20070611137
COUR SUPREME DU MALI SECTION JUDICIAIRE
2ème Chambre Civile
POURVOI N°271 DU 30 JUIN 2006 ARRET N°137 DU 11 JUIN 2007
EXPULSION -MOYEN DE - OBLIGATION POUR LA COUR D'APPEL D'ACCÉDER À LA MESURE D'INSTRUCTION SOLLICITÉE PAR UNE PARTIE
Il y a défaut de base légale quand le juge omet d'ordonner une mesure d'instruction permettant de résoudre la question posée.
Dans une procédure d'expulsion des lieux, dès lors qu'il ressort des énonciations de l'arrêt querellé que le mémorant a sollicité la comparution des parties afin de prouver qu'il n'occupe pas la parcelle Z5, que l'arrêt déféré n'ayant pas accédé à cette mesure d'instruction qui permettait de résoudre le litige, empêchant ainsi à la cour suprême d'exercer son contrôle sur la régularité de la décision, l'arrêt qui en résulte mérite censure de la Cour Suprême.
La Cour :
Après en avoir délibéré à la loi :
EN LA FORME : Attendu que par acte en date du 30 juin 2006 Ab B s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n°341 du 28 juin 2006 de la Cour d'Appel de Bamako ;
Attendu qu'il a adressé à la date du 21 décembre 2006 un mémoire ampliatif qui a été notifié aux défendeurs au pourvoi le 03 janvier 2007 qui y ont répliqué ;
Attendu que la consignation prévue par la loi a été payée ; Que le pourvoi est donc recevable ;
AU FOND :
Faits et procédure :
Le titre foncier n°1621 héritage de la famille A a été morcelé pour les besoins du partage successoral et les parcelles Z1 et Z5 sont revenues à la dame Ad A dont les héritiers ont par requête en date du 02 mai 2005 sollicite du tribunal civil de la commune VI du district de Bamako l'expulsion de Ab B de la parcelle Z5 ;
Par jugement n°364 en date du 29 juin 2005 cette juridiction statuait en ces termes : Reçoit la demande des héritiers de feu Aa A ; la déclare bien fondée, y faisant droit ordonne l'expulsion de Ab B tant de sa personne, de ses biens que de tous occupant de son chef de la parcelle n°Z5 du titre foncier 1621 sis à Ac ; Sur appel en date du 29 août 2005 la Cour d'Appel de céans par arrêt n°341 du 28 juin confirmait la décision du Tribunal de la commune VI ; c'est donc cet arrêt qui fait l'objet du présent pourvoi.
PROCEDURE
EXPOSE DES MOYENS :
Attendu que le demandeur au pourvoi soulève deux (2) moyens :
1er moyen : le défaut de base légale :
Le mémorant explique qu'il n'est produit au dossier aucune pièce prouvant de façon légale la propriété de Aa A sur la parcelle litigieuse, et que ses héritiers ne prouvent pas leurs prétentions conformément à l'article 9 du code de procédure civile, commerciale et sociale, alors que Ab B a prouvé par acte d'huissier qu'il n'occupe pas la parcelle Z5 ; Qu'il y a donc violation de la loi pour défaut de base légale ;
2ème moyen : le défaut de motif :
Le mémorant expose qu'il occupe la parcelle Z6 qu'il tient de son grand père Ae B comme cela est attesté par procès verbal de constat d'huissier en date du 14 mars 2006 versé au dossier ; Qu'il n'est non plus prouvé que la parcelle Z5 est occupé de son chef ; Qu'il est donc étranger à cette procédure ; Que l'arrêt déféré ayant fait fi de cette évidence doit être censuré ; Le mémoire ampliatif a été notifié au conseil du défendeur qui a répliqué et sollicité le rejet du pourvoi comme mal fondé ;
ANALYSE DES MOYENS :
Attendu que les moyens soulevés par le mémorant peuvent s'analyser en un seul, le défaut de base légale est constitué par une insuffisance de motivation de la décision attaquée qui ne permet pas à la Cour de Cassation de contrôler la régularité de la décision ou plus précisément de vérifier que les juges du fond ont fait une application correcte de la règle de droit ;
Attendu qu'il y a défaut de base légale quand le juge omet d'ordonner une mesure d'instruction permettant de résoudre la question posée ;
Attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt querellé que le mémorant a sollicité la comparution des parties afin de prouver qu'il n'occupe pas la parcelle Z5 ; Que l'arrêt déféré n'ayant pas accédé à cette mesure d'instruction qui permettait de résoudre le litige, empêchant ainsi à la Cour Suprême d'exercer son contrôle sur la régularité de la décision, mérite la censure ;
Attendu qu'il y a lieu de recevoir le moyen et casser l'arrêt déféré ;
PAR CES MOTIFS :
En la forme : reçoit le pourvoi ; Au fond : casse et annule l'arrêt déféré ; Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Bamako autrement composée. Ordonne la restitution de la consignation ; Met les dépens à la charge du demandeur ;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.
PROCEDURE