20050926193
COUR SUPREME DU MALI
SECTION JUDICIAIRE
2ème CHAMBRE CIVILE
POURVOI N°68 DU 06 MARS 2003 ARRETN°193 DU 26 SEPTEMBRE 2005
DEMOLITION ET ARRÊT DES TRAVAUX -ULTRA PETITA
Art 5 du code de procédure civile, commerciale et sociale : « le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. »
Attendu à cet égard qu'il ne peut être contesté que la demande soumise au juge du fond porte sur la démobilisation et les arrêts des travaux de construction.
Qu'en décidant que « Père Ai Ab n'est plus propriétaire de la parcelle» la Cour d'Appel a méconnu l'obligation qui lui est faite par l'art 5 du code de procédure civile, commerciale et sociale qui dispose en substance que « le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. »
La Cour :
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME :
Par acte n°68 fait au greffe le 06 mars 2003, Maître Mamadou DIARRA, Avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de Père Ai Aa Ab, a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°096 rendu le 05 mars 2003 par la Chambre civile de la Cour d'Appel de Bamako dans l'instance en démolition et arrêt de travaux opposant son client à l'archevêché de Bamako ;
Suivant certificat de dépôt n°01/GSM du 03 janvier 2005, l'amende de consignation a été acquittée par le demandeur ; Par l'organe de son conseil Maître Bôh CISSE, Avocat à la Cour, il a produit mémoire ampliatif qui, notifié au défendeur, a fait l'objet de réplique par le truchement de son avocat Maître Louis auguste TRAORE, Avocat à la cour concluant au rejet de l'action;
L'affaire revient après cassation ; -Contre l'arrêt n°102 du 1er avril 1998 les moyens soulevés portent sur le défaut de base légale et la violation de la loi ; -Contre le présent arrêt (arrêt n°096 du 05 mars 2003) les moyens présentés portent sur la violation de la loi et le défaut de base légale;
Attendu que si l'affaire revient après cassation d'un premier arrêt, entre les mêmes parties procédant en la même qualité, il reste que les moyens ne sont pas identiques; Qu'en effet, si l'intitulé du deuxième moyen relevé contre l'arrêt n°102 du 1er avril 1996 et celui du premier moyen de l'arrêt entrepris (arrêt n°096 du 05 mars 2003) sont le même ; à savoir la violation de la loi, il demeure que leur objet diffère en ce que le grief contre le dernier arrêt concerne la violation des articles 5, 463 et 9 du code de Procédure civile,
PROCEDURE
Commerciale et Sociale et les articles 262 et suivants du Régime Général des Obligations et non l'article 47 de la loi n°94-006 du 13 mars 1994 précédemment argué ;
Qu'il s'en suit que la 2ème Chambre Civile est compétente pour connaître de l'affaire ;
Attendu, sur l'exception basée sur le défaut de qualité, que le mandat est l'acte par lequel une personne (le mandant) confère à une autre personne appelée mandataire qui en accepte la charge le pouvoir et la mission d'accomplir pour elle et en son nom à titre de représentant un acte juridique ;
Qu'en règle générale, il s'agit d'une mission réglée par la combinaison des articles 37 et suivants du Code de Procédure Civile, Commerciale et sociale et des articles 411 à 413 du code de Procédure civile Français, d'origine conventionnelle « mandat ad, item », qui confère au mandataire pouvoir et devoir d'accomplir au nom du mandant (le plaideur) les actes de la procédure étant entendu que les effets juridiques de l'instance se produisent au profit ou à la charge du mandant ;
Attendu que s'il est établi que Aa Ab est décédé le 21 septembre 2004 à Albi (France) (côte 7 mémoire en réplique), il ne peut être contesté que suivant procuration générale n°JFRC/CT du 08 février 1992 établie par Maître Cochelin notaire à Albi, il avait donné pouvoirs à son neveu Ac Ai Ab de «gérer tant activement que passivement ses biens mobiliers et immobiliers » ;
Qu'or, selon la jurisprudence, n'encourt la cassation que l'arrêt qui constate la représentation d'une partie dans une instance d'appel engagée après son décès (cass. 3, 4 mars 1987) ;
Que par ailleurs, d'une part, suivant acte en date du 13 août 2004 établi par le ministère de Maître jean Bernard Dumous notaire associé de la Société civile professionnelle Ak Am, RENE Claude et Aj Af Ag, le sieur Ac Ai Ab a été désigné légataire universel, et, d'autre part, le pourvoi a été formé par Père Ai Aa Ab par le truchement de son avocat Maître Mamadou DIARRA, Avocat à la cour ;
Qu'il s'ensuit que le mandat de Ac Ai Ab, en l'état actuel du dossier, est bon et valable eu égard aux indications sus énoncées ;
Qu'il convient donc de rejeter l'exception tirée du défaut de qualité ;
Attendu que dans son mémoire en réplique en date du 12 mai 2005, l'Archevêché, sous la plume de son avocat Maître Seydou S. COULIBALY, Avocat à la cour, soulève en question préjudicielle la validité du testament daté du 13 août 2004 par lequel le sieur Ac Ai Ab a été désigné par Père Aa Ai Ab son légataire universel par rapport à un testament établi le 14 février 1980 par le même Père Aa Ai Ab au profit de l'ordre libanais Maronite du Mali, posant le problème de propriété de la parcelle et celui de la validité de la qualité du sieur Ac Ai Ab, son légataire n'ayant pas pu transmettre plus de droits qu'il n'avait lui -même ;
Attendu que le défaut de droit d'agir, le défaut de qualité ou le défaut d'intérêt sont des fins de non recevoir prévues par l'article 118 du code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale qui peuvent être proposées en tout état de cause aux termes de l'article 119 du même code ;
Que concernant la validité du mandat du sieur Ac Ai Ab, la même analyse que ci-dessus demeure ;
PROCEDURE
problème de fond qui a été résolu par les arrêts n°57 du 25 septembre 2003, et n°25 du 08 avril 2004 de la Section Administrative de la Cour Suprême; qu'en l'état actuel du dossier donc Père Aa Ai Ab qui depuis 1993 (02-08-1993) a attrait l'Archevêché de Bamako devant le Tribunal civil de Kati et qui est bénéficiaire de décisions administratives ayant acquis l'autorité de chose jugée est bien fondé à agir au sens de la jurisprudence qui juge que « une fin de non recevoir ne peut plus être opposée aux parties après une décision au fond passée en cas d'une poursuite d'instance et la révélation d'un moyen propre à fonder la fin de non recevoir n'est pas de nature à permettre la remise en cause de la chose jugée » ( cass. Com. 17. 7 01 la cassation en matière civile de Ad Ah) ;
Qu'il n'a pas été établi que l'ordre des maronites du Mali, non partie au présent procès, et l'Archevêché de Bamako constituent la même et unique personne ;
Que, s'agissant de la validité du testament, outre que le défendeur ne donne aucune précision sur le texte du droit canon et n'indique pas non plus pourquoi et en quoi le Droit Canon doit avoir la primauté sur le droit positif de la République du Mali, pays laïc par excellence, qui reconnaît et garantit dans sa loi fondamentale (constitution ) à l'article 13 le droit de propriété, il est acquis qu'il s'agit d'un problème de fond relatif aux actes authentiques et qui ne concerne nullement le litige soumis au juge du fond qui ne doit, en application de l'article 5 du Code de Procédure civile, Commerciale et Sociale, se prononcer que sur ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; qu'il échet en conséquence de rejeter l'exception ;
Attendu, sur la recevabilité du mémoire additif, que l'article 632 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale prescrit que le délai de dépôt de mémoire court à partir de la notification faite par le greffe de la réception du dossier à la Cour Suprême ; Que par lettre n°10481G - CS du 24 décembre 2004 du greffier en chef de la Cour de céans, reçue le même jour par le conseil du demandeur, il a été satisfait à cette prescription ; Qu'il s'ensuit que le dépôt de mémoire additif constaté le 23 mars 2005 sous le numéro 260 du greffe, a été fait dans le délai légal ; Pour avoir satisfait aux exigences de la loi, le pourvoi est recevable en la forme ;
FAITS ET PROCEDURE:
Par requête n°1201/93.M. daté du 02 août 1993, Père Aa Ai Ab Saisissait le Tribunal Civil de Kati par une action en démolition et arrêt de travaux sous astreinte dirigée contre l'Archevêché de Bamako ;
Au soutien de sa demande, il arguait que l'Archevêché de Bamako, sans titre, ni droit, empiétait depuis 1989 sur sa concession rurale sise à Al dans le cercle de Kati ;
Par jugement n°171 du premier novembre 1993 le Tribunal civil de Kati a rendu la décision suivante : -« Reçoit le requérant en sa demande principale en la forme ; -Au fond : lui en donne droit ; ordonne la démolition et l'arrêt de tous travaux de culture
par l'Archevêché de Bamako et de tous occupants de son chef de la concession rurale
d'une superficie de 5 ha 35 a 46 ca sise à Al objet de la décision n°121. C Bamako
du 06 mars 1973 au nom du père Ai Aa Ab ; -Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision nonobstant toutes voies de
recours ; -Déboute le requérant principal du surplus de ses demandes ; -Reçoit l'Archevêché de Bamako en sa demande reconventionnelle en la forme ;
PROCEDURE
-Au fond : l'en déboute comme mal fondée » ;
Suite à l'appel relevé par l'Archevêché de Bamako, par arrêt n°102 du 1er avril 1998 la Cour d'Appel de Bamako a confirmé la décision d'instance ;
Le pourvoi formé contre cette décision a abouti à la cassation de l'arrêt entrepris et au renvoi devant la même juridiction autrement composée ;
Par arrêt n°096 du 05 mars 2003, la Cour d'Appel de Bamako a infirmé le jugement d'instance n°171 du 1er novembre 1993 du tribunal Civil de Kati, et, statuant à nouveau, a rejeté la demande du père Ai Aa Ab ;
C'est cette dernière décision qui est présentement déférée à la Cour Suprême.
