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10/10/2005 | MALI | N°199

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 10 octobre 2005, 199


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
1ère CHAMBRE CIVILE -----------------
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POURVOI N°187 DU 10 JUIN 2004
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ARRET N°199 DU 10 OCTOBRE 2005
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NATURE: Divorce.

LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi dix octobre de l'an deux mil cinq, à laquelle siégeaient:

Madame DOUMBIA Niamoye TOURE, Conseiller

à la première Chambre Civile, Président;

Madame KANTE Hawa KOUYATE, Conseiller à la Cour, membre;

Mo...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
1ère CHAMBRE CIVILE -----------------
------------------

POURVOI N°187 DU 10 JUIN 2004
---------------------------------------
ARRET N°199 DU 10 OCTOBRE 2005
----------------------------------

NATURE: Divorce.

LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi dix octobre de l'an deux mil cinq, à laquelle siégeaient:

Madame DOUMBIA Niamoye TOURE, Conseiller à la première Chambre Civile, Président;

Madame KANTE Hawa KOUYATE, Conseiller à la Cour, membre;

Monsieur Etienne KENE, Conseiller à la Cour, membre;

En présence de Monsieur Mahamadou BOIRE, Avocat Général près ladite Cour occupant le banc du Ministère Public;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Z. KEÏTA, Greffier;

Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

SUR LE POURVOI du sieur Aa A agissant en son nom et pour son propre compte ayant pour conseil Maître Aïssata SANGHO, Avocat à la cour, d'une part;

CONTRE: Ab B, défenderesse, d'autre part;

Sur le rapport du Conseiller Madame KANTE HAWA KOUYATE et les conclusions écrites et orales de l'avocat général Mahamadou BOIRE ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;

EN LA FORME: Vu le pourvoi n°187 du 10 juin 2004 par lequel Aa A a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°273 du 09 juin 2004 dans une procédure de divorce contre la dame Ab B;
Attendu que l'article 632 alinéa premier du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale dispose que le demandeur en cassation doit à peine de déchéance déposer au greffe de la Cour Suprême, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la date de réception, du dossier au greffe, un mémoire ampliatif contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée, le cas échéant les pièces invoquées à l'appui du pourvoi;
Ce délai courra à partir de la notification faite au greffe dès la réception du dossier à la Cour Suprême. Cette notification pourra se faire par simple lettre du 04 avril 2005 de Maître Aïssata SANGHO, Avocat à la Cour ;
Il doit en outre sous peine d'irrecevabilité acquitter, au greffe de la Cour Suprême une consignation destinée à couvrir les divers frais de procédure et d'enregistrement;
Attendu que dans le cas de figure, le demandeur qui s'est acquitté de l'amende de consignation n'a cependant déposé son mémoire ampliatif que le 8 juillet 2005 soit plus de 3 mois après la lettre du greffier en chef reçue par son Avocat le 04 avril 2005.

PAR CES MOTIFS:

La Cour : Déclare le demandeur déchu de son pourvoi;
Met les dépens à sa charge.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 199
Date de la décision : 10/10/2005
1re chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2005-10-10;199 ?
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