20071003222
COUR SUPREME DU MALI SECTION JUDICIAIRE
2ème Chambre Civile
POURVOI N°167 DU 26 JUIN 2006 ARRET N°222 DU 08 OCTOBRE 2007
LIQUIDATION D'ASTREINTE-VIOLATION ART 508 CPCCS. EXÉCUTION DE JUGEMENT-NOTIFICATION-EXÉCUTION VOLONTAIRE-EXÉCUTION SUR MINUTE.
L'article 508 Cpccs dispose : « les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. En cas d'exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification ».
Ainsi, l'article ci-dessus visé ne prévoit la possibilité d'une exécution sans notification préalable que dans deux situations à savoir la situation de l'exécution volontaire et celle où l'exécution a lieu au seul vu de la minute.
Que l'exécution au seul vu de la minute concerne les ordonnances sur requête et les ordonnances de référé.
Que s'agissant dans le cas d'espèce d'une ordonnance de référé, la signification préalable s'impose avant toute exécution forcée dès l'instant où le juge n'a pas déclaré expressément la dite ordonnance exécutoire au seul vu de la minute.
Que la Cour d'Appel en jugeant que l'art 508 du Cpccs ne « s'applique en réalité qu'aux décisions devenues définitives ou exécutoires par provision » et en excluant l'ordonnance de référé n° 005 du 05 janvier 2006 du juge des référés du Tribunal de la Commune I, a violé ledit article 508 par fausse interprétation de ses dispositions.
La Cour : Après en avoir délibéré conformément à la loi :
EN LA FORME :
Par acte n°167 du 26 juin 2006, Maître Baber GANO, agissant au nom et pour le compte de Ab Ac, a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°156 du 23 juin 2006, rendu par la chambre des référés de la Cour d'Appel de Bamako dans une instance en liquidation d'astreinte opposant sa cliente à la famille A Aa ; Suivant certificat de dépôt n°229 du 06 septembre 2006 du greffier en chef de la Cour Suprême, le mémorant s'est acquitté de la consignation ; le pourvoi a satisfait aux exigences de la loi ;
AU FOND :
1. Faits et Procédure :
Suite à une ordonnance n°252 du 29 juin 2004 du Président du Tribunal de Première Instance de la Commune I du District de Bamako lui accordant un délai de grâce de cinq mois, la
PROCEDURE
famille A Aa a bénéficié le 28 octobre 2004 d'une ordonnance de référé, ordonnance n°310, ordonnant à Trans Rail-sa le rétablissement dans le logement de l'eau et de l'électricité sous astreinte de 300.000 FCFA par jour de retard. Le 22 novembre, le conseil de la famille A Aa demandait la liquidation de l'astreinte. Sa requête devait être rejetée par l'ordonnance de référé n°005 du 05 janvier 2006. Ayant relevé appel de cette ordonnance, l'appelant devait, le 23 juin 2006, voir la Cour d'Appel lui réserver un sort plus clément suite à l'arrêt n°156 qui fixait alors l'astreinte à 50.000 FCFA par jour de retard soit
17.650.000 FCFA et condamnait Trans Rail-sa aux dépens.
C'est cet arrêt qui est soumis à la censure de la haute Cour.
2. Présentation des moyens de cassation :
Le mémorant a présenté un moyen unique de cassation en trois branches pris en la violation de la loi par violation des articles 508, 709 et 118 du code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale ;
Violation de l'article 709 du CPCCS :
En ce que la Cour a ignoré que la non notification à la société Trans Rail-sa. n'ayant présenté aucune cause étrangère pouvant justifier l'inexécution, alors que ledit article ne fait aucune distinction entre les différents types de décision ; qu'en l'absence de toute notification, la décision ayant prononcé l'astreinte ne saurait produire d'effet à l'égard de celui à qui elle est opposée ;
Violation de l'article 709 du CPCCS :
En ce que la Cour a ignoré que la non notification à la société Trans Rail-sa de l'ordonnance prononçant l'astreinte constitue une cause étrangère de l'inexécution ou du retard dans l'exécution de l'injonction faite par le juge ;
Violation de l'article 118 du CPCCS :
En ce que la Cour a rejeté la fin de non recevoir qu'il a présentée en raison du défaut de qualité de la famille A ;
ANALYSE DU MOYEN :
Première Branche :
Sur la violation de l'article 508 du CPCCS :
Attendu que l'article 508 du CPCCS ainsi conçu « les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifié, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. En cas d'exécution, au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification », « conduit à considérer la notification comme une exigence de principe, applicable à toute décision » ; Que cette exigence de préalable à l'exécution des jugements a fait l'objet d'une interprétation de la part de la jurisprudence laquelle lui a conféré un « domaine général » ; Que c'est ainsi qu'il a été jugé que l'exécution forcée ne peut être réalisée qu'après notification pour les ordonnances de référé (Paris 23 mars 1984, D. 1984. IR. 248) ; Que la jurisprudence ainsi rappelée vaut au Mali en tant que raison écrite ; que l'article ci-dessus visé ne prévoit la possibilité d'une exécution sans notification préalable que dans deux situations à savoir la situation de l'exécution volontaire et celle où l'exécution a lieu au seul
PROCEDURE
vu de la minute; Que l'exécution au seul vu de la minute concerne les ordonnances sur requête et les ordonnances de référé ; Que s'agissant dans le cas d'espèce d'une ordonnance de référé la signification préalable s'impose avant toute exécution forcée dès l'instant où le juge n'a pas déclaré expressément ladite ordonnance exécutoire au seul vu de la minute ; Que la Cour d'Appel en jugeant que l'article 508 du CPCCS ne « s'applique en réalité qu'aux décisions devenues définitives ou exécutoires par provision » et en excluant l'ordonnance de référé n°005 du 05 janvier 2006 du juge des référés du tribunal de la Commune I, a violé ledit article 508 par fausse interprétation de ses dispositions, en ce sens qu'elle a adopté une interprétation qui n'est pas conforme au sens réel dudit texte et qui en a ainsi violé l'esprit ; que le moyen soulevé est donc fondé et mérite d'être admis ;
Sur les deuxième et troisième branches :
Attendu que l'admission du moyen en sa première branche rend superfétatoire l'examen des autres branches du moyen ;
Attendu que la cassation envisagée n'impliquera pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS :
En la forme : reçoit le pourvoi ; Au fond : casse et annule l'arrêt déféré ; Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Bamako autrement composée. Met les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.