AU FOND :
PRESENTATION DES MOYENS DE CASSATION :
Sous la plume de son conseil, Maître Bôh CISSE, Avocat à la Cour, le mémorant présente les moyens de cassation ci - après :
Premier moyen tiré de la violation de la loi
En ce que l'article 5 du code de Procédure Civile, Commerciale et sociale dispose clairement que « le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé » ;
Que pour infirmer le jugement n°171 du 1er novembre 1993, la Cour d'Appel constate l'existence des décrets n°02-217 PRM et 02-219 PRM du 07 mai 2002 portant expropriation forcée des titres fonciers n°2215, 2216 et 1476 appartenant à Père Ai Aa Ab et affectation desdits immeubles à l'Archevêché de Bamako;
Qu'or, il n'apparaît nulle part que la concession rurale objet du titre foncier n°2863 sis à Al APréfecture de Kati) est concernée par les décrets sus - mentionnés ;
Qu'il est évident dans le cas d'espèce qu'en procédant comme elle l'a fait, elle a jugé ultra petita violant ainsi l'article visé au moyen et sa décision qui pèche par une absence de motivation et d'inexactitude de motif par dénaturation des modes de preuve et d'absence de preuve au regard de l'article 463 du Code de Procédure civile, Commerciale et Sociale des articles 262 et suivants du Régime Général des Obligations et de l'article 9 du Code de Procédure civile, Commerciale et Sociale mérite la cassation.
Deuxième moyen pris du manque de base légale
En ce que l'arrêt querellé pour infirmer le jugement d'instance a occulté les éléments suivants résultant du dossier : -le jugement d'instance ayant affirmé « qu'il ressort que la concession rurale d'une
superficie de 5 ha 35 a et 46 ca sise dans la zone de Al a été bien attribuée au Père Ai Aa Ab par décision n°121 1 C Bamako en date du 06 mars 1973 dont copie a été produite » ;
-La réquisition adressée au Receveur des Domaines de Ae à Kati, qui a confirmé cette attribution et indiqué en plus que la concession rurale est libre de toute charge (acte en date du 04 septembre 1992, versé au dossier) ;
PROCEDURE
-Le Procès-verbal de constat par ministère d'huissier de justice, reconnu constant par
l'Archevêché de Bamako, qui a établi que le défendeur a empiété sur la concession rurale
du mémorant en édifiant des constructions sans autorisation ; -Le rapport d'expertise topographique des lieux litigieux effectué en exécution de l'arrêt
avant dire droit n°107 du 15 février 1995 de la Cour d'Appel de Bamako qui a confirmé
l'empiétement de l'Archevêché de Bamako sur le TF 2863 ; -Le Bureau d'Etude SETS, requis par le mémorant qui abonda dans le même sens que le
rapport d'expertise ;
Que, par ailleurs, les décrets n°02-217/PRM et n°0219/PRM du 07 mai 2002 portant expropriation forcée des titres fonciers 2215, 2216 et 1476 et affectation desdits titres à l'Archevêché, ont fait l'objet d'annulation par arrêts n°57 du 25 septembre 2003 et n°25 du 08 avril 2004 de la Section Administrative de la Cour Suprême devenus irrévocables ;
Que ce faisant, l'arrêt attaqué manque de base légale et mérite la cassation.
