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22/08/2006 | MALI | N°151

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 22 août 2006, 151


Texte (pseudonymisé)
20060822151
COUR SUPREME DU MALI SECTION JUDICIAIRE
2ème Chambre Civile
POURVOI N°98 DU 06 MAI 2005 ARRET N°151 DU 22 AOÛT 2006
EXPULSION INCOMPETENCE LITISPENDANCE
L'article 491 CPCCS dispose « le président peut toujours même en présence d'une contestation . prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent ; soit pour prévenir un dommage . soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;
Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier. Â

»
L'article 101 CPCCS dispose : « s'il existe entre les affaires portées devant d...

20060822151
COUR SUPREME DU MALI SECTION JUDICIAIRE
2ème Chambre Civile
POURVOI N°98 DU 06 MAI 2005 ARRET N°151 DU 22 AOÛT 2006
EXPULSION INCOMPETENCE LITISPENDANCE
L'article 491 CPCCS dispose « le président peut toujours même en présence d'une contestation . prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent ; soit pour prévenir un dommage . soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;
Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier. »
L'article 101 CPCCS dispose : « s'il existe entre les affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction. »
L'article 102 CPCCS dispose : « Lorsque les juridictions saisies ne sont pas de même degré, l'exception de litispendance ou de connexité ne peut être soulevée que devant la juridiction du degré inférieur. »
Attendu que dans le même sens la jurisprudence française considère que « l'existence d'une contestation sérieuse, loin de constituer un obstacle à prévenir les dommages et intérêts à la situation soumise au juge, en constitue au contraire le fondement. »
Attendu qu'en conséquence de tout ce qui précède l'existence d'une contestation sérieuse ne saurait justifier l'incompétence du juge des référés quoi que l'existence d'une contestation sérieuse est soumise au contrôle de la cour de cassation.
La Cour : Après en avoir délibéré conformément à la loi :
EN LA FORME :
Par acte n°98 du greffe de la Cour d'Appel de Bamako en date du 6 mai 2005, Maître Bekaye N'DIAYE, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Ab Ad A a formé pourvoi contre l'arrêt n°107 du 6 mai 2005 rendu par la Chambre des référés de la Cour d'Appel de Bamako dans une instance en expulsion opposant son client à la Société Immobilière WAHODE ;
PROCEDURE
Le demandeur a versé le 23 janvier 2006 au greffe de la Cour Suprême le montant de la consignation présenté par l'article 632 du code de Procédure Civile Commerciale et Sociale ; Il a en outre déposé un mémoire ampliatif daté du 17 janvier 2005 enregistré le 19 janvier 2006 sous le numéro 68 du secrétariat de la Présidence de la Cour communiqué à la défenderesse celle-ci a versé au dossier de la procédure un mémoire responsif daté du 14 février 2006 et enregistré sous le n°295 du 16 février 2006 ; En conséquence le pourvoi sera déclaré recevable en la forme pour avoir satisfait aux prescriptions du code de Procédure Civile Commerciale et Sociale sur la compétence du juge des référés et des articles 101 et 102 du code de Procédure Civile Commerciale et Sociale relatifs à la connexité et à la litispendance (1) et ensuite le deuxième moyen tiré du défaut de base légale (2) ;
1. Du moyen tiré de la violation de la loi :
Ce moyen comprend :
1ère branche violation de la loi pour violation des articles 490 et 491 : Par cette première branche du premier moyen de cassation, le pourvoi reproche à l'arrêt attaqué d'avoir purement et simplement confirmé l'ordonnance n°77 du 27 février 2005 sans faire droit à l'exception d'incompétence qu'il a soulevé ; Que l'appréciation de la mesure sollicitée retenue de la compétence du juge du fond en raison de l'existence de la contestation sérieuse dont la solution touche le fond ; qu'en conséquence l'arrêt encourt la cassation ;
Deuxième branche du premier moyen de cassation de la violation des articles101 et 102 du code de Procédure Civile Commerciale et Sociale : Par cette deuxième branche du premier moyen de cassation, le pourvoi fait grief à l'arrêt déféré de n'avoir pas fait droit à son exception de connexité et de litispendance ; Qu'en effet, le défendeur au pourvoi avait par conclusion demandé reconventionnellement l'expulsion du demandeur (Ab Ad A) du TF n°715 au Tribunal de Kati saisi le juge des référés du Tribunal de la Commune IV d'une demande en expulsion contre lui portant sur la même parcelle objet du TF n°715 ; qu'en pareil cas, le juge des référés de Kati et la Chambre des référés de la Cour d'Appel de Bamako devaient se dessaisir au profit de la Chambre Civile de la Cour d'Appel saisie de l'ensemble du litige (demande principale et reconventionnelle) ; qu'ainsi l'arrêt attaqué mérite la cassation ; La Société défenderesse dont la défense des intérêts est assurée par le « Cabinet TRAORE » a demandé le rejet du pourvoi comme étant mal fondé ;
2.Du moyen tiré du défaut de base légale :
