COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
1ère CHAMBRE CIVILE -----------------
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POURVOI N°251 DU 14 JUILLET 2004
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ARRET N°217 DU 12 DECEMRE 2005
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NATURE: Divorce.
LA COUR SUPREME DU MALI
A, en son audience publique ordinaire du lundi douze décembre de l'an deux mil cinq, à laquelle siégeaient:
Madame DIALLO Kaïta KAYENTAO, Présidente de la première Chambre Civile, Président;
Monsieur Boubacar DIALLO, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Etienne KENE, Conseiller à la Cour, membre;
En présence de Monsieur Mahamadou BOIRE, Avocat Général près ladite Cour occupant le banc du Ministère Public;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Z. KEÏTA, Greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:
SUR LE POURVOI de Maître Abdramne SANOGO, Avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de Aa A, d'une part;
CONTRE: Ab Ac B ayant pour conseil Maître M'Bandy YATTASSAYE, Avocat à la cour, défendeur, d'autre part;
Sur le rapport du Conseiller Elie KEÏTA et les conclusions écrites et orales de l'avocat général Mahamadou BOIRE ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME:Par acte n°251 en date du 14 juillet 2004 Maître Abdramane SANOGO, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Aa A déclarait au greffe civil de la Cour d'Appel de Bamako se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°339 du 14 juillet 2004 rendu par la Chambre Civile de ladite Cour dans l'instance en divorce opposant sa cliente à Ab Ac B son époux;
La demanderesse a versé l'amende de consignation et produit au soutien de son action un mémoire ampliatif, lequel notifié au conseil du défendeur a fait l'objet de réplique, le tout dans les forme et délai de la loi; le pourvoi doit donc être reçu;
AU FOND:
Moyens de cassations:
La demanderesse, sous la plume de son conseil, Maître Abdramane SANOGO, soulève, au soutien de son pourvoi un moyen unique de cassation tiré du défaut de motifs s'analysant en manque de base légale;
En ce que, les premiers juges sans tenir compte des appréhensions de la mémorante ont entendu les témoins cités par son époux sans tenir compte de leurs liens avec celui - ci, que ce sont ces témoins qui ont permis au Tribunal d'asseoir sa décision;
Que l'arrêt n°339 du 14 juillet 2004 de la Cour d'Appel de Bamako, sans aucune discussion juridique fouillée, se contente de confirmer le jugement dont appel;
Que cependant, il a été jugé devant la Cour Suprême que la confirmation par adoption des moyens du premier jugement est constitutive de violation de la loi de procédure d'autant plus qu'elle ne donne pas le pouvoir à la Haute juridiction d'apprécier l'arrêt soumis;
Que le défaut de motifs est patent dans le cas d'espèce au regard des considérants de l'arrêt incriminé par ce que lesdits considérants sont péremptoires alors qu'aucune preuve n'a été administrée devant la Cour par rapport aux injures graves retenues contre la mémorante; qu'il y a donc lieu d'accueillir le moyen de cassation soulevé et censurer l'arrêt déféré conformément à la loi;
Attendu que le défendeur a conclu au rejet du pourvoi;
ANALYSE DU MOYEN:
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt querellé d'avoir adopté sans aucune vérification les motifs découlant de l'audition de témoins qui avaient des liens avec le mari, que cela a faussé le débat et entraîné un défaut de motifs s'analysant en un défaut de base légale;
Attendu que de jurisprudence constante et abondante le défaut de base légale est constitué par une insuffisance de motivation de la décision attaquée qui ne permet pas à la Cour de cassation de contrôler la régularité de la décision ou plus précisément de vérifier que les juges du fond ont fait une application correcte de la règle de droit;
Attendu que pour justifier leur décision les juges d'appel ont estimé que « lors de l'arrestation de Ab Ac B, sa femme refusait de préparer à manger pour la famille et qu'elle ne s'occupait plus du linge du mari; qu'à la même période, elle adressait des propos désobligeants à l'endroit de son époux»; que l'arrêt a estimé que les comportements de Aa A sont constitutifs de causes de divorce au sens de l'article 59 du Code du Mariage;
Attendu que de cette motivation de l'arrêt incriminé, l'on ne saurait soutenir que l'arrêt pêche par défaut de motifs; qu'il est constant que les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain d'appréciation des faits qui leur sont soumis pour prendre leur décision; qu'ainsi « tout moyen de cassation tendant à discuter des faits souverainement appréciés devraient être écarté» ;
Qu'ainsi donc le moyen soulevé doit être rejeté;
PAR CES MOTIFS:
En la forme: Reçoit le pourvoi;
Au fond: le rejette comme mal fondé;
Confisque l'amende de consignation;
Met les dépens à la charge de la demanderesse.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.
Suivent les signatures
Signé illisible
Enregistré à Bamako le 28 février 2006
Vol 02 Fol 165 N°06 bordereau N°279 ;
Reçu mille francs;
L'inspecteur de l'enregistrement
Signé illisible
«AU NOM DU PEUPLE DU MALI»
En conséquence, la République du mali mande et ordonne à tous Huissiers et Agents sur ce requis de mettre à exécution ledit arrêt aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Cours et les Tribunaux de Première Instance d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la force Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé, scellé et délivré par nous Boubou BOCOUM Greffier en Chef près la Cour Suprême pour servir de première Grosse;
BAMAKO LE 07 AVRIL 2006.
LE GREFFIER EN CHEF