ANALYSE DES MOYENS :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt déféré d'avoir procédé par violation de la loi et par défaut de base légale;
Attendu que la violation de la loi par refus d'application de la loi suppose qu'un texte parfaitement clair et n'appelant pas d'interprétation spéciale ait été directement transgressé;
Attendu que de par le premier moyen pris en sa première branche, il est reproché à l'arrêt querellé la violation de l'article 5 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale en statuant « ultra petita », l'absence de motivation et l'inexactitude de motifs par dénaturation des modes de preuve et d'absence de preuve au regard de l'article 463 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale, des articles 262 et suivants de la loi n°87-31/AN RM du 29 août 1987 fixant le Régime Général des Obligations et l'article 9 du code de Procédure civile, Commerciale et sociale ;
Attendu à cet égard qu'il ne peut être contesté que la demande soumise au juge du fond porte sur la démolition et les arrêts de travaux de construction « (côte 112); Qu'en décidant que « père Ai Ab n'est plus propriétaire de la parcelle.. » (3e considérant, p 3) la Cour d'Appel a méconnu l'obligation qui lui est faite par l'article 5 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale qui dispose en substance que « le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé » ;
Attendu, sur la deuxième branche du moyen, que le demandeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir procédé par motif erroné en affirmant que « ... la même parcelle ( la parcelle de Al) a fait l'objet d'une expropriation forcée et que son transfert a été ordonné au profit de l'Archevêché de Bamako conformément aux décrets n°217 PRM du 07 mai 2002 et n°219/PRM du 07 mai 2002 » ( cf. 2e considérant p3), violant ainsi les dispositions des Attendu, d'une part, que les décrets sus-visés outre qu'ils ne concernent nullement le titre foncier n°2863 obtenu par transfert de la décision n°121 du Cercle de Bamako affecté à la parcelle litigieuse ( cf. art. 1 desdits décrets) ; mais également, il est établi qu'ils ont fait l'objet d'annulation en vertu des arrêts n°57 du 25 juillet 2003 et n°25 du 08 avril 2004 rendus par la Section Administrative de la cour de céans, et, d'autre part, la combinaison des
PROCEDURE
articles 262 de la loi 87-31 du 29 août 1987 et de l'article 9 du Code de Procédure civile, Commerciale et Sociale font peser la charge de la preuve à la partie qui l'invoque soit pour le succès de l'exécution de l'obligation ou celui de la prétention ;
Attendu que le motif erroné est assimilé au défaut de motif sanctionné par la nullité par l'article 463 du code de Procédure civile, Commerciale et Sociale; qu'il est manifeste donc que la décision attaquée pèche par motivation erronée et par méconnaissance des dispositions des articles sus-visés ;
Attendu, sur le deuxième moyen tiré du défaut de base légale, qu'il est reproché à l'arrêt entrepris d'avoir occulté les éléments de preuve produits et relatifs : -au contenu de l'acte administratif en date du 04 septembre 1992 établi par le Régisseur
des Domaines de Ae suite à sa réquisition ; -le procès verbal de constat d'huissier de justice ; -le rapport d'expertise topographique établi en exécution de l'arrêt avant dire droit n°107
du 15 février 1995 ; -le contenu des décrets n°02-217/PRM et n°02-219/PRM du 07 mai 2002 portant
expropriation forcée dans l'esprit et la lettre, dénaturant ainsi lesdits éléments en
méconnaissant du coup les dispositions visées au moyen ;
Attendu que s'il est de principe généralement admis que le juge du fond est souverain pour apprécier les éléments de preuve qui lui sont soumis et pour constater les faits, il demeure que cette souveraineté ne le dispense pas de procéder à une appréciation d'ensemble de ces preuves ;
Qu'il ne peut non plus changer le contenu clair et précis d'un acte; que faute par lui d'y procéder entache sa décision d'un manque de base légale ; Attendu à cet égard qu'il est acquis que tous les documents invoqués par le mémorant sont produits et constituent des éléments de preuve ;
Que par ailleurs il ne résulte nulle part de la lecture des décrets visés et qui ont fait l'objet d'annulation que l'expropriation forcée concerne le titre foncier n°2863 relatif à la parcelle sise à Al sur laquelle porte la demande de démolition et d'arrêt de travaux ;
Qu'en déclarant Père Ai Ab non propriétaire sur la base des décrets et en occultant les éléments de preuve produits, l'arrêt querellé pèche par insuffisance de motivation et par manque de base légale ;
Attendu que de tout ce qui précède, il appert que les moyens sont pertinents et doivent par conséquent être accueillis ;
Et, attendu que le jugement d'instance a fait une saine et juste application de la loi aux faits de la cause, qu'il échet de faire application de l'article 651 du code de Procédure Civile,
Commerciale et Sociale qui dispose que « la cour Suprême peut casser sans renvoi lorsque la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond. Elle peut aussi, en cassant sans renvoi, mettre fin au litige lorsque les faits tels qu'ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, lui permettant d'appliquer la règle de droit appropriée ».
PAR CES MOTIFS En la forme : Reçoit le pourvoi ; Au fond : Casse et annule l'arrêt déféré ; Dit qu'il n'y a pas lieu à renvoi ;
PROCEDURE
Ordonne la restitution de l'amende de consignation. Met les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.