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06/02/2007 | MALI | N°19

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 06 février 2007, 19


Texte (pseudonymisé)
2007020619
COUR SUPREME DU MALI SECTION JUDICIAIRE
Chambres Réunies
ARRET N°19 DU 06 FEVRIER 2007
RABAT D'ARRÊT-ABSENCE DE NOTIFICATION DU GREFFE DE LA COUR SUPRÊME-NOTIFICATION AU CONSEIL OU AU MANDATAIRE (ART 635 CPCCS).
Aux termes des Articles 646 Al3 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale et 35 de la loi n° 96-07/AN-RM du 16 décembre 1996 fixant l'organisation et les règles de fonctionnement de la Cour Suprême et la procédure suivie devant elle « une requête en rabat d'arrêt peut s'exercer lorsque l'arrêt attaqué est entaché d'une erreur de p

rocédure non imputable à la partie intéressée et qui a affecté la solution don...

2007020619
COUR SUPREME DU MALI SECTION JUDICIAIRE
Chambres Réunies
ARRET N°19 DU 06 FEVRIER 2007
RABAT D'ARRÊT-ABSENCE DE NOTIFICATION DU GREFFE DE LA COUR SUPRÊME-NOTIFICATION AU CONSEIL OU AU MANDATAIRE (ART 635 CPCCS).
Aux termes des Articles 646 Al3 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale et 35 de la loi n° 96-07/AN-RM du 16 décembre 1996 fixant l'organisation et les règles de fonctionnement de la Cour Suprême et la procédure suivie devant elle « une requête en rabat d'arrêt peut s'exercer lorsque l'arrêt attaqué est entaché d'une erreur de procédure non imputable à la partie intéressée et qui a affecté la solution donnée à l'affaire ». L'erreur de procédure ne peut être perçue que comme une erreur matérielle de procédure et non une erreur de pur droit c'est-à-dire une erreur commise dans l'analyse ou le raisonnement juridique dans l'arrêt.
La Cour :
Après en avoir délibéré conformément à la loi
EN LA FORME :
Par requête en date du 22 mai 2006, la SCP DOUMBIA - TOUNKARA, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ag Y, a sollicité le rabat de l'arrêt n°122 rendu le 23 août 2004 par la 2e chambre civile de la Cour Suprême du Mali dans l'instance en réclamation de terre de culture qui oppose son client à Ab B et dont le dispositif est ainsi conçu :
« PAR CES MOTIFS : La Cour : déclare le pourvoi de Ag Y irrecevable ; Met les dépenses à la charge du demandeur ».
Le demandeur a versé l'amende de consignation prévue par la loi et a produit mémoire ampliatif par l'entremise de ses conseils qui, notifié au défendeur, a fait l'objet de réplique de la part de son conseil, Maître Arandane TOURE, Avocat à la Cour qui a conclu au rejet de l'action comme étant mal fondée ; La requête est donc recevable en la forme pour avoir satisfait aux exigences de la loi ;
AU FOND :
Sous la plume de ses conseils DOUMBIA - TOUNKARA, Avocats à la Cour, le requérant excipe sur le fondement de l'article 646 du code de procédure civile commerciale et sociale, la violation de l'article 635 dudit code en ce que l'arrêt dont le rabat est demandé, a déclaré son pourvoi irrecevable au motif pris qu'il n'a pas déposé de mémoire ampliatif dans les délais légaux ;
PROCEDURE
Que cet arrêt a été rendu suite à une erreur de procédure commise par le greffe de la Haute Cour qui n'a pas observé les dispositions de l'article 635 du code procédure civil, commerciale et sociale susdit ; qu'ainsi, il échet d'ordonner le rabat de l'arrêt querellé :
ANALYSE DU MOYEN :
Attendu qu'aux termes de l'article 35 de la loi n°96-071 du 16 décembre 1996 portant loi organique fixant l'organisation, les règles de fonctionnement de la Cour Suprême et la procédure suivie devant elle, « la requête en rabat d'arrêt peut s'exercer lorsque l'arrêt attaqué est entaché d'une erreur de procédure non imputable à la partie intéressée et qui a affecté la solution donnée à l'affaire par la Cour. » Dans le cas de figure, l'arrêt querellé a déclaré le pourvoi de Ag Y irrecevable parce qu'il n'a pas réagi suite à la notification du greffe de la cour suprême conformément aux articles 630, 631, 634 du code de procédure civile, commerciale et sociale, alors que selon l'article 635 du même code, toutes les notifications relatives à ces articles sont faites au conseil ou au mandataire si l'une ou l'autre partie est représentée ;
Attendu qu'il est constant que Ag Y avait un conseil en la personne de Maître Massaman BAGAYOKO, l'erreur de procédure est imputable aux services de la Cour ;
PAR CES MOTIFS :
En la forme : reçoit la requête ; Au fond : Rabat l'arrêt n°122 du 23 août 2004 de la 2e Chambre Civile de la cour Suprême ; Renvoi devant la 2e Chambre Civile de céans ; Ordonne la restitution de l'amende de consignation ; Met les dépens à la charge du trésor Public.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.
