La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/07/2007 | MALI | N°146

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 16 juillet 2007, 146


Texte (pseudonymisé)
20070716146
COUR SUPREME DU MALI SECTION JUDICIAIRE
1ère Chambre Civile
POURVOI N°17 DU 28 OCTOBRE 2005 ARRET N°146 DU 16 JUILLET 2007
DIVORCE-INJURES GRAVES -PROPOS DIRIGÉS CONTRE UNE PERSONNE AUTRE QUE LE CONJOINT.
Pour constituer des injures graves au sens de l'article 59 al2 du CMT, les injures ou tout propos et comportements doivent être dirigés contre le conjoint (le mari ou la femme) et non pas contre une tierce personne.
Dans cet esprit est cassé, pour violation de la loi, l'arrêt qui a considéré que des propos injurieux adressés à la belle mère du m

ari constituaient des injures graves rendant la vie conjugale impossible.
La ...

20070716146
COUR SUPREME DU MALI SECTION JUDICIAIRE
1ère Chambre Civile
POURVOI N°17 DU 28 OCTOBRE 2005 ARRET N°146 DU 16 JUILLET 2007
DIVORCE-INJURES GRAVES -PROPOS DIRIGÉS CONTRE UNE PERSONNE AUTRE QUE LE CONJOINT.
Pour constituer des injures graves au sens de l'article 59 al2 du CMT, les injures ou tout propos et comportements doivent être dirigés contre le conjoint (le mari ou la femme) et non pas contre une tierce personne.
Dans cet esprit est cassé, pour violation de la loi, l'arrêt qui a considéré que des propos injurieux adressés à la belle mère du mari constituaient des injures graves rendant la vie conjugale impossible.
La Cour :
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME :
Par acte n°17 reçu au greffe de la Cour d'Appel de Kayes le 28 octobre 2005, Madame H.T agissant en son nom et pour son compte, a déclaré former pourvoi contre l'arrêt n°46 rendu le 26 octobre 2005 par la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Kayes dans une instance en divorce qui l'oppose à Monsieur A ; Suivant certificat de dépôt n°79 du 05 avril 2006, l'amende de consignation a été acquittée ; La demanderesse a produit un mémoire ampliatif qui a été notifié au défendeur qui n'a cependant pas répliqué ; Le pourvoi formé est recevable en la forme pour avoir respecté les exigences de la loi ;
AU FOND :
Exposé des griefs :
La demanderesse, invoque deux moyens de cassation tirés de la violation de la loi et du défaut de motivation ;
Premier moyen tiré de la violation de la loi :
En ce que l'arrêt querellé a violé les dispositions de l'article 9 du code de procédure civile commerciale et sociale qui disposent qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » ; que l'arrêt a violé ces dispositions en considérant que la preuve des allégations du mari était acquise alors qu'au cours des débats, les deux témoins cités par A en l'occurrence M.A.S et S.S ont tous clairement déclaré avoir été témoins d'échange de propos injurieux entre les deux coépouses, et non entre H.T et son mari ; qu'il s'ensuit que l'arrêt querellé mérite la censure de la Cour Suprême selon la demanderesse au pourvoi ;

Deuxième moyen tiré du défaut de motif :
En ce que l'arrêt querellé en considérant comme injures graves imputables à l'épouse, un échange de propos injurieux entre celle -ci et sa coépouse a méconnu les dispositions légales selon lesquelles « les jugements doivent être motivés à peine de nullité » ; qu'en effet dans les mariages polygamiques, les scènes de querelles ponctuées d'injures entre coépouses, ne sont pas constitutives d'injures graves au sens de l'article 59 du code du mariage et de la tutelle ; que l'on peut s'étonner du fait que malgré les témoignages ayant confirmé les échanges de propos injurieux entre les deux coépouses, le mari s'obstine à se défaire seulement de la première ; qu'en agissant ainsi il commet une injustice grave dans la mesure où chaque épouse constitue un ménage à part et que le mari a le devoir de la traiter avec impartialité ; que contrairement à ce qui est prétendu dans l'arrêt attaqué, la dame H.T n'a fait aucun aveu en ce qui concerne les injures proférées contre son mari ; qu'elle a seulement reconnu avoir eu un échange de propos injurieux avec sa coépouse ; que la Cour d'Appel ne peut en aucun cas considérer cette reconnaissance comme un aveu d'injures contre son mari ; qu'il s'ensuit que le motif invoqué par l'arrêt est insuffisant et dès lors il s'expose à la censure de la Cour Suprême ;
ANALYSE DES MOYENS :
Considérant qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir violé la loi en méconnaissant les dispositions de l'article 9 du code de procédure civile commerciale et sociale et d'avoir manqué de motivation ;
Moyen tiré de la violation de la loi :
Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, commerciale et sociale « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention » ; qu'au sens de ce texte que les faits allégués par chaque partie doivent être étayés par des preuves ;
Attendu que pour prononcer le divorce aux torts exclusifs de la dame H.T, l'arrêt infirmatif attaqué se borne à énoncer que « .... le fait pour l'intimée de traiter la belle mère se son mari, en dépit des mises en garde de ce dernier, de « prostituée, de femme de places ».. de tenir devant son mari des propos de genre : « sa femme a connu le même homme que sa mère » procède d'une impolitesse caractérisée, d'une inconduite notoire et d'un comportement désobligeant qui jurent avec le respect mutuel et l'harmonie qui doivent caractériser un foyer modèle fut-il polygamique et est par conséquent de nature à porter atteinte à l'honneur à la considération et à la dignité d'homme de son conjoint donc constitutifs d'injures graves rendant la vie conjugale impossible et dont ce dernier peut se prévaloir pour solliciter le divorce.
Attendu que l'arrêt infirmatif attaqué considère comme injures graves rendant la vie conjugale impossible, le fait par la femme de tenir devant son mari des propos injurieux à l'égard de la belle mère de celui-ci ;
Mais attendu que pour constituer des injures graves au sens des dispositions de l'article 59 al 2 du code du mariage et de la tutelle, les injures ou tous autres propos et comportements doivent être dirigés contre le mari et non contre une tierce personne que dès lors en considérant que des propos injurieux adressés à la belle mère du mari constituent des injures graves rendant la vie conjugale impossible, la Cour d'Appel de Kayes a donné une interprétation du texte de loi et sa décision encourt la censure ;
PAR CES MOTIFS :
La cour :
En la forme : reçoit le pourvoi ; Au fond : casse et annule l'arrêt déféré ; Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel de Kayes autrement composée ; Ordonne la restitution de l'amende de consignation ; Met les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 146
Date de la décision : 16/07/2007
1ère chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2007-07-16;146 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award