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23/06/2006 | MALI | N°195

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 23 juin 2006, 195


Texte (pseudonymisé)
20060623195
COUR SUPREME DU MALI
SECTION JUDICIAIRE
2ème CHAMBRE CIVILE
POURVOI N°16 DU 14 JANVIER 2002 ARRET N°195 DU 23 JUIN 2003
ANNULATION DE MANDAT SPECIAL -VENTE - MANDAT-REVOCATION -PROCURATION -CONSENTEMENT MUTUEL -VIOLATION LOI N°87-31/AN-RM DU 29 AOUT 1987 FIXANT REGIME GENERAL DES OBLIGATIONS ; ARTICLES 1583 ET 1589 DU CODE CIVIL FRANÇAIS
Attendu que l'article 1583 du code civil dispose que « la vente est parfaite entre les parties et la propriété acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix.. ».


Que l'article 1589 dispose « la promesse de vente vaut vente lorsqu'il y'a c...

20060623195
COUR SUPREME DU MALI
SECTION JUDICIAIRE
2ème CHAMBRE CIVILE
POURVOI N°16 DU 14 JANVIER 2002 ARRET N°195 DU 23 JUIN 2003
ANNULATION DE MANDAT SPECIAL -VENTE - MANDAT-REVOCATION -PROCURATION -CONSENTEMENT MUTUEL -VIOLATION LOI N°87-31/AN-RM DU 29 AOUT 1987 FIXANT REGIME GENERAL DES OBLIGATIONS ; ARTICLES 1583 ET 1589 DU CODE CIVIL FRANÇAIS
Attendu que l'article 1583 du code civil dispose que « la vente est parfaite entre les parties et la propriété acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix.. ».
Que l'article 1589 dispose « la promesse de vente vaut vente lorsqu'il y'a consentement réciproque des deux parties, sur la chose et le prix ».
Que par ailleurs : Si l'article 2004 du code civil autorise le mandant à révoquer sa procuration quand bon lui semble, il demeure que le mandat conféré dans l'intérêt du mandant et du mandataire ne peut pas être révoqué par la volonté de l'une ou même de la majorité des parties intéressées, mais seulement de leur consentement mutuel, ou pour une cause légitime reconnue en justice, ou enfin suivant les clauses et conditions spécifiées par le contrat.
Attendu qu'il ne résulte nulle part des pièces du dossier qu'il y ait eu consentement mutuel des parties pour la révocation de la procuration.
La Cour :
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
EN LA FORME :
Par acte du greffe n°16 du 14 janvier 2002, Maître Daba DIALLO, Avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de Ac C, a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°11 rendu le 09 janvier 2002 par la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Bamako dans une instance en annulation de mandat spécial opposant son client à Aa B ;
Suivant certificat de dépôt n°221/2002 du 30 septembre 2002, l'amende de consignation a été acquittée par le demandeur en cassation ;

