COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
2ème CHAMBRE CIVILE -----------------
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POURVOI N°50 DU 25 MARS 2005
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ARRET N°190 DU 26 SEPTEMBRE 2005
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NATURE: Réclamation de parcelle.
LA COUR SUPREME DU MALI
A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt six septembre de l'an deux mil cinq, à laquelle siégeaient:
Monsieur Diadié Issa MAÏGA, Président de la 2èem Chambre Civile, Président;
Monsieur Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Sambala TRAORE, Conseiller à la Cour, Membre;
En présence de Monsieur Moussa Balla KEÏTA, Avocat Général près ladite Cour occupant le banc du Ministère Public;
Messieurs Mody TRAORE et Ibrahima WADE, Assesseurs, complétant la cour;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Z. KEÏTA, Greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:
SUR LE POURVOI de Maître Amadou S. DEMBELE, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Ac B représenté par les héritiers de feu Ad Aa B, d'une part ;
CONTRE: Ab A ayant pour conseil Maître Yiribéré OUOLOGUEM, Avocat à la Cour, défendeur, d'autre part;
Sur le rapport du Président Diadié Issa MAÏGA et les conclusions écrite et orale de l'avocat Général Moussa Balla KEÏTA;
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
EN LA FORME: Vu le pourvoi n°50 fait au greffe le 25 mars 2005 par Maître amadou S. DEMBELE, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ac B représentant les héritiers de feu Ad Aa B contre l'arrêt n°120 du 23 mars 2005 rendu par la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Bamako dans l'instance en réclamation de parcelle opposant sa cliente à Ab A;
Attendu que l'article 632 alinéa premier du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale dispose que le demandeur en cassation doit à peine de déchéance déposer au greffe de la Cour Suprême, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la date de réception, du dossier au greffe, un mémoire ampliatif contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée, le cas échéant les pièces invoquées à l'appui du pourvoi;
Ce délai courra à partir de la notification faite au greffe dès la réception du dossier à la Cour Suprême. Cette notification pourra se faire par simple lettre;
Il doit en outre sous peine d'irrecevabilité acquitter, au greffe de la Cour Suprême une consignation destinée à couvrir les divers frais de procédure et d'enregistrement;
Attendu que dans le cas de figure, il résulte du certificat en date du 24 août 2005 du Greffier en Chef de la Cour Suprême que la demanderesse, n'a satisfait à aucune des exigences de la loi dans le délai à elle imparti;
PAR CES MOTIFS:
La Cour:
Déclare le pourvoi irrecevable;
Met les dépens à la charge de la demanderesse.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.
Suivent les signatures
Signé illisible
Enregistré à Bamako le 07 Octobre 2005
Vol II Fol 114 N°904 bordereau N°458 ;
Reçu Gratis;
L'inspecteur de l'enregistrement
Signé illisible
«AU NOM DU PEUPLE DU MALI»
En conséquence, la République du mali mande et ordonne à tous Huissiers et Agents sur ce requis de mettre à exécution ledit arrêt aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Cours et les Tribunaux de Première Instance d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la force Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé, scellé et délivré par nous Boubou BOCOUM Greffier en Chef près la Cour Suprême pour servir de première Grosse;
BAMAKO LE 10 OCTOBRE 2005.
LE GREFFIER EN CHEF