COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
1ère CHAMBRE CIVILE -----------------
------------------
POURVOI N°262 DU 22 JUILLET 2004
---------------------------------------
ARRET N°194 DU 10 OCTOBRE 2005
----------------------------------
NATURE: Rétractation du jugement d'hérédité.
LA COUR SUPREME DU MALI
A, en son audience publique ordinaire du lundi dix octobre de l'an deux mil cinq, à laquelle siégeaient:
Madame DOUMBIA Niamoye TOURE, Conseiller à la première Chambre Civile, Président;
Monsieur Etienne KENE, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Elie KEÏTA, Conseiller à la Cour, membre;
En présence de Monsieur Mahamadou BOIRE, Avocat Général près ladite Cour occupant le banc du Ministère Public;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Z. KEÏTA, Greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:
SUR LE POURVOI de Maître Ousmane BOCOUM, Avocat à la cour agissant au nom et pour compte de Aa C, d'une part;
CONTRE: Ab X ayant pour conseil Maître Kléniaré SANOGO, défenderesse, d'autre part;
Sur le rapport du Conseiller Etienne KENE et les conclusions écrites et orales de l'avocat général Mahamadou BOIRE ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME: Vu le pourvoi n°262 du 22 juillet 2004 de Maître Ousmane BOCOUM, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Aa C contre l'arrêt n°388 du 27 juillet 2004 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Bamako;
Attendu que l'article 632 alinéa premier du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale dispose que le demandeur en cassation doit à peine de déchéance déposer au greffe de la Cour Suprême, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la date de réception, du dossier au greffe, un mémoire ampliatif contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée, le cas échéant les pièces invoquées à l'appui du pourvoi;
Ce délai courra à partir de la notification faite au greffe dès la réception du dossier à la Cour Suprême. Cette notification pourra se faire par simple lettre;
Il doit en outre sous peine d'irrecevabilité acquitter, au greffe de la Cour Suprême une consignation destinée à couvrir les divers frais de procédure et d'enregistrement;
Attendu que dans le cas de figure, il résulte du certificat en date du 18 avril 2005 du Greffier en Chef de la Cour Suprême que le demandeur, n'a satisfait à aucune des exigences de la loi dans le délai à lui imparti;
PAR CES MOTIFS:
La Cour: Déclare le demandeur déchu de son pourvoi;
Met les dépens à sa charge.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.
Suivent les signatures
Enregistré à Bamako, le 26-10-2005
Vol 02 Fol 48 N° 3468 Bordereau 1406
Reçu six mille
L'Inspecteur de l'Enregistrement
Signé illisible
«AU NOM DU PEUPLE MALIEN»
En conséquence, la République du Mali mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près la Cour d'Appel et les Tribunaux de Première Instance, d'y tenir la main à tous Commandants et Officiers de la force publique, de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis;
En foi de quoi le présent arrêt a été délivré et signé par Nous Boubou BOCOUM, Greffier en Chef près la Cour Suprême pour servir de première gross;;
B, le 26 octobre 2005
LE GREFFIER CHEF: