COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
2ème CHAMBRE CIVILE -----------------
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POURVOI N°s 237 et 243 DU 15 SEPTEMBRE 2005
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ARRET N°17 DU 20 FEVRIER 2006
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NATURE: Paiement et validation de saisie conservatoire.
LA COUR SUPREME DU MALI
A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt février de l'an deux mil six, à laquelle siégeaient:
Monsieur Diadié Issa MAÏGA, Président de la 2ème Chambre Civile, Président;
Madame BOUNDY Henriette DIABATE, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, Membre;
En présence de Monsieur Mahamadou BOUARE, Avocat Général près ladite Cour occupant le banc du Ministère Public;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Z. KEÏTA, Greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:
SUR LE POURVOI de Maîtres Mamadou BOCOUM et Arandane TOURE, tous deux Avocats à la Cour agissant respectivement au nom et pour le compte de la Centrale Immobilière Commerciale et Ac A dit Ad, d'une part ;
CONTRE: Arrêt civil n°330 du 13/09/00 de la Cour d'Appel de Bamako, défendeur, d'autre part;
Sur le rapport du Conseiller Sidi SINENTA et les conclusions écrite et orale de l'avocat Général Mahamadou BOUARE ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
EN LA FORME:
Par actes n°237 et 243 faits au greffe le 15 septembre 2005, Maître Mamadou BOCOUM et Maître Arandane TOURE TOUS DEUX Avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte respectivement de la Centrale Immobilière Commerciale en abrégé CIC et Ac A dit Ad, ont déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°330 rendu le 13 septembre 2005 par la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Bamako et dont le dispositif est ainsi conçu:
En la forme: Reçoit l'appel;
Au fond: Infirme le jugement querellé;
Statuant à nouveau;
Condamne Ac A dit Ad à payer à la Centrale Immobilière Commerciale ( CIC) la somme de cinquante millions huit cent mille ( 50.800.000) F cfa à titre de remboursement de prix des fers liVrés;
Déboute la CIC du surplus de sa demande en validation de saisie conservatoire;
Ordonne par conséquent main levée de la saisie pratiquée..;
Suivant certificat de dépôt n°271 le CIC a acquitté l'amende de consignation;
Par l'organe de son conseil Maître Mamadou Issa YATTASSAYE, Avocat à la Cour, Ac A dit Ad a produit mémoire ampliatif qui, notifié à la CIC, a fait l'objet de réplique par le truchement de son avocat Maître Magatte SEYE concluant au rejet de l'action;
Attendu que l'article 632 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale dispose que « le demandeur en cassation doit à peine de déchéance déposer au greffe de la Cour Suprême, au plus tard dans le délai de trois mois à compter de la date de réception du dossier au greffe, un mémoire ampliatif contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée, le cas échéant les pièces invoquées à l'appui du pourvoi;
Ce délai courra à partir de la notification faite par le greffe de la réception du dossier à la Cour Suprême. Cette notification pourra se faire par lettre simple;
Il doit en outre sous peine d'irrecevabilité, acquitter, au greffe de la Cour Suprême, une consignation destinée à couvrir les divers frais de procédure et d'enregistrement»;
Attendu, dans le cas de figure, qu'il ressort des pièces du dossier que les lettres n°897, 902, 992, 1061 et 1062/G-CS en dates des 15, 16 novembre 2004, des 4 et 23 décembre 2004 du greffe de la Cour de céans, les parties ont été invitées à satisfaire aux obligations de l'article sus-visé;
Que, comme indiqué plus haut, la CIC a acquitté l'amende de consignation et Ac A dit Ad a produit mémoire ampliatif;
Que ce faisant, il appert qu'aucune des parties n'a parfaitement satisfait aux conditions fixées par l'article 632 du Code de Procédure civile, Commerciale et Sociale;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi de la CIC est irrecevable et Ac A dit Ad doit être déclaré déchu de son pourvoi;
PAR CES MOTIFS:
La Cour:
En la forme: déclare le pourvoi de Ac A irrecevable
La Aa Ab de son pourvoi ;
Ordonne la confiscation de l'amende acquittée par Centrale Immobilière Commerciale;
Met les dépens à la charge des demandeurs.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDEN ET LE GREFFIER./.