20070813177
COUR SUPREME DU MALI SECTION JUDICIAIRE
2ème Chambre Civile
POURVOI N°172 DU 21 AVRIL 2006 ARRET N°177 DU 13 AOUT 2007
EXPULSION-DECISION DE SURSIS-DECISION AVANT DIRE DROIT-APPEL-IRRECEVABILITE.
Aux termes des dispositions combinées des articles 384, 489 et 559 du Cpccs, la décision de sursis ne peut être frappée d'appel sauf dispositions contraires ou qu'après jugement définitif et conjointement avec l'appel de ce jugement.
L'art 489 cpccs dispose « ..le jugement avant dire droit ne dessaisit pas le juge, il n'y aura lieu à l'appel des jugements avant dire droit qu'après le jugement définitif et conjointement avec l'appel de ce jugement ».
Art 559 cpccs dispose « ..les jugements préparatoires et les jugements avant dire droit ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ».
La Cour : Après en avoir délibéré conformément à la loi :
EN LA FORME :
Par acte au greffe en date du 21 avril 2006, Maître Nouhoum CAMARA, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ac Aa B, s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n°97 du 21 avril 2006 de la Cour d'Appel de Bamako dans une instance en expulsion initiée par la Société DIA NEGOCE. Le demandeur au pourvoi a produit un mémoire ampliatif enregistré au greffe le 13 octobre 2006. Le mémoire notifié à la défenderesse, n'a pas fait l'objet de réplique. La consignation a été acquittée suivant certificat de dépôt en date du 30 octobre 2006. Le pourvoi, ayant satisfait aux exigences de la loi, est recevable.
AU FOND :
Faits et procédure :
Suivant acte notarié en date du 24 mars 2005, Ab B a cédé à A C, représentant Société DIA NEGOCE, la parcelle n°1 (station carburant) sise à Ségou, objet du permis d'occuper n°18/90/C. Ség/DOM délivré le 14 mars 1990 par la Mairie de Ségou au prix de 60.000.000 FCFA. Suite à cette acquisition, la Société DIA NEGOCE a obtenu de la Direction Régionale des Domaines et du Cadastre de Ségou le titre foncier n°2637 pour une parcelle de terrain d'une superficie de 56 a 01 ca. Ayant constaté l'occupation de ladite parcelle par de tierce personne, la Société DIA NEGOCE a, par requête en date du 11 août 2005, sollicité l'expulsion de Ab B, Ac Aa B et tous occupants de leur chef. Par jugement avant dire droit, le juge des référés de Ségou a ordonné le sursis à statuer jusqu'au dénouement des procédures administratives et pénales.
PROCEDURE
Sur appel de la Société DIA NEGOCE, la Cour d'appel, par arrêt n°97 du 21 avril 2006, a annulé l'ADD et, par évocation, a ordonné l'expulsion de Ab B, Ac Aa B et tous occupants de leur chef. C'est cet arrêt qui fait l'objet de pourvoi en cassation.
MOYEN DE CASSATION :
Le mémorant évoque un moyen unique de cassation à savoir la violation de la loi. En ce que la Cour d'Appel a reçu l'appel contre un jugement avant dire droit ayant ordonné le sursis à statuer. Alors que selon le pourvoi, aux termes de l'article 384 CPCCS : « La décision de sursis ne peut être frappée d'appel sauf disposition contraire ». Que selon l'article 489 du CPCCS : « Le jugement avant dire droit ne dessaisit pas le juge, il n'y aura lieu à l'appel des jugements avant dire droit qu'après le jugement définitif et conjointement avec l'appel de ce jugement ». Qu'aux termes de l'article 559 : «... Les jugements préparatoires et les jugements avant dire droit ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ».
Que l'ordonnance n°52 du 17 octobre 2005 du Tribunal de Ségou est un jugement avant dire droit. Que selon les dispositions susvisées, une telle décision ne peut être frappée d'appel. Que l'arrêt querellé, ayant violé les dispositions ci-dessus indiquées, mérite la censure de la Cour Suprême. La défenderesse bien qu'ayant reçu notification du mémoire ampliatif n'a pas répliqué.
ANALYSE DU MOYEN :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt querellé la violation des dispositions des articles 384, 489 et 559 du code de procédure civile, commerciale et sociale.
Attendu qu'en droit la violation de la loi suppose soit qu'un texte parfaitement clair et n'appelant pas d'interprétation spéciale ait été transgressé, soit que la décision attaquée ait adopté une interprétation non conforme au sens réel du texte, soit que la décision ait appliqué à une situation de fait une règle de droit qu'elle ne devait pas régir.
Attendu que l'arrêt attaqué est ainsi motivé : « considérant qu'aux termes de l'article 384 du CPCCS la décision de sursis ne peut être frappée d'appel sauf dispositions contraires ; Qu'en l'espèce l'évènement que détermine l'ordonnance est en réalité inexistant. Qu'en effet il n'existe au dossier aucun acte de poursuite et la commission rogatoire ainsi que le procès verbal d'audition sont postérieurs à l'ordonnance de sursis. Que devant une telle situation tendant au dilatoire il y a lieu de recevoir l'appel en la forme ».
Attendu que le dispositif de l'ordonnance n°52 du 17 octobre 2005 du juge des référés de Ségou est ainsi conçu : « En ADD, sursoit à statuer jusqu'au dénouement des procédures administratives et pénales. Réserve les dépens ».
Attendu qu'il s'agit là d'une décision de sursis, donc d'une décision avant dire droit.
PROCEDURE
Attendu qu'aux termes des dispositions combinées des articles 384, 489 et 559 du CPCCS, une telle décision ne peut être frappée d'appel sauf dispositions contraires ou qu'après jugement définitif et conjointement avec l'appel de ce jugement.
Attendu dans sa motivation l'arrêt querellé n'a indiqué aucune disposition de texte de loi contraire aux dispositions sus évoquées pour justifier la recevabilité de l'appel contre l'ordonnance n°52 du 17 octobre 2005 ayant ordonné le sursis à statuer. Qu'en statuant comme ils l'ont fait les juges d'appel ont méconnu les dispositions des articles 384, 489 et 559 du Code de procédure Civile, commerciale et sociale. Que l'arrêt attaqué encourt donc la censure de la Cour Suprême.
PAR CES MOTIFS :
En la forme : reçoit le pourvoi ; Au fond : casse et annule l'arrêt déféré ; Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel de Bamako autrement composée. Ordonne la restitution de l'amende de consignation ; Met les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.