20061226200
COUR SUPREME DU MALI SECTION JUDICIAIRE
2ème Chambre Civile
POURVOI N°76 DU 22 AVRIL 2005 ARRET N° 200 DU 26 DECEMBRE 2006
CONTESTATION DES CREANCES -ASSURANCE -RESPONSABILITE -APPLICATION LOI N°87-31/AN-RM DU 29
AOUT 1987 FIXANT LE REGIME GENERAL DES
OBLIGATIONS
Attendu que Aa A a souscrit le 1er octobre 1999 un contrat d'assurance vie famille et sécurité pour lui-même et ses sept enfants pour lesquels, il devait payer régulièrement des rentes mensuelles de 10 000 F CFA par personne. qu'afin de satisfaire cette exigence de régularité, étant client de la BDM-SA, il demandait à celle-ci de débiter régulièrement et mensuellement de son compte des rentes au profit de la SONAVIE, ce qu'elle fit par des multiples opérations de paiement de rentes au compte l'assurance vie, mais que curieusement, à un certain moment, la BDM-SA arrêta d'exécuter cette prestation préalablement consentie entraînant du coup la résiliation de son contrat par la SONAVIE. Que cette résiliation de son contrat a engendré la confiscation et le non remboursement par la SONAVIE des rentes versées, a causé au mémorant de sérieux préjudices qui, du point de vue du droit, engagent la responsabilité de la BDM-SA.
Attendu que le memorant fait grief à l'arrêt querellé d'avoir violé les dispositions des articles 113 et 125 du régime général des obligations qui disposent respectivement : article 113 «la responsabilité emporte obligation de réparer le préjudice qui résulte soit de l'inexécution d'un contrat soit de la violation du devoir général de ne causer aucune dommage à autrui. » et art 125 : « toute personne qui, par sa faute, même d'imprudence, de maladresse ou de négligence, cause à autrui un dommage est obligé de le réparer.»
Attendu que la BDM-SA . en tant que mandataire doit exécuter sa mission avec prudence et diligence et tout manquement de sa part même s'il ne constitue qu'une faute légère, est susceptible d'engager sa responsabilité selon une doctrine bien assise en la matière.
Qu'en effet, il est de jurisprudence constante que le tiers qui se fait complice de la violation d'un contrat ne peut prétendre à échapper à sa responsabilité envers le créancier en soutenant qu'il ne saurait être tenu des conséquences de l'exécution d'une convention à la quelle il est étranger.
OBLIGATIONS - RESPONSABILITE -CONTRAT
Qu'en conséquence la responsabilité de la banque doit être mise en cause et de ce fait l'arrêt querellé mérite donc la censure de la haute Cour.
La Cour :
Après en avoir délibéré conformément à la loi :
EN LA FORME :
Par acte n°76 du 22 avril 2005 du greffe de la Cour d'Appel de Bamako, Maître Hamidou KAREMBE, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Aa A, a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°145 rendu le 20 avril 2005 par la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Bamako, dans une instance de contestation de créance opposant son client à la BDM S.A ; Le demandeur a versé l'amende de consignation et produit mémoire ampliatif par l'entremise de ses conseils et qui a été communiqué au conseil du défendeur lequel y a répliqué ; Le pourvoi est donc recevable en la forme ;
AU FOND :
Moyens présentés par Maître Hamidou KAREMBE :
Le conseil a soulevé deux moyens :
1er moyen en deux branches tiré de la violation des articles 113, 125, 77 et 78 de la loi n°87-31/ AN RM du 29 août 1987 fixant le régime général des obligations :
En ce que d'une part, l'arrêt querellé a violé les dispositions des articles 113 et 125 du régime général des obligations qui régissent les conventions librement passées entre les parties et qui disposent respectivement : article 113 « la responsabilité emporte obligation de réparer le préjudice résultant soit de l'inexécution d'un contrat soit de la violation du devoir général de ne causer aucun dommage à autrui » ; Article 125 : « toute personne qui, par sa faute, même d'imprudence, de maladresse ou de négligence, cause à autrui un dommage est obligée de le réparer » ; et que par conséquent la BDM S.A est seule responsable de la résiliation du contrat liant la SONAVIE à son client pour avoir commis l'interruption injustifiée des virements ; Que d'autre part, il résulte de l'arrêt n°145 du 20 avril 2005 qu'aux termes de l'article 13 du contrat d'assurance liant Aa A à la SONAVIE ; que le défaut de versement dans les dix (10) jours de son échéance, une mise en demeure est adressée à l'assurée ; Que la disposition contractuelle de l'article 13 de ce contrat ne peut être opposée à son client par la BDM S.A qui est un tiers par rapport audit contrat, cela découle de l'effet relatif des contrats et sa violation constitue une absence de sécurité juridique et viole non seulement l'article 77 mais aussi l'article 78 du Régime Général des Obligations qui stipule que : « les conventions n'obligent que les parties contractantes, elles ne nuisent pas aux tiers ; Que l'arrêt mérite d'être cassé ;
Moyen tiré de l'insuffisance de motifs :
En ce que l'arrêt affirme laconiquement que la BDM S.A n'a pas été mise en demeure occultant l'article du contrat qui impose cette obligation et en passant sous silence les cas d'exception conformément à l'article 130 du régime général des obligations ; Le mémorant conclut à la censure de l'arrêt querellé par la Cour Suprême ;
Le mémorant conclu au rejet du pourvoi comme étant sans fondement.
