COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
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Chambre Criminelle
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POURVOI S/N° DU 17 AVRIL 2002
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ARRET N°57 DU 03 OCTOBRE 2005
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NATURE: requête en révision.
LA COUR SUPREME
A, en son audience publique ordinaire du lundi trois octobre de l'an deux mille cinq à la quelle siégeaient :
Madame BOUNDY Henriette DIABATE, Président de la Chambre Criminelle, Président;
Monsieur Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, membre;
Madame DIARRA Afoussatou THIERO, Conseiller à la Cour, membre;
En présence de l'Avocat Général Aa C;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Zahara KEÏTA, Greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:
SUR LE POURVOI: de Maître Bouréima SIDIBE, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Ad X, d'une part;
CONTRE arrêt n°101 du 11 février 1986 et Ministère Public,défendeur, d'autre part;
Sur le rapport du Conseiller Fakary DEMBELE et les réquisitions écrite et orale de l'Avocat Général Aa C ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME:
Par requête en date du 17 avril 2002, Maître Bouréima SIDIBE, Avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de Ad X, a sollicité la révision de l'arrêt n°101 du 11 février 1986 de la Chambre Correctionnelle de la Cour d'Appel de Bamako qui a condamné celui - ci à 18 mois d'emprisonnement ferme pour diffusion de fausses nouvelles, le requérant ayant déclaré publiquement le 06 octobre 1985 au Secrétariat de son service que le numéro de la semaine courante du journal « jeune Afrique» a été censuré par ce qu'il révélait les placements de fonds effectués dans les Banques Européennes notamment la Suisse par l'ex -première dame du Mali Ab A; que sa requête est motivée par le fait que suite aux évènement du 26 mars 1991, la susnommée a été poursuivie pour atteinte aux biens publics et enrichissement illicite et condamnée à la peine de mort, 5 millions de francs d'amende ainsi qu'au remboursement des sommes détournées; que lors du procès ouvert pendant la session de la Cour d'Assises de Bamako siégeant au Palais des Congrès le 12 octobre 1998 et jours suivants, elle a avoué l'existence de ses comptes bancaires en Europe notamment à Monaco, Paris et la City Bank ( relevé des notes d'audiences, journée du 30 octobre 1998); que sa condamnation de 1986 et celle de Ab A résultant des faits, dont la question des comptes bancaires, sont juridiquement inconciliables en vertu des dispositions de l'article 547 du code de Procédure Pénale; que la requête introduite conformément aux dispositions de l'article 548 du code de Procédure Pénale a été transmise au Procureur Général près la Cour Suprême du Mali sur ordre exprès du Ministre de la Justice; que le requérant par l'organe de son conseil, a produit mémoire ampliatif sollicitant la Chambre Criminelle de céans le déclarer non coupable de diffusion de fausses nouvelles, le relaxer sans peine ni dépens, condamner l'Etat Malien à lui payer la somme de 75 millions de francs cfa à titre de dommages - intérêts ordonner la publication de la présente décision au journal officiel ainsi que dans quatre (4) autres organes de presse dont l'ESSOR, le Républicain, les Echos, l'Indépendant, le tout aux frais de l'Etat Malien et condamner l'Etat Malien aux dépens;
Que ledit mémoire notifié à la Direction Générale du Contentieux de l'Etat par bordereau n°694 du 09 septembre 2005 du greffe de la Cour Suprême du Mali n'a pas fait l'objet de réplique;
Pour avoir satisfait aux exigences de la loi, la requête est recevable en la forme;
ANALYSE AU FOND DES MOYENS DE LA REQUËTE:
Attendu que l'article 547 du Code de Procédure Pénale fondement juridique de la requête en révision dispose que « la révision peut être demandée en matière criminelle ou correctionnelle quelle que soit la juridiction qui a statué et la peine qui a été prononcée:
1- Lorsque, après une condamnation pour homicide, des pièces seront représentées propres à faire naître de suffisants indices sur l'existence de la prétendue victime d'homicide;
2- Lorsque, après une condamnation pour crime ou délit un nouvel arrêt ou jugement aura condamné pour le même fait un autre accusé ou prévenu et que les deux condamnations ne pouvant se concilier, leur contradiction sera la preuve de l'innocence de l'un ou l'autre condamné;
3- Lorsqu'un des témoins entendus aura été, postérieurement à la condamnation poursuivi et condamné pour un faux témoignage contre l'accusé ou le prévenu; le témoin ainsi condamné ne pourra pas être entendu dans les nouveaux débats;
4- Lorsque, après une condamnation, un fait viendra à se produire ou à se révéler, ou lorsque des pièces inconnues lors des débats seront représentées de nature à établir l'innocence du condamné»;
Attendu que l'article 548 du Code de Procédure Pénale quant à lui dispose que « le droit de demander la révision appartiendra:
Au Ministre de la Justice, doit d'office, soit sur réclamation;
Au condamné ou, en cas d'incapacité, à son représentant légal;
Après la mort du condamné ou son absence déclarée, en vertu de l'ordre exprès que le Ministre de la Justice aura donné, soit d'office, soit sur la réclamation des parties»;
Attendu que le requérant invoque comme faits ou pièces de nature à asseoir son innocence:
1) les aveux de Ab A, lors de son procès, quant à l'existence de comptes ouverts à l'étranger ( Paris et AcB, lesquels en réalité ayant été révélés par les enquêteurs français dans le cadre de la coopération judiciaire au stade de l'instruction au niveau de la Chambre d'Instruction; que ces aveux ne concernent nullement des comptes en Suisse comme le prétendait le requérant;
2) Sa condamnation pour diffusion de fausses nouvelles et celle de Ab A pour atteinte aux biens publics et enrichissement illicite comme inconciliables au point de justifier l'application de l'alinéa 2 de l'article 547 du Code de Procédure Pénale;
Mais attendu que le requérant a été condamné en 1986 à 18 mois d'emprisonnement ferme par la Chambre Correctionnelle de la Cour d'Appel de Bamako pour diffusion de fausses nouvelles conformément à l'ordonnance n°40 PGG du 28 mars 1959 relative à l'époque à la presse et aux délits de presse; que sa culpabilité a été retenue sur la base du caractère mensonger des propos tenus par rapport au contenu d'un numéro du journal « jeune Afrique» de l'année 1985; que pour que les conditions d'application de l'article 547 al 2 du Code de Procédure Pénale soient réunies il faut que le même fait à l'origine d'une première condamnation constitue le corps du délit d'une autre condamnation alors même qu'il n'y a pas co -action entre les différents condamnés; que dans le cas d'espèce Ad X a été poursuivi, non pour avoir déclaré publiquement que Ab A est titulaire de comptes à l'Etranger mais plutôt que le numéro de la semaine du 02 au 08 octobre 1985du journal « Jeune Afrique» a été censuré par les autorités au motif qu'il contenait des révélations sur les placements de fonds de Ab A;
Attendu qu'il n'y a aucun lien entre cette information donnée le 06 octobre 1985 par le demandeur en révision et les faits d'atteinte aux biens publics et d'enrichissement illicite pour lesquels Ab A a été condamnée par les arrêts n°2 et 3 du 12 janvier 1999 de la cour d'Assises de Bamako, le numéro incriminé de « Jeune Afrique» n'ayant jamais été versé aux débats et la preuve de la censure du journal alléguée rapportée; qu'il s'ensuit que la requête en révision est mal fondée et doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS:
En la forme: Reçoit la requête en révision;
Au fond: la déclare mal fondée et la rejette;
Ordonne la confiscation de l'amende de consignation;
Condamne le demandeur aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDNET ET LE GREFFIER./.