2006041859
COUR SUPREME DU MALI SECTION JUDICIAIRE
Chambres Réunies
ARRET N° 59 DU 18 AVRIL 2006
Selon l'article 35 de la loi 96-071/AN-RM du 16-12-1996 portant loi organique fixant l'organisation, les règles de fonctionnement de la cour suprême et de la procédure suivie devant elle, la requête en rabat d'arrêt peut s'exercer lorsque l'arrêt est entaché d'une erreur de procédure non imputable à la partie intéressée et qu'affecté la solution donnée à l'affaire par la cour.
Selon l'esprit et la lettre de cette disposition pour que le rabat soit possible il faut : Qu'ait été commise une erreur de procédure qui doit être matérielle. Que cette erreur ne soit pas imputable aux parties mais à la cour ou à ses services Qu'enfin cette erreur ait été déterminante en ce qu'elle a influé sur la décision rendue. Ainsi :
? La requête en rabat d'arrêt sera rejetée comme mal fondée lorsque le moyen soulevé est un moyen de droit qui du reste n'a pas été soulevé au moment opportun par le demandeur comme l'empêchement d'un conseiller.
La Cour : Après en avoir délibéré conformément à la loi.
EN LA FORME : Par requête datée du 27 août 2002, Maître Faguiba KEÏTA, Avocat au barreau du Mali, agissant au nom et pour le compte du village de Gagalati représenté par Monsieur Aa Ac A, sollicite le rabat de l'arrêt n°114 du 24 juin 2002 dans une instance en réclamation de champ l'opposant au village de Wako représenté par Ab Ad. Le demandeur a versé l'amende de consignation prévue par l'article 632 du code de procédure civile, commerciale et Sociale, ainsi que l'atteste le certificat n°204 daté du 5 septembre 2002 versé au dossier de la procédure. Le demandeur a en outre déposé un mémoire ampliatif qui a été notifié au défendeur lequel n'y a pas répliqué comme l'atteste le certificat de non production de mémoire en réplique daté du 12 septembre 2003.
AU FOND :
Résumé des moyens du demandeur :
Le requérant expose à l'appui de sa requête en rabat d'arrêt : Que l'arrêt attaqué a commis une erreur de procédure non imputable aux parties et ayant déterminé la solution donnée au litige par la Cour, au motif qu'un des magistrats a participé en qualité de conseiller dans la formation ayant rendu l'arrêt de cassation n°149 rendu le 18 mai 1999, a présidé la formation qui a rendu l'arrêt n°114 du 24 juin 2002 dont rabat ;
PROCEDURE
Qu'ainsi la Cour a commis une erreur de procédure en faisant présider la formation par un magistrat empêché ; Que par ailleurs, en vertu d'un arrêt n°868 S.E du 22 février 1949, publié au journal officiel de l'Afrique Occidentale Française du 05 mars 1949, la zone litigieuse fait partie du domaine public de l'Etat et est insusceptible d'appropriation privée ; que seuls les villages de Tiolli et de Gagalati ont été autorisés à conserver un droit d'usage.
ANALYSE DES MOYENS DU DEMANDEUR :
Attendu qu'il est acquis que le rabat d'arrêt constitue une voie de rétraction d'un arrêt de la Section Judiciaire de la Cour Suprême, lorsque celui-ci procède d'une erreur de procédure non imputable à la partie intéressée et qui affecte le jugement de l'affaire ; Qu'il incombe au demandeur de rapporter la preuve d'une erreur de procédure et non d'une erreur de droit ; Qu'il doit s'agir d'une erreur qui découle uniquement d'un dysfonctionnement de la Cour elle-même ou de ses services ; Que par ailleurs le demandeur au rabat d'arrêt doit être indemne de tout reproche dans l'erreur invoquée laquelle sera une erreur matérielle de procédure ayant affecté la solution du litige ;
Attendu qu'au soutien de son moyen le demandeur invoque l'empêchement...d'un conseiller ; Que cet empêchement constitue selon lui un obstacle absolu à la réalisation d'un acte juridique notamment l'arrêt attaqué ;
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé est un moyen de droit qui du reste n'a pas été soulevé au moment opportun par le demandeur ; Que dès lors les conditions prévues par la loi pour le rabat d'arrêt n'étant pas réunies, il convient de rejeter la requête présentée à cet effet comme étant mal fondé ;
En la forme : reçoit la requête ; Au fond : Rejette comme étant mal fondée ; Ordonne la confiscation de l'amende de consignation ; Met les dépens à la charge du demandeur ;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.