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10/07/2006 | MALI | N°118

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 10 juillet 2006, 118


Texte (pseudonymisé)
20060710118
COUR SUPREME DU MALI SECTION JUDICIAIRE
Chambres Réunies
ARRET N° 118 DU 10 JUILLET 2006
Selon l'article 35 de la loi 96-071/AN-RM du 16-12-1996 portant loi organique fixant l'organisation, les règles de fonctionnement de la cour suprême et de la procédure suivie devant elle, la requête en rabat d'arrêt peut s'exercer lorsque l'arrêt est entaché d'une erreur de procédure non imputable à la partie intéressée et qu'affecté la solution donnée à l'affaire par la cour.
Selon l'esprit et la lettre de cette disposition pour que le rabat soit possible il

faut : Qu'ait été commise une erreur de procédure qui doit être matérielle. Qu...

20060710118
COUR SUPREME DU MALI SECTION JUDICIAIRE
Chambres Réunies
ARRET N° 118 DU 10 JUILLET 2006
Selon l'article 35 de la loi 96-071/AN-RM du 16-12-1996 portant loi organique fixant l'organisation, les règles de fonctionnement de la cour suprême et de la procédure suivie devant elle, la requête en rabat d'arrêt peut s'exercer lorsque l'arrêt est entaché d'une erreur de procédure non imputable à la partie intéressée et qu'affecté la solution donnée à l'affaire par la cour.
Selon l'esprit et la lettre de cette disposition pour que le rabat soit possible il faut : Qu'ait été commise une erreur de procédure qui doit être matérielle. Que cette erreur ne soit pas imputable aux parties mais à la cour ou à ses services Qu'enfin cette erreur ait été déterminante en ce qu'elle a influé sur la décision rendue. Ainsi :
? la Cour ordonne le rabat de l'arrêt n°101 du 23 mai 2005, par le fait que ses services aient omis (le greffe en l'occurrence) d'envoyer des avis à chacun des
La Cour :
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
EN LA FORME :
Par requête n°054/05/MAS en date du 21 juin 2005, Maître Magatte A. SEYE, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ab B sollicite le rabat de l'arrêt n°101 du 23 mai 2005 rendu par la 2e Chambre Civile de la Section Judiciaire de la Cour suprême dans l'instance en expulsion opposant son client à Aa A. Le demandeur a versé l'amende de consignation et produit une correspondance réitérant les termes de sa requête laquelle a été notifiée au défendeur qui y a répliqué ; La requête remplissant les conditions de forme requises par la loi est recevable ;
AU FOND :
Le mémorant reproche à l'arrêt susvisé d'avoir déclaré la déchéance de son recours alors qu'il n'a pas reçu notification de la réception du dossier par la Cour Suprême ; Que pour la défense de ses intérêts il avait constitué deux avocats Maître Magatte A. SEYE et Mah Mamadou KONE ; Que l'arrêt recherché tout en reconnaissant que deux pourvois ont été relevés, souligne uniquement que « par lettre n°871/G-CS du 5 novembre 2004 le greffier en chef de la Cour de
PROCEDURE
céans a notifié à Maître Mah Mamadou KONE un des conseils du sieur Ab B, la réception du dossier à la Cour » ; Que cependant Maître Magatte A. SEYE a également défendu les intérêts de Ab B en Cour d' Appel notamment lors des audiences ayant présidé à la prise de l'arrêt d'appel ; Que l'existence des deux actes de pourvoi entraînait pour le greffier en chef de la Cour Suprême, l'obligation d'adresser une mise en demeure de produire mémoire aux deux avocats ; Qu'en ne le faisant pas il a mis l'un des conseils dans l'impossibilité de défendre son client ; que l'absence de toute notification à ce conseil est à l'origine du défaut de consignation et de production du mémoire ; Qu'il est constant que si ce conseil régulièrement constitué avait reçu notification, une autre solution allait être donnée à l'affaire différente de la déchéance retenue par l'arrêt querellé ; Qu'il s'ensuit que l'arrêt n°101 du 23 mai 2005 est entaché d'erreur de procédure non imputable au requérant au sens de l'article 35 in fine de la loi fixant l'organisation, les règles de fonctionnement de la Cour Suprême et la procédure suivie devant elle ; Le défendeur par la plume de son conseil conclut au rejet pur et simple de la requête ;
ANALYSE:
Attendu qu'il résulte bien des pièces de la procédure que le requérant avait deux conseils qui avaient introduit chacun un pourvoi au nom de Ab B ; Que la Cour, saisie de ces deux recours et par des conseils différents avait bien obligation d'envoyer des avis à chacun de ceux-ci à la réception du dossier ; Que cette entorse à la procédure a bien pu avoir un effet sur la déchéance prononcée par l'arrêt attaqué ;
PAR CES MOTIFS :
En la forme : reçoit la requête ; Au fond : Ordonne le rabat de l'arrêt n°101 du 23 mai 2005 rendu par la 2e Chambre Civile de la Section Judiciaire de la Cour Suprême ; Renvoie le dossier de l'affaire devant le greffier en chef de céans, pour sa mise en état ; Ordonne la restitution de l'amende de consignation ; Met les dépens à la charge du trésor Public.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.
PROCEDURE


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 118
Date de la décision : 10/07/2006
Chambres réunies

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2006-07-10;118 ?
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