20061130191
COUR SUPREME DU MALI SECTION JUDICIAIRE
2ème Chambre Civile
POURVOI N°85 DU 10 FEVRIER 2006 ARRET N° 191 DU 30 NOVEMBRE 2006
RESTITUTION DE TITRE -RESOLUTION -
RESILIATION-VIOLATION DE L'ART 107 DE LA LOI N°87-
31/AN-RM DU 29 AOÛT 1987 FIXANT LE REGIME GENERAL
DES OBLIGATIONS
Attendu que l'article 107 du régime général des obligations dispose « la résolution entraîne la restitution des prestations déjà effectuées sous réserve des dispositions concernant le régime foncier et la possession mobilière.
La résiliation ne produit d'effets que pour l'avenir. »
Attendu qu'il ressort à suffisance de l'arrêt querellé ; que la défenderesse a savoir Ac A a reçu la restitution du prix d'achat de la parcelle, qu'elle le reconnaît elle-même.
Qu'elle aurait dû par conséquent restituer le titre relatif à la parcelle.
Que les juges d'appel en statuant comme ils l'ont fait ont violé les dispositions de l'art 107 de la loi n°87-31/AN-RM du 29 août 1987 fixant régime général des obligations et font ainsi encourir la cassation à leur arrêt.
La Cour :
Après en avoir délibéré conformément à la loi :
EN LA FORME : Par acte n°85 du 10 février 2006 au greffe de la Cour d'Appel de Bamako, Maître Baba CAMARA, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ae B a formé pourvoi contre l'arrêt n°36 du 10 février 2006 de la Chambre des référés dans une instance en restitution de titre qui oppose son client à la dame Ad A. Le mémorant a consigné selon certificat de dépôt n°71 du 27 mars 2006 du greffe de céans ; Il a produit mémoire ampliatif lequel notifié à la défenderesse a fait l'objet de réplique. Le pourvoi ayant satisfait aux exigences de la loi, est recevable en la forme ;
AU FOND :
Maître Baba CAMARA, conseil de Ae B a soulevé un seul et unique moyen de cassation tiré de la violation de la loi en deux branches :
Première branche : violation de l'article 107 de la loi n°87-31/AN -RM du 29 août 1987 fixant le régime Général des Obligations : En ce qu'aux termes de l'article 107 de la loi susvisée « la résolution entraîne la restitution des prestations déjà effectuées sous réserve des dispositions concernant le régime foncier et la possession mobilière. La résiliation ne produit d'effet que pour l'avenir » que suite à la résolution amiable du contrat de vente, la dame Haoua a bien reçu le montant qu'elle avait payé ; que cela résulte du jugement d'instance en ses termes « l'examen des débats fait ressortir que la défenderesse ne conteste pas avoir reçu des mains du sieur B la notification relative à la parcelle AN/4 du lotissement de Af Ag, qu' au contraire elle soutient l'avoir reçu pour le compte de la dame Ab dite Aa A ;
Par ailleurs elle ne produit aucune preuve de l'existence du mandat de ladite dame à son profit » ; En ce que face à cette motivation, les juges d'appel procèdent à une mauvaise appréciation des faits en concluant à une vente effective entre Ab A et Ae B pour un montant de 2.000.000 FCFA alors que la valeur de la parcelle en cause dépasse les
10.000.000 FCFA ;
Deuxième branche : Violation de l'article 9 du code de procédure civile, commerciale et sociale :
En ce qu'il est constant que Ae B n'a jamais rencontré Ab A dite Fofo, qu'il ignore totalement ; Qu'il est paradoxal de conclure une vente avec une personne qu'on ne connaît pas et qui n'a pas remis de mandat à une tierce personne, que les juges d'appel ont ainsi méconnu les dispositions de l'article 9 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale ; Que l'arrêt déféré mérite la censure de la haute juridiction.
ANALYSE DU MOYEN :
Attendu que le mémorant reproche à l'arrêt querellé la violation de l'article 107 de la loi n°87, 31 AN-RM du 29 août 1987 fixant le régime général des obligations et l'article 9 du code de procédure civile, commerciale et sociale ;
Attendu que l'article 107 du régime général des obligations dispose « la résolution entraîne la restitution des prestations déjà effectuées sous réserve des dispositions concernant le régime foncier et la possession mobilière ; La résiliation ne produit d'effets que pour l'avenir » ;
Attendu qu'il ressort à suffisance de l'arrêt querellé, que la défenderesse à savoir Ad A a reçu la restitution du prix d'achat de la parcelle, qu'elle le reconnaît elle-même ; Qu'elle aurait dû par conséquent restituer le titre relatif à la parcelle ; Que les juges d'appel en statuant comme ils l'ont fait ont violé les dispositions de l'article 107 de la loi n°87 -31 AN RM du 29 août 1987 fixant régime général des obligations et font ainsi encourir cassation à leur arrêt ; Qu'il s'ensuit que cette première branche du moyen est pertinente et doit être accueillie ;
Attendu que l'arrêt encourt la cassation, l'examen de la seconde branche du moyen est superfétatoire ;
PAR CES MOTIFS :
En la forme : reçoit le pourvoi ;
OBLIGATIONS - RESPONSABILITE -CONTRAT
Au fond : Casse et annule l'arrêt déféré ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel
De Bamako autrement composée ; Ordonne la restitution de l'amende de consignation ; Met les dépens à la charge du trésor Public.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.