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03/09/2007 | MALI | N°185

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 03 septembre 2007, 185


Texte (pseudonymisé)
20070903185
COUR SUPREME DU MALI SECTION JUDICIAIRE
2ème Chambre Civile
POURVOI N°186 DU 03 JUILLET 2003 ARRET N°185 DU 03 SEPTEMBRE 2007
PARTAGE DE SUCCESSION - DU TITRE D'HÉRITIER ET QUE LE BIEN APPARTIENT AU DE- CUJUS - LES DROITS COUTUMIERS COUVERTS PAR LES ARTICLES 28, 44, 33 ET 34 DU CODE DOMANIAL ET FONCIER NE PEUVENT FAIRE L'OBJET D'UN PARTAGE
La gestion des terres non immatriculées se fait conformément aux articles 28, 44, 33, et 34 du Code Domanial et foncier.
En conséquence, étant donné que la parcelle concernée non immatriculée relève du domaine p

rivé immobilier de l'Etat sur lequel s'exerce des droits fonciers coutumiers,...

20070903185
COUR SUPREME DU MALI SECTION JUDICIAIRE
2ème Chambre Civile
POURVOI N°186 DU 03 JUILLET 2003 ARRET N°185 DU 03 SEPTEMBRE 2007
PARTAGE DE SUCCESSION - DU TITRE D'HÉRITIER ET QUE LE BIEN APPARTIENT AU DE- CUJUS - LES DROITS COUTUMIERS COUVERTS PAR LES ARTICLES 28, 44, 33 ET 34 DU CODE DOMANIAL ET FONCIER NE PEUVENT FAIRE L'OBJET D'UN PARTAGE
La gestion des terres non immatriculées se fait conformément aux articles 28, 44, 33, et 34 du Code Domanial et foncier.
En conséquence, étant donné que la parcelle concernée non immatriculée relève du domaine privé immobilier de l'Etat sur lequel s'exerce des droits fonciers coutumiers, qu'aucune partie n'ayant produit un titre de concession ou autres, elle ne peut faire l'objet de partage de succession au regard des articles 28, 44, 33, et 34 susvisés, car l'immatriculation préalable est la condition du partage successoral demandé.
Egalement, étant entendu que nul ne peut réclamer le titre d'héritier et les effets civils qui en découlent s'il ne peut prouver un lien de parenté avec le décujus, qu'en outre le partage entre les héritiers ne peut être ordonné qu'après la preuve que le bien ou les biens dont il s'agit sont la propriété de leur auteur, la Cour Suprême confirme l'arrêt de la cour d'appel qui a infirmé le jugement n° 124 du 15 juillet 1999 du Tribunal de San qui avait ordonné « le partage de la masse successorale laissée par les grands parents des requérants notamment la terre de Ai Ag ».
Pour la Cour suprême, l'arrêt de la Cour d'Appel qui refuse la demande de partage successoral de terrains non immatriculés sur lesquels s'exercent des droits coutumiers, est bien conforme à l'esprit des articles 28, 44, 33 et 34 du Code domanial et foncier.
La Cour :
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
Par acte n°186 du 03 juillet 2003 du greffe de la cour d'Appel de Bamako, Maître Mamadou SYLLA, Avocat inscrit au Barreau du Mali agissant au nom et pour le compte de Ah A, s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n°307 du 03 juillet 2003 rendu par la Cour d'Appel de Bamako dans une instance en partage de succession opposant son client à Aa Ad et un autre ; Par un acte n°187 en date du 03 juillet 2003 du greffe de la Cour d'Appel de Bamako, Maître Mah Mamadou KONE, Avocat au Barreau du Mali, agissant au nom et pour le compte de Aa Ad et un autre a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°307 du 03 juillet

2003 rendu par la Chambre civile de la cour d'appel de Bamako dans une instance en partage de succession opposant ses clients à Ah A ; Aa Ad et Ah Ac A se sont acquittés du montant de la consignation suivant certificat de dépôt n°218 délivré le 15 novembre 2005 ; ils ont ensuite versé au dossier
de la procédure un mémoire ampliatif qui a été signifié au défendeur ; leur recours ayant satisfait aux exigences de la loi sera déclaré recevable en la forme ; Toutefois il résulte des pièces du dossier que Ah A n'a ni consigné, ni produit un mémoire ampliatif à l'appui de son pourvoi ; Il conviendra donc de le déclarer irrecevable en son recours par application des dispositions de l'article 632 du code de procédure civile, commerciale et sociale ;
AU FOND :
Rappel succinct des faits et de la procédure
Par requêtes distinctes des 30 juin 1999 et du 1er juillet 1999 d'une part Ah A et d'autre part Aa Ad A et autres ont saisi le Tribunal civil de San du partage de la succession de Feu Ab A et de Ae A ; Par un jugement n°124 du 15 juillet 1999, le Tribunal de San a ordonné le partage de la masse successorale laissée par les grands parents des requérants notamment la terre de Ai Ag ; Par un arrêt n°98 rendu le 31 juillet 2001, la Cour d'Appel de Bamako confirme le jugement susdit du Tribunal civil de San ; Par un arrêt n°116 du 28 juillet 2002 la première Chambre civile de la Cour Suprême casse et annule l'arrêt n°98 rendu le 31 juillet 2001 par la Cour d'Appel de Bamako, renvoie la cause et les parties devant celle-ci autrement composée ; Par un arrêt n°307 du 02 juillet 2003, la Cour d'Appel de Bamako, infirme le jugement du Tribunal de San. C'est cet arrêt qui fait l'objet du présent pourvoi ;
RESUME SUCCINCT DU MOYEN DU POURVOI :
A l'appui de leur pourvoi, les demandeurs soulèvent un moyen unique de cassation tiré de la fausse application de la loi ;
Du moyen unique de cassation basé sur la fausse application de la loi
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir à tort décidé sur le fondement des articles 28, 34 et 34 du code domanial et foncier que l'immatriculation préalable est la condition du partage successoral demandé ; Alors que selon le pourvoi aucun des articles visés ne pose cette condition pour le partage d'une parcelle coutumière ; que l'arrêt attaqué a fait une mauvaise application de la loi ; qu'ils sollicitent en conséquence la cassation sans renvoi de la décision attaquée en ses seules dispositions qui retiennent l'établissement préalable du T.F. sur la parcelle litigieuse avant le partage ; Ah A, dans son mémoire en défense a sollicité le rejet du pourvoi comme étant infondé ;
Sur quoi :
ANALYSE :
Du moyen unique de cassation tiré de la fausse application de la loi
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir retenu, par mauvaise interprétation des articles :