Par l'organe de son conseil, il a produit mémoire ampliatif qui a été notifié au défendeur qui a répliqué par le truchement de son avocat en concluant au rejet de l'action ;
Pour avoir satisfait aux exigences de la loi, le pourvoi est recevable en la forme.
AU FOND :
PRESENTATION DES MOYENS DE CASSATION :
Sous la plume de son conseil, le mémorant présente à l'appui de sa demande les moyens de cassation ci-après :
-Premier moyen basé sur la violation de la loi
Le mémorant subdivise ce moyen en deux branches suivantes :
1ère Branche portant sur la violation de l'article 77 du Régime Général des obligations:
En ce qu'il résulte de cette disposition que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et ne peuvent être révoquées ; Qu'or l'arrêt attaqué en infirmant le jugement d'instance et en déboutant le mémorant, alors qu'il est indiscutable que d'une part, la vente intervenue le 25 avril 2000 ne souffre d'aucune irrégularité, et, que le mandat spécial établi le 15 septembre 2000 en faveur de Ab A est nul et de nul effet, et, enfin, la révocation fondée sur l'article 2004 du code civil français n'est pas applicable selon la jurisprudence qui juge qu'en cas de mandat donné dans l'intérêt et du mandant et du mandataire ne peut être révoqué que du consentement mutuel des parties ou pour une cause légitime reconnue en justice ou suivant les clauses et conditions spéciales du contrat (com 10 nov. 1959, JCP 60, lI, 11509, note MP 2 esp; com. fév. 1975, JCP 75, IV, 113, bull. IV, n°39, p. 31), a méconnu les dispositions sus-visées et mérite la cassation.
2ème Branche tirée de la violation des articles 1583, 1589 du code Civil :
En ce que selon les dispositions sus-visées, la vente est parfaite entre les parties et la propriété acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur dès qu'on est convenu de la chose et du prix quoi que la chose n'ait pas été livrée ni le prix payé et que la promesse de vente vaut vente lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix, si cette promesse s'applique à des terrains déjà lotis ou à lotir son acceptation et la convention qui en résultera s'établiront par le payement d'un acompte ;
Qu'en déboutant le mémorant de sa demande, alors que la propriété du titre foncier n° 20047 a été acquise depuis le 25 août 2000 et que de ce fait il ne peut être exercé par le cédant aucun acte juridique valable le mandat du 15 août 2000 étant nul et de nul effet, les juges d'appel ont violé la loi et leur décision s'expose à la censure de la Cour Suprême ;
-Deuxième moyen tiré du manque de base légale
En ce que l'arrêt querellé, en déclarant que la procuration du 13 avril 1997 concerne la même parcelle que celle vendue au mémorant c'est à dire le titre foncier n° 20047 alors que nulle part dans ces deux documents il n'est fait expressément référence au titre foncier n° 20047, manque de base légale par motivation insuffisante et inexacte, et doit être cassé en application de l'article 463 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale.
ANALYSE DES MOYENS
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt entrepris d'avoir procédé par violation de la loi et manque de base légale ;
Attendu que la violation de la loi par refus d'application suppose qu'un texte parfaitement clair et n'appelant pas d'interprétation spéciale ait été directement transgressé, tandis que le défaut de base légale est constitué par une insuffisance de motivation de la décision attaquée qui ne permet pas à la Cour de contrôler la régularité de la décision ou plus précisément de vérifier que les juges du fond ont fait une application correcte de la règle de droit ;
Attendu, sur le premier moyen, qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir refusé d'appliquer aux faits de la cause les dispositions de l'article 77 de la loi n° 87-31 I AN-RM du 29 août 1987 fixant le Régime Général des Obligations, et les articles1583 et 1589 du code civil français ;
Attendu que les dispositions de loi, sus -visées traitent respectivement des effets des contrats, de la nature et de la forme de la vente ;
Attendu à cet égard qu'il ne peut être contesté que suivant actes notariés n° 5854 et n° 5855 en date du 25 août 2000 établis en l'étude de maître Amadou DIOP notaire à Bamako, il a été établi entre Aa B et Ac C une promesse de vente portant sur une parcelle à usage commercial objet du titre foncier n° 20047 du lotissement de Sogoniko à Bamako, et une procuration spéciale aux fins pour l'acheteur d'accomplir toutes les formalités pour l'obtention du titre et de le retirer aux lieu et place du cédant ( côtes 8 et 9) ;
Qu'à cette occasion, en exécution de la convention intervenue entre les deux parties contractantes l'acheteur a acquitté un acompte de un million sept cent mille (1 .700.000 francs CFA sur le prix de deux millions cinq cent mille 2.500.000 francs CFA convenu (côte 8) ;
Attendu que de tout ce qui précède, il appert d'une part qu'au sens de l'article 77 du Code des obligations que la convention est régulière, et, d'autre part, par combinaison des articles 1583 et 1589 du Code Civil français que la vente intervenue entre Aa B et Ac C est parfaite et la propriété acquise, la promesse de vente valant vente dès qu'il y a consentement réciproque des parties sur le prix et la chose, et le payement d'un acompte lorsque la promesse s'applique à un terrain déjà loti ou à lotir ;
Attendu que par acte notarié en date du 15 septembre 2000 établi en l'étude de Maître Yacine FAYE, notaire à Bamako, Aa B a constitué Ab A son mandataire spécial à peu près aux mêmes fins que celles qui sont contenues dans le mandat donné à Ac C ;
Attendu, outre que la chose pour laquelle il constitue mandataire ne fait plus partie de son patrimoine comme développé plus haut, mais s'il est de principe que l'article 2004 du Code Civil autorise le mandant à révoquer sa procuration quand bon lui semble, il demeure que le
mandat conféré dans l'intérêt du mandant et du mandataire ne peut pas être révoqué par la volonté de l'une ou même de la majorité des parties intéressées, mais seulement de leur consentement mutuel, ou pour une cause légitime reconnue en justice, ou en fin suivant les clauses et conditions spécifiées par le contrat ( CF-CIV 13 mai 1885, DP 85, 1,350-351; 11 février 1891, DP 91, 1,197) ;
Attendu qu'il ne résulte nulle part des pièces du dossier qu'il y ait eu consentement mutuel des parties pour la révocation de la procuration ;
Qu'il s'en suit que les juges du fond en fondant leur décision sur le défaut de qualité pour annuler le jugement d'instance ont manifestement refusé d'appliquer les textes de loi visés au moyen ; Que le moyen est par conséquence pertinent et doit être accueilli ;
Attendu, sur le moyen tiré du défaut de base légale, outre que la même analyse que dessus s'y applique, il est également constant que les juges d'appel en se basant sur l'antériorité des ventes conclues par actes sous seing privé le 4 septembre 1997 et le 14 avril 1997 respectivement entre Aa B et Ab A, et entre le premier nommé et Ac C, sans justifier que lesdites ventes concernent effectivement le titre foncier n° 20047 alors que d'une part le litige porte sur l'annulation du mandat spécial établi au nom de Ab A, et que d'autre part, il ne ressort nulle part des actes visés la référence au titre foncier n° 20047, ont dénaturé les termes de ces écrits et ne donnent par ailleurs aucune base légale à leur décision qui mérite de ce fait la censure de la haute juridiction ;
PAR CES MOTIFS
En la Forme : Reçoit le pourvoi ;
Au fond : Casse et annule l'arrêt attaqué ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel de Bamako autrement composée ; Ordonne la restitution de l'amende de consignation ; Met les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 195
Date de la décision : 23/06/2006
2ème chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2006-06-23;195 ?
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