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02/04/2007 | MALI | N°69

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 02 avril 2007, 69


Texte (pseudonymisé)
2007040269

COUR SUPREME DU MALI SECTION JUDICIAIRE 1ère Chambre Civile
POURVOI S/N DU 25 AVRIL 2001 ARRET N°69 DU 02 AVRIL 2007
VENTE PAR EXPROPRIATION FORCÉE-DROIT OHADA - VOIE DE RECOURS CONTRE LE JUGEMENT D'ADJUDICATION D'UN IMMEUBLE-POURVOI EN CASSATION IRRECEVABLE.
Pour la Cour Suprême, de la combinaison des articles 293 et 313 de l'acte Uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, il ressort que la voie de recours en cassation n'est pas ouverte contre un jugement d'adjudication d'immeuble dans notre dro

it positif.
La Cour :
Après en avoir délibéré conformément à la loi...

2007040269

COUR SUPREME DU MALI SECTION JUDICIAIRE 1ère Chambre Civile
POURVOI S/N DU 25 AVRIL 2001 ARRET N°69 DU 02 AVRIL 2007
VENTE PAR EXPROPRIATION FORCÉE-DROIT OHADA - VOIE DE RECOURS CONTRE LE JUGEMENT D'ADJUDICATION D'UN IMMEUBLE-POURVOI EN CASSATION IRRECEVABLE.
Pour la Cour Suprême, de la combinaison des articles 293 et 313 de l'acte Uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, il ressort que la voie de recours en cassation n'est pas ouverte contre un jugement d'adjudication d'immeuble dans notre droit positif.
La Cour :
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME :
Suivant acte de pourvoi du greffe du tribunal de Kati en date du 25 avril 2001 Maître Mamadou I. YATTASSAYE, Avocat, au nom et pour le compte de Aa C et A - Mali, a déclaré se pourvoir en cassation contre le jugement n°71 rendu le 23 avril 2001 par le Tribunal de Kati, dans la procédure de vente par expropriation forcée opposant ses clients à la Ac B Ad ;
Le demandeur a versé l'amende de consignation et produit un mémoire ampliatif qui, notifié à la défenderesse, a fait l'objet de réponse, le tout, dans les forme et délai de la loi. Le recours est donc recevable ;
Exposé des moyens du pourvoi :
Les moyens ci-après sous-tendent le pourvoi :
1. Du moyen pris de l'incompétence de l'huissier instrumentaire :
En ce que c'est un huissier à la résidence de Bamako qui a procédé à la saisie et à l'adjudication de l'immeuble vendu, sis à Kalabankoro, cercle de Kati, donc en dehors du ressort judiciaire du district de Bamako ; qu'en faisant fi de cette règle de compétence le jugement s'expose à la censure ; qu'à cet égard, la Cour d'Appel de Bamako, en son audience du 09 mars 2001, dans l'affaire Aa X contre Ac B Ad, a annulé une procédure de saisie opérée par Maître Alfousseyni KANTE, huissier de justice à Bamako, sur une concession sise à Ab (cercle de Kati) ; que la saisie est donc nulle.
PROCEDURE
2. Du moyen pris de l'incompétence du tribunal saisi :
En ce que Ac B Ad et le demandeur avaient conclu une clause attributive de compétence au tribunal de commerce de Bamako ; qu'en application de l'article 77 du Régime Général des obligations qui dispose que « les conventions régulièrement formées tiennent lieu de loi entre ceux qui les ont faites » ; que seul le tribunal désigné dans la convention, c'est-à-dire celui du commerce de Bamako est compétent ; que le juge ne peut modifier ou interpréter une convention librement conclue entre les parties ; qu'il y a lieu d'en tirer les conséquences. Ac B Ad, par l'origine de son conseil a conclu au rejet du pourvoi comme mal fondé.
ANALYSE DES MOYENS :
Les deux moyens sont tirés de l'exception d'incompétence de l'huissier ayant procédé à la saisie et du tribunal ayant procédé à la vente forcée. En raison de leur nature ils peuvent faire l'objet d'une analyse commune.
Attendu que Aa C et A ont formé pourvoi contre le jugement d'adjudication n°71 du 23 avril 2001 du tribunal de première instance de Kati ;
Mais attendu que l'article 293 de l'acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution stipule : « la décision judiciaire ou le procès verbal d'adjudication établi par le notaire ne peut faire l'objet d'aucune voie de recours, sans préjudice des dispositions de l'article 313. » ; Que l'article 313 de l'acte uniforme précité dispose : « la nullité de la décision judiciaire ou du procès verbal notarié d'adjudication ne peut être demandée par voie d'action principale en annulation porté devant la juridiction compétente dans le ressort de laquelle l'adjudication a été faite, que dans un délai de quinze (15) jours suivant l'adjudication » ; Attendu que de la combinaison des deux articles, il ressort que la voie de recours du pourvoi en cassation n'est pas ouverte contre un jugement d'adjudication d'immeuble dans notre droit positif ;
Attendu, en conséquence, qu'il convient de déclarer irrecevable le pourvoi formé par Aa C et A.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Déclare le pourvoi irrecevable ; Met les dépens à la charge du demandeur.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 69
Date de la décision : 02/04/2007
1ère chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2007-04-02;69 ?
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