2006042472
COUR SUPREME DU MALI SECTION JUDICIAIRE
2ème Chambre Civile
POURVOI N°27 DU 27 JANVIER 2005 ARRET N°72 DU 24 AVRIL 2006
ANNULATION DE VENTE -VIOLATION DES ARTICLES 116, 117, 121 DE L'ACTE UNIFORME DE L'OHADA PORTANT PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT ET DE VOIES D'EXECUTION-
Attendu qu'il importe de faire la distinction entre les nullités pour vice de forme et celles pour vice de fond ; qu'il est de principe généralement admis que, pour que les nullités des actes de procédure pour vice forme puissent prospérer la règle « pas de nullité sans texte »s'applique en combinaison avec celle édictant qu'il n'y a pas de « nullité sans grief. »
Attendu à cet égard que dans le cas de figure il est acquis que les textes visés par les moyens ne prescrivent pas la nullité comme sanction de leur inobservation et que la notion de grief est un élément de fait relevant de l'appréciation souveraine du juge du fond et par conséquent échappe au contrôle de la Cour Suprême.
La Cour : Après en avoir délibéré conformément à la loi :
EN LA FORME : Par acte n°27 fait au greffe le 27 janvier 2005, le sieur Aa A, agissant en son nom et pour son propre compte, a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt N°55 rendu le 26 janvier 2005 par la chambre civile de la Cour d'Appel de Bamako dans l'instance en annulation de vente qui l'oppose à la CAECE de Ségou ; Suivant certificat de dépôt n°100 en date du 1er juin 2005, le demandeur a acquitté l'amende de consignation ; Par l'organe de son conseil Maître Boureima SAGARA Avocat à la Cour il a produit mémoire ampliatif qui, notifié à la défenderesse, a fait l'objet de réplique par le truchement de son avocat Maître Jacques CISSOUMA Avocat à la Cour concluant au rejet de l'action ; Pour avoir satisfait les exigences de la loi, le pourvoi est recevable en la forme.
AU FOND :
Présentation des moyens de cassation :
Sous la plume de son avocat, le mémorant présente à l'appui de sa demande les moyens de cassation ci-après :
Premier moyen basé sur la violation de la loi :
PROCEDURE
En ce que l'arrêt querellé a méconnu les dispositions des articles 116, 117 et 121 de l'acte uniforme de l'OHADA portant procédures simplifiées de recouvrement et voie d'exécution ; Que s'agissant d'une vente forcée les dispositions des articles suscités prévoient des formalités substantielles dont l'inobservation entraîne la nullité de la vente intervenue ; Qu'ainsi selon :
Article 116 : « le débiteur dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification du procès verbal de saisie pour procéder lui-même à la vente des biens saisis. » ;
Article 117 in fine : « il ne peut être procédé à la vente forcée qu'après l'expiration du délai d'un mois prévu par l'article 116 ci-dessus. » ;
Article 121 : « ...La publicité est effectuée à l'expiration du délai prévu par le dernier alinéa de l'article 117 ci-dessus et quinze jours au moins avant la date fixée pour la vente. » Qu'or, dans le cas d'espèce, l'avis de vente a été établi le 15 août soit seulement quatre jours avant la vente ; Que ce faisant, en reformant le jugement d'instance au seul motif que les formalités indiquées par les articles susvisés, ne sont pas prescrites à peines de nullité, la Cour d'Appel a manifestement violé les dispositions desdits articles et expose sa décision à la censure de la Cour Suprême.
Deuxième moyen tiré de l'insuffisance de motifs :
En ce que l'arrêt attaqué, en se contentant seulement d'affirmer que la formalité n'est pas prescrite à peine de nullité, sans chercher les griefs causés au débiteur du fait de cette violation, alors qu'il est de principe fondamental que la violation des délais de procédure constitue un vice affectant l'acte qui en est résulté et que la jurisprudence de manière constante a évolué dans ce sens (com.22 Déc. 1975, Bull. Civ. II, N° 311), n'est pas suffisamment motivé et ne permet pas à la Cour Suprême d'exercer son contrôle et mérite de ce chef la cassation ;
Attendu que la défenderesse, par le truchement de son avocat, après avoir observé que les formalités des articles de la loi visés au moyen ne sont pas prescrites à peine de nullité et que selon l'article 110 (2) « la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. Le demandeur a même perçu le reliquat du prix d'adjudication pour initier six mois après la vente la procédure d'annulation de vente, conclu au rejet des moyens présentés.
ANALYSE DES MOYENS :
Attendu qu'il est fait grief a l'arrêt déféré d'avoir procédé par violation de la loi notamment la violation des articles 116, 117 et 121 de l'acte de l'OHADA portant procédures simplifiées de recouvrement et voies d'exécution et par insuffisance de motifs ;
Attendu que les moyens, eu égard à leur interférence, peuvent être examinés ensemble ;
Attendu que la violation de la loi suppose qu'un texte parfaitement clair et n'appelant pas d'interprétation spéciale ait été directement transgressé. Que l'insuffisance de motif suppose que la décision attaquée pêche par une véritable absence de toute justification qui rend donc impossible tout contrôle de la Cour Suprême ;
Attendu qu'il importe de faire la distinction entre les nullités pour vice de forme et celles pour vice de fond ; Qu'il est de principe généralement admis que, pour que les nullités des actes de procédure pour vice de forme puissent prospérer la règle « pas de nullité sans texte » s'applique en combinaison avec celle édictant qu'il n'y a « pas de nullité sans grief » ;
Attendu à cet égard que dans le cas de figure, il est acquis que les textes visés par les moyens ne prescrivent pas la nullité comme sanction de leur inobservation et que la notion de grief est un élément de fait relevant de l'appréciation souveraine du juge du fond et par conséquent échappe au contrôle de la Cour Suprême ;
Attendu, par ailleurs, que l'arrêt querellé en exposant succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, pour ensuite motiver que « les dispositions sur la base desquelles l'annulation de la vente a été décidée, ne sont pas prescrites à peine de nullité ; que le débiteur ayant été largement informé de la vente et a même encaissé le reliquat du prix d'adjudication est mal venu à demander l'annulation de la vente après la distribution du prix. », a scrupuleusement observé les prescriptions de l'article 463 du CPCCS et ne procède nullement par insuffisance de motif ; Que ce faisant, les moyens ne sont pas pertinents et doivent être rejetés.
PAR CES MOTIFS :
En la forme : reçoit le pourvoi ; Au fond : Le rejette comme mal fondé ; Ordonne la confiscation de l'amende de consignation ; Met les dépens à la charge du demandeur.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.