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08/10/2007 | MALI | N°221

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 08 octobre 2007, 221


Texte (pseudonymisé)
20071008221
COUR SUPREME DU MALI SECTION JUDICIAIRE
2ème Chambre Civile
POURVOI N°07 DU 26 JANVIER 2006 ARRET N°221 DU 08 OCTOBRE 2007
ANNULATION DE VENTE -CONTRAT DE VENTE -VALIDITÉ -VENTE DE BIENS INDIVIS -NULLITÉ
Selon l'article 28 du régime général des obligations ''quatre conditions essentielles
sont requises pour la validité du contrat : -Le consentement -La capacité -L'objet -La cause ''.
L'art 61 du régime général des obligations dispose : '' l'inobservation d'une des conditions de formation du contrat entraine sa nullité ; La nullité doit êtr

e constatée en justice.
Elle peut être soit relative, soit absolu ; Lorsqu'elle est...

20071008221
COUR SUPREME DU MALI SECTION JUDICIAIRE
2ème Chambre Civile
POURVOI N°07 DU 26 JANVIER 2006 ARRET N°221 DU 08 OCTOBRE 2007
ANNULATION DE VENTE -CONTRAT DE VENTE -VALIDITÉ -VENTE DE BIENS INDIVIS -NULLITÉ
Selon l'article 28 du régime général des obligations ''quatre conditions essentielles
sont requises pour la validité du contrat : -Le consentement -La capacité -L'objet -La cause ''.
L'art 61 du régime général des obligations dispose : '' l'inobservation d'une des conditions de formation du contrat entraine sa nullité ; La nullité doit être constatée en justice.
Elle peut être soit relative, soit absolu ; Lorsqu'elle est prononcée, l'acte est anéanti rétroactivement ''.
Méconnait une des conditions essentielles de la validité du contrat de vente qu'est le consentement, la Cour d'Appel qui considère la vente comme répondant aux conditions exigées par la loi, alors même que, s'agissant d'un bien indivis, elle n'a pas recherché si le vendeur a requis le consentement de tous les cohéritiers.
La Cour :
Après en avoir délibéré conformément à la loi :
EN LA FORME : Par acte n°07/G-CAM reçu au greffe le 26 janvier 2006, Maître Hamadoun DICKO, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Madame Al Af Ac représentée par Aa Ac a formé pourvoi contre l'arrêt n°09 du 25 janvier 2006 rendu par la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Mopti dans une instance en annulation de vente et expulsion qui oppose sa cliente à Madame Ad Ai Af Ae ; La demanderesse au pourvoi a acquitté l'amende de consignation prévue par la loi suivant certificat de dépôt n°129 du 06 juin 2006 du greffier en chef de céans ; Elle a par le truchement de ses conseils Maîtres A B et cheickna LAGDAF, produit un mémoire ampliatif qui, notifié à la défenderesse a fait l'objet de réplique ; Le pourvoi ayant ainsi satisfait aux exigences de la loi, il y a lieu de le déclarer recevable en la forme ;
OBLIGATIONS - RESPONSABILITE -CONTRAT
AU FOND :
FAITS ET PROCEDURE :
Madame Al Af Ac représentée par Aa Aj Ac Ab a saisi le tribunal civil de Ak d'une requête en date du 10 novembre 2004 aux fins d'annulation de vente contre Madame Ad Ai Af Ae ; Par jugement n°11 en date du 10 mars 2005, ledit tribunal a rejeté sa demande comme mal fondée ; La cour d'Appel de Mopti, sur le recours formé par Al Af Ac a par arrêt n°09 du 25 janvier 2006, confirmé le jugement entrepris ; C'est contre cet arrêt que Al Af Ac a formé pourvoi ;
EXPOSE DES MOYENS :
La demanderesse sous la plume de ses conseils soulève trois moyens de cassation tirés de la violation de la loi, du défaut de base légale et de l'excès de pouvoir des juges d'appel pour avoir délibérément réduit leur champ d'investigation ;
Premier moyen tiré de la violation de la loi :
En ce que l'arrêt attaqué soutient que la vente a été librement conclue entre Am Aj Ah et Ad Af lbrahim en présence de son frère Ac Ag et avec la caution de l'imam d'Abarajou, alors que s'agissant d'une concession faisant partie de la succession de feu Ah Aj Am, le vendeur Am Aj Ah n'avait reçu aucun mandat des autres héritiers afin de procéder à la vente ; qu'en statuant ainsi, en l'absence et sans le consentement des autres héritiers, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles 28 et 61 de la loi n°87-31/AN-RM du 29 août 1987 fixant le Régime Général des obligations et mérite dès lors la censure de la Cour Suprême
Deuxième moyen tiré du défaut de base légale :
En ce que la Cour d'Appel s'est fondée sur le fait que « la vente de la concession a été librement conclue entre Am Aj Ah et Ad Af Ae en présence de Ac Ag son frère et avec la caution de l'imam d'Abaradjou que Ad ne pouvait douter de la bonne foi du vendeur et y n'avait donc pas à se préoccuper du consentement des autres héritiers » et d'autre part sur le fait qu'Oumana Mint Ibrahim est titulaire d'un permis d'habiter établi suivant l'attestation de vente, alors qu'il a été clairement établi que la concession litigieuse était la propriété de feu Ah Aj Am et que Ad Af Ae ne pouvait l'ignorer qu'en procédant comme elle l'a fait, la cour d'Appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; que dès lors, son arrêt mérite la cassation ;
Troisième moyen tiré de l'excès de pouvoir :
En ce que les juges d'appel ont délibérément réduit leur champ d'investigation ; qu'en effet les juges disposent d'énormes pouvoirs pour garantir la manifestation de la vérité résultant des dispositions des articles 10, 165, 166 et 220 du code de procédure civile, commerciale et sociale que le juge qui restreint délibérément ses pouvoirs, commet un excès de pouvoir ; Que la Cour d'Appel de Mopti, en se fondant sur des allégations qui ne reposent sur aucune preuve et en s'abstenant de mener des investigations sur le caractère de bien indivis de la concession litigieuse, a manifestement commis un excès de pouvoir qui expose sa décision à la censure de la haute juridiction ; Le mémoire a été notifié au conseil de la défenderesse qui a répliqué en demandant le rejet du pourvoi comme mal fondé ;