Par ce moyen, le pourvoi fait grief à l'arrêt n°106 du 6 mai 2005 de la Cour d'Appel de Bamako statuant en référé de manque de base légale ; Qu'en effet, l'arrêt n°341 du 24 août 2005 rendu par la Cour d'Appel de Bamako
Au fond a acquis l'autorité de chose jugée quant à la demande reconventionnelle d'expulsion de WAHODE Immobilière qui n'a pas formé pourvoi contre ledit arrêt ; Qu'en droit la décision rendue par le juge du fond prime sur celle rendue par le juge des référés ; qu'aucune grosse ne devait être délivrée à WAHODE Immobilière dont la demande d'expulsion a été rejetée par l'arrêt n°341 du 24 août 2005 ; que la délivrance de la prétendue grosse de l'arrêt n°106 du 6 mai 2005 ne saurait échapper à la censure de la haute juridiction ; La défenderesse sollicite le rejet du pourvoi comme mal fondé ;
PROCEDURE
Analyse des moyens du pourvoi :
1.Du moyen tiré de la violation des articles 490, 491 du Code de Procédure Civile Commerciale et Sociale, 101 et 102 du même code :
Attendu que les deux branches de ce moyen de cassation peuvent être analysées ensemble ;
Attendu que l'article 491 du code de Procédure Civile Commerciale et Sociale visé au moyen dispose : « le Président peut toujours, même en présence d'une contestation...prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent ; soit pour prévenir un dommage.., soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier » ; L'article 10 du Code de Procédure Civile Commerciale et Sociale dispose : « S'il existe les affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction »
Article 102 : « Lorsque les juridictions saisies ne sont pas de même degré, l'exception de litispendance ou de connexité ne peut être soulevée que devant la juridiction de degré inférieur » ;
Sur le grief de l'incompétence du juge des référés au motif qu'il existe une contestation sérieuse :
Attendu qu'il résulte des termes mêmes de l'article 491 du code de Procédure Civile Commerciale et Sociale que le juge des référés est compétent pour prescrire entre autres les mesures conservatoires ou de remise en état, justifiées par l'existence d'un différend ;
..................................... ..................................... .............................
Attendu qu'en conséquence de ce qui précède l'existence d'une contestation sérieuse ne saurait justifier l'incompétence du juge des référés quoi que l'existence d'une contestation sérieuse est soumise au contrôle de la Cour de Cassation, (pour tous ces points nouveaux CPCF, Aa Ac 2001, pp. 407 et 408) ;
Attendu qu'en l'espèce la vente qui est à l'origine du litige et portant sur le TF n° 715 n'a pas été contestée par le demandeur au pourvoi ; qu'il aurait donc d'écarter le moyen tiré de l'existence d'une contestation sérieuse comme étant non fondé ;
Sur la litispendance ou la violation des articles 101 et 102 du Code de Procédure Civile Commerciale et Sociale :
Attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué : « [..] que par rapport à la litispendance, il s'agit de deux procédures différentes n'ayant pas le même objet ; que l'expulsion a été ordonnée du fait que la vente porte sur les deux parcelles telles qu'elles existent, s'étendent, se poursuivent et emportent avec leur aisances et dépendances sans exception même réserves » ;
PROCEDURE
Qu'en l'espèce on ne saurait parler de litispendance du fait qu'il ne s'agit pas du même litige pendant devant deux juridictions différentes ; qu'il échet de rejeter l'exception ;
Attendu que selon une jurisprudence bien établie il n'y a pas litispendance lorsque l'objet de deux litiges successifs n'est pas identique ; qu'il en est ainsi entre une instance en divorce et une instance en conversion d'une séparation de corps en divorce (nouveau CPF, Aa Ac 2001 p 99) ;
Attendu qu'en l'espèce l'arrêt attaqué explique qu'il ne s'agit pas du même litige ; que par ailleurs le demandeur au pourvoi parle plutôt d'une instance au fond et d'une instance d'expulsion en référé sans préciser la nature du second litige qui justifierait la litispendance devant le Tribunal de Kati et devant celui de la Commune IV du District de Bamako ; Qu'en conséquence cette seconde branche du moyen ne saurait elle aussi être accueillie ;
2. Du moyen tiré du défaut de base légale :
Attendu que ce moyen soutient que la décision du juge du fond prime sur celle rendue par le juge des référés ;
Attendu qu'il est constant que l'ordonnance de référé est une décision provisoire de pourvoi de l'autorité de chose jugée ;
Attendu qu'en l'espèce le demandeur au pourvoi ne précise pas en quoi cet arrêt n°106 du 6 mai 2005 manque de base légale ni le texte de loi qu'il aurait violé ; Attendu qu'en conséquence ce deuxième moyen n'est pas justifié et devra être rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
En la forme : reçoit le pourvoi ; Au fond : Rejette ; Ordonne la confiscation de l'amende de consignation ; Met les dépens à la charge du demandeur.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 151
Date de la décision : 22/08/2006
2ème chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2006-08-22;151 ?
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