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22/08/2006 | MALI | N°150

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 22 août 2006, 150


Texte (pseudonymisé)
20060822150
COUR SUPREME DU MALI SECTION JUDICIAIRE
2ème Chambre Civile
POURVOI N°351 DU 15 DECEMBRE 2005 ARRET N° 150 DU 22 AOÛT 2006
REPARATION DE PREJUDICE-RESPONSABILITE CIVILE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES-APPLICATION DES LOIS N°93-008 DU 15 FEVRIER 1993 PORTANT ADMINISTRATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET N°97-31 DU 29 AOÛT 1987 FIXANT LE REGIME GENERAL DES OBLIGATIONS
L'art 16 de la loi 93-008 du 15-2-1993 dispose :
« la collectivité est civilement responsable à titre principal des crimes et délits commis à force ouverte ou par violence collecti

ve sur son territoire par des attroupements ou rassemblements armés ou non en...

20060822150
COUR SUPREME DU MALI SECTION JUDICIAIRE
2ème Chambre Civile
POURVOI N°351 DU 15 DECEMBRE 2005 ARRET N° 150 DU 22 AOÛT 2006
REPARATION DE PREJUDICE-RESPONSABILITE CIVILE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES-APPLICATION DES LOIS N°93-008 DU 15 FEVRIER 1993 PORTANT ADMINISTRATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET N°97-31 DU 29 AOÛT 1987 FIXANT LE REGIME GENERAL DES OBLIGATIONS
L'art 16 de la loi 93-008 du 15-2-1993 dispose :
« la collectivité est civilement responsable à titre principal des crimes et délits commis à force ouverte ou par violence collective sur son territoire par des attroupements ou rassemblements armés ou non envers les personnes, soit contre les biens publics et privés.
L'art 116 de la même loi dispose : « la responsabilité implique une relation de cause à effet entre le fait générateur et le dommage. ».
Art 254 de la loi 87-31 du 29 août 1987 fixant le régime général des obligations dispose « sauf disposition contraire de la loi, le délai de la prescription extinctive de droit commun est de vingt ans. »
Attendu que dans la mesure où il est acquis que le défendeur a été le victime de dommages à propriété mobilière perpétré par des manifestants et que le lien de causalité entre le préjudice subi et les agissements des manifestants est établi, il appert que la décision attaquée procède d'une bonne et saine application de la loi.
La Cour :
Après en avoir délibéré conformément à la loi :
EN LA FORME :
Par lettre datée du 15 décembre 2005 enregistrée au registre de pourvoi du greffe sous le numéro 351 le 16 décembre 2005, la Directrice Générale du Contentieux de l'Etat a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°526 rendu le 15 décembre 2005 par la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Bamako dans l'instance en réparation de préjudice opposant la Mairie de la Commune III du District de Bamako à Ad A. Dispensée de paiement de consignation, elle a déposé mémoire ampliatif qui, notifié au défendeur, a fait l'objet de réplique concluant au rejet de l'action ;
Pour avoir satisfait aux exigences de la loi, le pourvoi est recevable en la forme ;
AU FOND :
Présentation des moyens de cassation :
La mémorante présente à l'appui de sa demande des moyens de cassation ci après :
Premier moyen basé sur la violation par refus d'application de la loi notamment l'article 29 de la loi n°96-061 du 04 novembre 1996 portant principes fondamentaux de la comptabilité publique :
En ce que l'arrêt querellé a rejeté l'exception fondée sur la prescription alors que : -l'article visé au moyen indique que les actions en responsabilité dirigées contre les personnes morales de droit public se prescrivent par 4 ans ; -la doctrine et la jurisprudence s'accordent sur le fait que la prescription s'appliquant aux personnes morales de droit public doit se distinguer de celle régissant les personnes morales de droit privé ; -l'action contre les personnes morales de droit public est régie par le texte de loi visé au moyen et celle dirigée contre les personnes morales de droit privé est réglée par la loi 87-31 fixant le Régime Général les Obligations ; -la prescription des créances contre l'Etat, les départements, communes et établissements publics, la doctrine soutient que « sauf textes particuliers comme en matière fiscale, les créances qui ont pour source la responsabilité de l'Etat, des départements, des communes et des établissements publics, s'éteint en principe par déchéance quadriennale », (cf. doit de la responsabilité et des contrats de Philippe le tomeau Ab Af, P. 510, n°2292 ; droit du dommage corporel de Ae Ac Aa p.679 n°578) ; -les mêmes auteurs