COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIREUn Peuple - Un But - Une Foi
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1ère Chambre Civile
POURVOI N° 395 DU 17 NOVEMBRE 2003
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ARRET N°201 DU 10 OCTOBRE 2005
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NATURE: Divorce
COUR SUPREME DU MALI
A, son audience publique ordinaire du lundi dix octobre 2005 de l'an deux mil cinq, à laquelle siégeaient;
Madame DOUMBIA Niamoye TOURE, Conseiller à la 1ère Chambre Civile, Président;
Madame KANTE Hawa KOUYATE, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Elie KENE, Conseiller à la Cour, membre;
En présence de Monsieur Mahamadou BOIRE, Avocat Général près ladite Cour occupant le banc du Ministère Public;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Z. KEITA, Greffier;
Rendu l'arrêt dont la terreur suit:
SUR LE POURVOI de Maître. Boubacar TAPO, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Madame Ab B, d'une part;
CONTRE: Aa A, ayant pour Conseil Maître Mamadou KONATE, Avocat à la Cour, défendeur, d'autre part;
Après avoir délibéré conformément à la loi:
EN LA FORME: par acte n°395 du 17 novembre 2003, Maître Boubacar TAPO, Avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de Ab B a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°493 du 15 octobre 2003 rendu par la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Bamako dans une instance en divorce opposant sa cliente à Aa A;
La demanderesse s'est acquittée de l'amende de consignation suivant certificat de dépôt n°198 du 16 septembre 2004;
Par l'organe de son conseil, elle a produit un mémoire ampliatif qui a été notifié au défendeur qui a répliqué par le truchement de son conseil en concluant au rejet de l'action;
Attendu que conformément aux dispositions de l'article 629 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale « le pourvoi est formé par une déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquéedans les trois jours du prononcé de la décision si elle est contradictoire»
Attendu que dans le cas d'espèce, la décision dont pourvoi est l'arrêt n°493 du 15 octobre 2003 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Bamako;
Attendu que c'est le 17 novembre 2003 que la dame Ab B, par la voix de son conseil Maître Boubacar TAPO, Avocat à la cour, a formé pourvoi contre ledit arrêt;
Que l'arrêt dont pourvoi est une décision contradictoire qui a notée tout le long de la procédure la présence de Ab B que de ses conseils;
Attendu que le pourvoi formulé par Ab B a été fait tardivement c'est à dire le 17 novembre 2003 contre une décision rendue le 15 octobre 2003 soit environ un mois après;
Attendu que dans ces conditions, il convient de déclarer le pourvoi de Ab B irrecevable par ce que fait hors délai légal.
PAR CES MOTIFS:
Déclarer le pourvoi de Ab B irrecevable;
Ordonne la confiscation de l'amende de consignation;
Mettre les dépens à sa charge.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER ./.-
Suivent les signatures
Signé illisible
Enregistré à Bamako le 16 mai 2006
Vol 03 Fol 46 N°12 bordereau N°7 ;
Reçu gratis;
L'inspecteur de l'enregistrement
Signé illisible
«AU NOM DU PEUPLE DU MALI»
En conséquence, la République du mali mande et ordonne à tous Huissiers et Agents sur ce requis de mettre à exécution ledit arrêt aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Cours et les Tribunaux de Première Instance d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la force Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé, scellé et délivré par nous Boubou BOCOUM Greffier en Chef près la Cour Suprême pour servir de première Grosse;
BAMAKO LE 27 mars 2007.
LE GREFFIER EN CHEF