20060426113
COUR SUPREME DU MALI SECTION JUDICIAIRE
2ème Chambre Civile
POURVOI N°293 DU 08 SEPTEMBRE 2004 ARRET N° 113 DU 26 AVRIL 2006
REPARATION DE PREJUDICE-RESPONSABILITE DES SERVICES HOSPITALIERS
Attendu qu'il résulte de l'arrêt déféré les motifs suivants :
« Si les principes généraux qui régissent la responsabilité des services hospitaliers étaient simples à énoncer, il reste que pour leur mise en ouvre, le juge administratif pratiquait une politique jurisprudentielle inspirée par le souci de ne pas laisser sans réparation des préjudices anormaux et graves. ».
« Qu'il s'ensuit que si la responsabilité de ces services peut être retenue, elle ne pourra l' être que devant le juge administratif ; que dès lors il y a lieu de déclarer la juridiction civile incompétente pour. »
Attendu qu'en matière de responsabilité des services médicaux et chirurgicaux, la doctrine française dominante souligne que « dans les différents domaines la jurisprudence est passée du principe de l'irresponsabilité à la responsabilité pour faute manifeste et d'une particulière gravité ; puis à la responsabilité pour faute simple ; sans compter les hypothèses de présomption de faute ou de responsabilité pour risque.
Qu'en conséquence l'arrêt attaqué loin de manquer de base légale est légalement justifié.
La Cour :
Après en avoir délibéré conformément à la loi :
EN LA FORME :
Par acte n°293 du greffe de la Cour d'Appel de Bamako en date du 8 septembre 2004, Monsieur Af A agissant en son nom propre s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n°749 du 8 septembre 2004 rendu par la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Bamako dans une instance en réparation de préjudice l'opposant au Centre de Santé de Référence de la Commune V du District de Bamako ; Le demandeur s'est acquitté du montant de la consignation prescrite par l'article 632 du code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale ; il a versé au dossier de la procédure un mémoire en réponse daté du 13 septembre 2004 enregistré sous le n°784 du 13 septembre 2005 du greffe de la présente cour ; En conséquence, le pourvoi ayant satisfait aux prescriptions de l'article 632 du code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale sera donc déclaré recevable en la forme ;
AU FOND :
Résumé des moyens du pourvoi :
A l'appui de son pourvoi le demandeur invoque deux moyens de cassation, d'abord le non respect des règles de forme (1), ensuite le défaut de base légale (2) ;
1. Du moyen basé sur le non respect des règles de forme :
Par ce moyen, il est reproché à l'arrêt déféré de ne contenir aucune indication permettant de savoir s'il a été rendu publiquement en quelle matière ; que son dispositif mentionne ce qui suit : « par ces motifs, contradictoirement, en la forme reçoit l'appel. »
Du moyen basé sur le défaut de base légale :
Par ce moyen, le pourvoi reproche à l'arrêt attaqué de ne pas avoir de base légale et de ne se fonder que sur une jurisprudence de 1964 ; Qu'en conséquence il sollicite la cassation de l'arrêt déféré et la restitution de la consignation ; Le Centre de Santé de Référence de la Commune V représenté par la Direction Générale de Contentieux de l'Etat sollicite le rejet du pourvoi au motif qu'il n'est pas fondé ; Sur ce :
Analyse des moyens du pourvoi :
Du premier moyen tiré du non respect des règles de forme :
Attendu qu'il est acquis que le moyen qui ne précise pas la prescription qu'il invoque et n'indique pas le texte législatif qui aurait été violé est irrecevable ; que même l'indication d'un principe juridique ou d'un texte précis ne suffit pas, si le moyen ne précise pas en quoi ce principe ou ce texte a été violé : la seule indication par le pourvoi du texte dont la violation est invoquée ne constitue pas l'énoncé d'un moyen de cassation. J. Ae « La cassation en matière civile » 1987, Ad Ab, p. 733) ;
Attendu qu'en l'espèce le moyen se contente d'articuler que l'arrêt ne contient aucune indication permettant de savoir s'il a été rendu publiquement et en quelle matière alors qu'au début de l'arrêt et juste avant les qualités de l'arrêt est clairement indiqué « audience publique ordinaire du 8 septembre 2004. » ; Qu'en outre l'arrêt indique : « dans une instance en réparation de préjudice » ; Que dès lors il n'y a aucun doute qu'il s'agit d'une décision rendue en matière civile ; Qu'en conséquence ce moyen sera rejeté comme inopérant ;
2. Du moyen tiré défaut de base légale :
Attendu que selon la doctrine dominante « le défaut de base légale suppose que l'arrêt comporte des motifs de faits incomplets ou imprécis ; qui ne permettent pas au juge de cassation d'exercer son contrôle sur le droit » (J Ae p. cit. p.677) ;
Attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué : «Considérant que si les principes généraux qui régissent la responsabilité des services hospitaliers étaient simples à énoncer ; il reste que pour leur mise en ouvre, le juge administratif pratiquait une politique jurisprudentielle inspirée par le souci de ne pas laisser sans réparation des préjudices anormaux et graves » (4 octobre 1968 Doridoko AJDA 1964 note Morau) ;
Qu'il s'ensuit que si la responsabilité de ces services peut être retenue ; elle ne pourra l'être que devant le juge administratif ; que dès lors, il y a lieu de déclarer la juridiction civile incompétente et par conséquent annuler le jugement entrepris » ;
Attendu qu'en matière de responsabilité des services médicaux et chirurgicaux ; la doctrine française dominante souligne que « dans les différents domaines la jurisprudence est passée du principe de l'irresponsabilité à la responsabilité pour faute manifeste et d'une particulière gravité ; puis à la responsabilité pour faute simple ; sans compter les hypothèses de présomption de faute ou de responsabilité pour risque [.] (M. Ac, P. Weil, G. Braibant, P. Aa, B. Génévois) « les grands arrêts de la jurisprudence administrative », 1996, ED. Dalloz, pp. 768, 772 ;
Attendu qu'en conséquence l'arrêt attaqué loin de manquer de base légale est légalement justifié ; Que ce second moyen de même que le premier n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
En la forme : reçoit le pourvoi ; Au fond : Le rejette ; Ordonne la confiscation de l'amende de consignation ; Met les dépens à la charge du demandeur.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.