précisent que « la créance de la victime ne porte pas sur une somme d'argent ; elle a pour objet la réparation du dommage la créance de dommages-intérêts est un exemple de ce que l'on nomme une dette de valeur. la créance de la victime n'a pas pour objet une chose ni de l'argent, mais une valeur, celle du préjudice par conséquent, si elle naît bien au jour du dommage, elle est évaluée au jour du jugement » et ajoutent que « cette prescription peut alors être opposée à toute personne privée ou publique détenant une créance d'une somme d'argent. Sont ainsi visées les dettes découlant d'une obligation de réparation que l'origine du fait dommageable, soit contractuelle, quasi contractuelle » ; -la prescription doit être soulevée par l'administration avant que la juridiction saisie du litige, à propos d'une créance litigieuse se soit prononcée sur le fond (cf. mêmes auteurs) ; -en clair, la prescription concerne toutes les créances litigieuses ou non contre l'Etat ; -que ce faisant, l'action introduite le 23 août 2004 pour une créance née en 1991 étant prescrite, l'arrêt attaqué encourt la cassation ;
Deuxième moyen tiré de la mauvaise application de l'article 16 de la loi n°93-008 du 15 février 1993 portant administration des collectivités territoriales et de la violation de l'article 116 de la loi 87-31 fixant le Régime Général des Obligations :
En ce que d'une part, les articles 16 et 116 visés au moyen disposent :
-Article 16 : La collectivité est civilement responsable à titre principal des crimes et délits commis à force ouverte ou par violence collective armée ou non envers les personnes soit contre les biens publics et privés ;
-Article 116 : La responsabilité implique une relation de cause à effet entre le fait
générateur et le dommage ; Et d'autre part, pour l'application du premier article visé la jurisprudence et la doctrine exigent comme conditions de l'application de l'article 116 sus visé que les dommages en cause doivent avoir été commis par des attroupements ou rassemblements..ou non, que les manifestants se soient rendus coupables de crimes ou de délits commis « à force ouverte » c'est-à-dire sans résistance ou par violence et enfin que les dommages doivent être en relation directe avec le comportement des manifestants ; Que les conditions ci-dessus évoquées n'étant pas réalisées, l'arrêt querellé encourt la censure de la Cour Suprême.
ANALYSE DES MOYENS :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt déféré d'avoir procédé par violation de la loi par refus d'application de la loi notamment le refus d'application de l'article 29 de la loi n°96-061 du 4 novembre 1996 portant principes fondamentaux de la comptabilité publique, de l'article 16 de la loi 93-008 du 15 février 1993 portant administration des collectivités territoriales et de l'article 116 de la loi 87/ 31 du 29 août 1987 fixant le Régime Général des Obligations ;
Attendu que la violation de la loi par refus d'application de la loi suppose qu'un texte parfaitement clair et n'appelant pas d'interprétation ait été directement transgressé ;
Attendu, sur le premier moyen, qu'il est constant que dans le cas de figure, l'action porte sur une réparation de préjudice et non sur une réclamation de créance ; Que l'article 254 de la loi 87-31 du 29 août 1987 fixant le Régime Général des Obligations régissant la matière disposant que « sauf disposition contraire de la loi, le délai de la prescription extinctive de droit commun est de vingt ans », et que la requête introductive d'instance ayant été initiée courant 2003 (cf. arrivée n°15451 du 7 août 2003 du Tribunal de 1ère Instance, côte 1) pour des faits commis le 22 mars 1991, il est manifeste que la demande a été faite dans le délai légal ; Que le moyen n'est pas opérant et doit être rejeté ;
Attendu, sur le deuxième moyen, que dans la mesure où il est acquis que le défendeur a été victime de dommages à propriété mobilière perpétrés par des manifestants et que le lien de causalité entre le préjudice subi et les agissements des manifestants est établi, il appert que la décision attaquée procède d'une bonne et saine application de la loi ; Que ce moyen n'est pas plus heureux que le premier.
PAR CES MOTIFS :
En la forme : reçoit le pourvoi ; Au fond : Le rejette comme mal fondé ; Met les dépens à la charge du trésor Public.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 150
Date de la décision : 22/08/2006
2ème chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2006-08-22;150 ?
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