ANALYSE DES MOYENS :
Moyen en deux branches tiré de la violation de la loi : articles 113, 125, 77 et 78 de la loi n°87-31/ ANRM du 29 août 1987 fixant le Régime Général des Obligations (RGO) ;
Attendu que Aa A a souscrit le 1er octobre 1999 un contrat d'assurance vie famille et sécurité pour lui-même et ses sept enfants pour lesquels, il devrait payer régulièrement des rentes mensuelles de 10.000 FCFA par personne assurée en vue de couvrir certaines éventualités de risques dont lui-même et ses enfants pourraient être victimes et dont l'une des conditions spécifiques était celle de la régularité des paiements de rentes ; Qu'afin de satisfaire cette exigence de régularité, étant client de la BDM S.A, il demandait à celle-ci de débiter régulièrement et mensuellement de son compte des rentes au profit de la SONAVIE; ce qu'elle fit par de multiples opérations de paiement de rentes au compte de l'assurance-vie ; mais curieusement, à un certain moment, la BDM S.A arrêta d'exécuter cette prestation préalablement consentie entraînant du coup la résiliation de son contrat par la SONAVIE; Que cette résiliation qui a engendré la confiscation et le non remboursement par la SONAVIE des rentes versées, a causé au mémorant de sérieux préjudices qui, du point de vue du droit engagent la responsabilité de la BDM S.A. ;
Attendu que les deux branches du moyen, la violation des articles 113 et 125 et celle des articles 77 et 78 du Régime Général des Obligations, sont relatives aux effets des conventions et de ce fait, peuvent être traitées ensemble ;
Attendu que la violation de la loi par fausse application ou refus d'application de la loi suppose qu'à partir de faits matériellement établis, correctement qualifiés, les juges du fond ont fait mauvaise application de la loi au prix d'une erreur le plus souvent grossière, soit qu'ils aient ajouté à la loi une condition qu'elle ne pose pas, soit qu'ils aient refusé d'en faire application à une situation qui manifestement rentrait dans son champ d'application ; (technique de cassation) ;
Attendu que le mémorant fait grief à l'arrêt querellé d'avoir violé les dispositions des articles 113 e 125 du Régime Général des Obligations qui disposent respectivement article 113 : « la responsabilité emporte obligation de réparer le préjudice qui résulte soit de l'inexécution d'un contrat soit de la violation du devoir général de ne causer aucun dommage à autrui » ; et article 125 : « toute personne qui, par sa faute, même d'imprudence, de maladresse ou de négligence, cause à autrui un dommage est obligée de le réparer » ;
Attendu que Aa A et la BDM S.A sont liés par une convention de compte courant qui implique pour le banquier l'obligation de fournir à son client un service de caisse minimal qui consiste non seulement à recevoir et à garder les dépôts mais encore à effectuer pour le compte du déposant des paiements et des encaissements ; Qu'il résulte du dossier que Aa A a donné à la BDM S.A des ordres de virements (pièces n°8 -9 et 10) qui sont des mandats donnés par le client à son banquier de débiter de son compte une certaine somme au profit de la SONAVIE ; Que ce sont ces ordres de virement qui ont permis à la banque d'effectuer des virements sur le compte de la SONAVIE (pièce n°4 et 5) ;
Mais attendu que la BDM S.A a interrompu volontairement les virements de mandat au profit de la SONAVIE et en tant que mandataire ; le banquier doit exécuter sa mission avec prudence et diligence et tout manquement de sa part même s'il ne constitue qu'une faute légère, est susceptible d'engager sa responsabilité selon une doctrine bien assise en la matière ; Qu'elle ne peut donc de ce fait occulter cette responsabilité pour s'abriter derrière la mise en demeure que la SONAVIE a adressé au mémorant qui est son co-contractant ;
Qu'en effet, il est de jurisprudence constante que le tiers qui se fait complice de la violation d'un contrat ne peut prétendre échapper à sa responsabilité envers le créancier en soutenant qu'il ne saurait être tenu des conséquences de l'inexécution d'une convention à laquelle il est étranger (cf. civ. 13 novembre 1929 D.P 1929. 1. 171 ; 1er février 1937 D.H 193.41 ; dans le même sens cass. Comm. 04 janvier 1979 : société Banque Nationale Paris C/ veuve Bonnans et autres, GAZ. PAL n°3 mai, juin 1979. 205. Qu'en conséquence la responsabilité de la banque doit être mise en cause et de ce fait l'arrêt querellé mérite donc la censure de la haute cour ; Il est donc superfétatoire d'analyser le second moyen ;
PAR CES MOTIFS :
En la forme : reçoit le pourvoi ; Au fond : Casse et annule l'arrêt déféré ; Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel De Bamako autrement composée ; Ordonne la restitution de l'amende de consignation ; Met les dépens à la charge du trésor Public.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.