28 34 et 34 du code domanial et foncier que le partage des terres litigieuses coutumières est lié leur immatriculation préalable ; Attendu qu'au sens des dispositions de l'article 28 du code domanial et foncier visé par le moyen, le domaine privé immobilier de l'Etat est composé de quatre catégories de terres.
Attendu qu'au sens de l'article 33 du même code, c'est par Décret pris en Conseil des Ministres que sont déterminés les modalités d'attribution de la concession Rurale de la cession ou de la location des parcelles appartenant au domaine privé immobilier de l'Etat ; Quant à l'article 44 du Code Domanial et Foncier il décrit la procédure relative à la constatation et à la purge des droits coutumiers les attributions des chefs coutumiers et la possibilité d'exercer des recours devant le tribunal civil contre les décisions de la Commission de conciliation prévue par ledit article ;
Attendu qu'en ce qui concerne l'article 34 du même code visé au moyen, il définit la concession rurale, les conditions de son octroi, de sa mise en valeur et donc des obligations qui pèsent sur la tête du concessionnaire. Cet article énumère également les cas où l'octroi de la concession rurale est prohibé ou soumis à des conditions particulières ;
Attendu que selon la jurisprudence de la cour de cassation, il y a fausse interprétation, lorsque les juges ont fait référence au bon texte, mais en ont donné une interprétation erronée. De son côté la doctrine dominante souligne que le moyen de cassation basé sur la fausse interprétation présente le plus grand intérêt, par ce que, accueilli ou rejeté il permet à la Cour de Cassation de donner ou de rappeler le sens d'un texte et éventuellement de trancher une controverse. Abondant dans le même sens que la jurisprudence de la cour de Cassation, la doctrine dominante retient qu'il y a fausse interprétation de la loi, lorsque le texte à appliquer prêtait à controverse et que la décision attaquée a adopté une interprétation que la cour de Cassation juge non-conforme au sens réel du texte. Elle considère qu'il n'y a plus dans ce cas violation du texte de la loi, mais de son esprit, d'où la nécessité d'une unification par la Cour de l'interprétation de la règle de droit ; Attendu que l'arrêt attaqué énonce : « Considérant que l'appelant a sollicité le partage successoral de la parcelle appelée « Ai Ag » entre les héritiers de feu Ab A ; que l'intimé lui aussi demande le partage successoral de la même parcelle entre les héritiers de feu Ab et de feu Af A ; Considérant qu'aucune des parties n'a produit un titre de concession concernant la parcelle litigieuse que ladite parcelle relève du domaine privé immobilier de l'Etat sur lequel s'exercent des droits fonciers coutumiers [..] ; qu'en l'espèce la gestion des parcelles non immatriculées se fait conformément aux dispositions des articles : 28, 44, 33 et 34 du code domanial et foncier, ne peut donc faire l'objet d'un partage par les SACKO » ;
Attendu qu'il est établi que nul ne peut réclamer le titre d'héritier et les effets civils qui en découlent s'il ne peut prouver un lien de parenté avec le de cujus ; Qu'en outre le partage entre les héritiers ne peut être ordonné du titre qui constitue la preuve que le ou les biens dont il s'agit sont la propriété de leur auteur ;

Attendu qu'en conséquence, l'arrêt en décidant à partir des constatations de fait et de droit relatives à l'absence de titre de propriété du jugement d'hérédité, est conforme à l'esprit des articles de loi visés au moyen ;
D'où il suit que celui-ci ne peut être accueilli ; Vu les articles 462 du code de procédure civile, commerciale et sociale, 28, 32, 34 et 44 du Code Domanial et Foncier ;
PAR CES MOTIFS :
En la forme : Déclare Ah A irrecevable en son pourvoi ; Reçoit le pourvoi de Aa Ad et Ah Ac A ; Au fond : le rejette ; Ordonne la confiscation de la consignation ; Met les dépens à la charge des deux parties.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 185
Date de la décision : 03/09/2007
2ème chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2007-09-03;185 ?
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