La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/10/2005 | MALI | N°53

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 03 octobre 2005, 53


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
----------------------------------
Chambre Criminelle
------------------



ARRET N°53 DU 03 OCTOBRE 2005
----------------------------------


NATURE:désignation de juridiction.


LA COUR SUPREME


A, en son audience publique ordinaire du lundi trois octobre de l'an deux mille cinq à la quelle siégeaient :

Madame BOUNDY Henriette DIABATE, Président de la Chambre Criminelle, Président;

Monsieur D

iadié Issa MAÏGA, Conseiller à la Cour, membre;

Monsieur Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, membre;

En présence de...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
----------------------------------
Chambre Criminelle
------------------

ARRET N°53 DU 03 OCTOBRE 2005
----------------------------------

NATURE:désignation de juridiction.

LA COUR SUPREME

A, en son audience publique ordinaire du lundi trois octobre de l'an deux mille cinq à la quelle siégeaient :

Madame BOUNDY Henriette DIABATE, Président de la Chambre Criminelle, Président;

Monsieur Diadié Issa MAÏGA, Conseiller à la Cour, membre;

Monsieur Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, membre;

En présence de l'Avocat Général Aa C;

Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Zahara KEÏTA, Greffier;

Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

SUR LA REQUETE : de Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance de la Commune III, d'une part;

CONTRE: Aa A ancien Maire de la Commune Urbaine de X et Ab B 4e adjoint au maire de X, défendeurs, d'autre part;

Sur le rapport de la Présidente Madame BOUNDY Henriette DIABATE et les réquisitions écrite et orale de l'Avocat Général Aa C ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

EN LA FORME:

Vu la requête en date du 20 septembre 2005 de Monsieur le Procureur de la République de la Commune III tendant à faire désigner par la Chambre Criminelle de la Cour Suprême la juridiction devant connaître de la procédure ci - dessus spécifiée dans laquelle Aa A ancien Maire de la Commune Urbaine de X au moment des faits et Ab B actuellement 4e Adjoint au Maire de X sont tous deux officiers de Police Judiciaire en vertu des dispositions de l'article 33 du code de Procédure Pénale et sont susceptibles d'être inculpés;
Vu le réquisitoire n°422 de Monsieur l'Avocat Général près la Cour Suprême du Mali en date du 28 septembre 2005;
Vu l'article 623 du même Code accordant privilège de juridiction aux officiers de police judiciaire.

PAR CES MOTIFS:

La cour: désigne le Tribunal de première Instance de la Commune III pour continuer la procédure.
Réserve les dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 53
Date de la décision : 03/10/2005
Chambre criminelle

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2005-10-03;53 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award