ANALYSE DES MOYENS:
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué la violation de la loi, le défaut de base légale et l'excès de pouvoir au motif que les juges d'appel ont délibérément réduit leur champ d'investigation ; Attendu que les deux premiers moyens interfèrent et peuvent être analysés ensemble ; Attendu que les articles dont la violation est alléguée sont ainsi libellés
Article 28 du régime général des obligations : « quatre conditions essentielles sont requises
pour la validité du contrat : -Le consentement ; -La capacité ; -L'objet ; -La cause »
Article 61 du régime général des obligations : « l'inobservation d'une des conditions de formation du contrat entraîne sa nullité ; La nullité doit être constatée en justice ; Elle peut être soit relative, soit absolue ; Lorsqu'elle est prononcée, l'acte est anéanti rétroactivement » ;
Attendu que pour rejeter la demande d'annulation de vente de Al Af Ac, l'arrêt attaqué énonce que « la vente a été librement conclue entre Am Aj Ah et Ad Af Ae en présence de Ac Ag, son frère et de l'imam d'Abaradjou ; que dans ce conditions, Ad ne pouvait douter de la bonne foi du vendeur et n'avait donc pas à se préoccuper du consentement d'autres personnes fussent elles co-héritières de feu Ah dont elle ignorait probablement l'existence ; que donc la vente querellée répond en tous point aux conditions exigées par la loi » ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il apparaît des débats et notamment des propres déclarations du vendeur Am Aj Ah, que la concession objet de la vente, appartenait à feu Ah Aj Am et constitue en conséquence un bien indivis, sans rechercher si le consentement de tous les héritiers avait été requis, la cour d'Appel a méconnu une des conditions essentielles de la validité du contrat de vente qu'est le consentement : que dès lors ; la cour d'Appel a violé les dispositions des articles 28 et 61 de la loi n°87 -31/AN-RM du 29 août 1987 fixant le régime général des obligations et n'a pas de ce fait, donné de base légale à sa décision ; qu'il y a lieu en conséquence d'accueillir les moyens tirés de la violation de la loi et du défaut de base légale ;
Moyen tiré de l'excès de pouvoir :
Attendu que la demanderesse au pourvoi reproche également à l'arrêt attaqué l'excès de pouvoir en ce que les juges d'appel ont volontairement réduit leur champ d'investigation ;
Attendu qu'il y a excès de pouvoir lorsque le juge sort gravement des limites de ses attributions spécialement lorsqu'il enfreint une règle d'ordre public relative à l'exercice de son office ; Il existe donc un excès de pouvoir positif : le juge a rendu une décision qui ne lui est pas légalement permis de prononcer et un excès de pouvoir négatif ;
-Soit que le juge a méconnu l'étendue de ses pouvoirs en n'en usant pas pleinement ; -Soit que le juge a refusé de se prononcer alors qu'il était tenu de le faire ;
OBLIGATIONS - RESPONSABILITE -CONTRAT
Attendu que dans le cas d'espèce, il est reproché aux juges du fond d'avoir volontairement réduit leur champ d'investigation pour n'avoir pas ordonné des mesures pouvant conduire à la manifestation de la vérité ; Mais attendu que la Cour d'Appel, en se fondant sur les témoignages recueillis auprès de diverses personnes, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation ; que dès lors, il ne peut lui être reproché d'avoir commis un excès de pouvoir; qu'en conséquence le moyen tiré de l'excès de pouvoir sera rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
En la forme : reçoit le pourvoi ; Au fond : casse et annule l'arrêt déféré et renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel de Bamako ; Ordonne la restitution de l'amende de consignation. Met les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 221
Date de la décision : 08/10/2007
2ème chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2007-10-08;221 ?
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