5, 4, 2), et, surtout, il n'a pas été produit ni la décision référencée ni un certificat de non appel en présence d'une décision de démolition de construction en l'encontre du mémorant ( ordonnance n°011PTK du 05 avril 1996 côte 4)), c'est à bon droit que la Cour d'Appel a rejeté le exceptions alléguées;
Attendu, sur le défaut de réponse à conclusions, il est acquis que la Cour d'Appel en retenant sa compétence et en décidant de confirmer l'ordonnance du juge d'instance a implicitement répondu à l'exception tirée de la violation du principe de l'autorité de chose jugée;
Attendu, sur la contradiction de motifs, contrairement aux affirmation du mémorant il ne ressort nulle part dans les motivations de l'arrêt déféré une inobservation de l'article 463 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale;
Attendu, en considération de tout ce qui précède, qu'il y a lieu de dire que les moyens ne sont pas opérants et doivent par conséquent être rejetés.

PAR CES MOTIFS:

En la forme: Reçoit le pourvoi;
Au fond: le rejette comme mal fondé;
Ordonne la confiscation de l'amende de consignation;
Met les dépens à la charge du demandeur.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 189
Date de la décision : 26/09/2005
2e chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2005-09-26;189 ?
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