PROCEDURE
ARRET N°238 DU 29 OCTOBRE 2007
RABAT D'ARRÊT-CONDITIONS-ERREUR MATÉRIELLE DE PROCÉDURE-ERREUR RESULTANT D'UN DYSFONCTIONNEMENT DES SERVICES DE LA COUR OU DE LA COUR ELLE-MÊME-ERREUR DE PUR DROIT N'EST PAS OPÉRANTE.
Constitue un cas d'ouverture à rabat d'arrêt, l'erreur matérielle de procédure c'est-à-dire celle née d'un dysfonctionnement des services de la Cour ou de la Cour elle-même.
La Cour :
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
EN LA FORME:
Par requête en date du 01 novembre 2006 Maître Abdoul Wahab BERTHE, Avocat à la cour a au nom et pour le compte de Mme X Ae B, sollicité le rabat de l'arrêt n°182 du 24 octobre 2006 de la 2ème Chambre Civile de la Cour Suprême. Suivant certificat de dépôt n°291 en date du 20 novembre 2006, le demandeur s'est acquitté de l'amende de consignation et produit un mémoire ampliatif en date du 27 novembre 2006, lequel notifié au défendeur a fait l'objet de réplique en date du 14 décembre 2006 de la part de la SCP YATTARA - SANGARE, avocats associés au nom et pour le compte de Aa C Af et Ac A ;
Pour avoir satisfait aux exigences de la loi, la requête est recevable en la forme ;
AU FOND:
Exposé des moyens
Du moyen unique tiré de l'appréciation de procédure:
Attendu que la mémorante fait grief à l'arrêt d'avoir examiné l'affaire exclusivement dans l'hypothèse d'actes faux établis sur la base de manouvres frauduleuses ; Que l'annulation des actes a été demandée pour erreur sur les superficies (vice de consentement), laquelle erreur émane du notaire et de la mémorante ; Qu'il s'agissait d'examiner le pourvoi sous l'angle d'une demande portant sur l'annulation fondée sur un vice du consentement ; Que les juges du fond ont plutôt conclu à « un faux notarié » qui nécessite forcément une inscription de faux en matière d'annulation d'un acte notarié ; Que les premiers juges devraient se poser la question de savoir s'il y a effectivement erreur, mais qu'ils se sont plutôt mépris sur la nature procédurale du litige, ce qui a influencé la solution donnée à l'affaire ;
PROCEDURE
Que la Cour a totalement ignoré la lettre du notaire qui reconnaissait son erreur par rapport aux superficies cédées ;
Que l'arrêt mérite rabat pour les motifs énoncés ;
ANALYSE DES MOYENS :
Attendu que la mémorante reproche à l'arrêt déféré d'avoir examiné l'affaire exclusivement dans l'hypothèse d'actes faux établis sur la base de manouvres frauduleuses, et que cela, sur le plan procédural correspond à une erreur d'appréciation de procédure et qu'elle demande le rabat de l'arrêt ;
Attendu qu'aux termes des articles 646 al 3 du code de procédure civile, commerciale et sociale et 35 de la loi n°96-071/AN -RM du 16 décembre 1996 fixant l'organisation et les règles de fonctionnement de la Cour Suprême et la procédure suivie devant elle « une requête en rabat d'arrêt peut s'exercer lorsque l'arrêt attaqué est entaché d'une erreur de procédure non imputable à la partie intéressée et qui a affecté la solution donnée à l'affaire » ;
Attendu que selon Monsieur Ad Ah dans ses ouvrages « la cassation en matière pénale » et « la cassation en matière civile » l'erreur de procédure ne peut être perçue que comme une erreur matérielle de procédure et non une erreur de pur droit c'est -à -dire une erreur commise dans l'analyse ou le raisonnement juridique dans l'arrêt « l'erreur de procédure est donc une erreur résultant d'un dysfonctionnement des services de la cour ou de la Cour elle-même »;
Attendu que la requérante ne cite aucun texte de loi relatif au rabat, mais plutôt fonde son raisonnement sur des questions de fond qui ont été définitivement et irrévocablement réglées par l'arrêt de la 2ème chambre civile ;
Attendu que cette délimitation du champ d'application de l'erreur de procédure procède du souci du respect des principes de l'irrévocabilité des arrêts de la Cour et d'interdiction de réitérer le même pourvoi ;
Attendu que le moyen invoqué par la requérante ne porte pas sur des erreurs matérielles de procédure nées d'un dysfonctionnement des services de la Cour ou de la Cour elle -même, mais tend à contester le raisonnement et l'analyse juridique contenus dans l'arrêt de la haute juridiction ;
PAR CES MOTIFS :
En la forme : reçoit la requête ; Au fond : la rejette comme mal fondée ; Met les dépens à la charge de la demanderesse Confisque l'amende de consignation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 19
Date de la décision : 06/02/2007
Chambres réunies

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2007-02-06;19 ?
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