COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
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Chambre Criminelle
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POURVOI N° 50 DU 03 SEPTEMBRE 2002
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ARRET N°54 DU 03 OCTOBRE 2005
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NATURE: Menace de mort, dommages aux cultures.
LA COUR SUPREME
A, en son audience publique ordinaire du lundi trois octobre de l'an deux mille cinq à la quelle siégeaient :
Madame BOUNDY Henriette DIABATE, Président de la Chambre Criminelle, Président;
Monsieur Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, membre;
Madame DIARRA Afoussatou THIERO, Conseiller à la Cour, membre;
En présence de l'Avocat Général Aa C;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Zahara KEÏTA, Greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:
SUR LE POURVOI: de Maître Ousmane DIAKITE, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Ab A et Ac A, d'une part;
CONTRE B X, défendeur, d'autre part;
Sur le rapport de la Présidente Madame BOUNDY Henriette DIABATE et les réquisitions écrite et orale de l'Avocat Général Aa C ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME: Vu le pourvoi formé le 03 septembre 2002 au greffe de la Cour d'Appel de Bamako par Maître Ousmane DIAKITE, Avocat à la Cour agissant aux noms et pour le compte de Ab A et Ac A contre l'arrêt n°106 du 02 septembre 2002 de la Cour d'Appel de Bamako Chambre Correctionnelle;
Attendu que les demandeurs au pourvoi ont produit mémoire ampliatif mais n'ont pas consigné;
Vu l'article 513 du Code de Procédure Pénale frappant de déchéance le demandeur n'ayant pas consigné et ou déposé de mémoire ampliatif;
Vu le réquisitoire en date du 28 juillet 2005 de l'Avocat Général près la Cour Suprême du Mali.
PAR CES MOTIFS:
La Cour:
Déclare Ab A et Ac A déchus de leur pourvoi;
Les condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.