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19/11/2007 | MALI | N°268

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 19 novembre 2007, 268


Texte (pseudonymisé)
20071119268
COUR SUPREME DU MALI SECTION JUDICIAIRE
2ème Chambre Civile
POURVOI N°205 DU 30 MAI 2001 ARRET N°268 DU 19 NOVEMBRE 2007
RESTITUTION D'INDU -INSTANCE -DÉLAI DE PÉREMPTION -DATION EN PAIEMENT -INDU.
Attendu que si la dation en paiement effectuée par Aa a, dès l'expiration du délai de rachat, impliqué un transfert immédiat de propriété de l'immeuble au profit de la BIM-SA autorisant à affirmer que celle-ci a vendu le 1er avril 1996 un bien lui appartenant, la cause du transfert de propriété est l'extinction de la dette de Aa estimée alors à 184 374

426 Frs CFA ; que la dette ayant par la suite été fixée à 64 192 268 Frs CFA, ...

20071119268
COUR SUPREME DU MALI SECTION JUDICIAIRE
2ème Chambre Civile
POURVOI N°205 DU 30 MAI 2001 ARRET N°268 DU 19 NOVEMBRE 2007
RESTITUTION D'INDU -INSTANCE -DÉLAI DE PÉREMPTION -DATION EN PAIEMENT -INDU.
Attendu que si la dation en paiement effectuée par Aa a, dès l'expiration du délai de rachat, impliqué un transfert immédiat de propriété de l'immeuble au profit de la BIM-SA autorisant à affirmer que celle-ci a vendu le 1er avril 1996 un bien lui appartenant, la cause du transfert de propriété est l'extinction de la dette de Aa estimée alors à 184 374 426 Frs CFA ; que la dette ayant par la suite été fixée à 64 192 268 Frs CFA, les juges en appel ont ignoré les effets juridiques de cette modification de l'obligation de Aa ; qu'au regard de la modification ainsi intervenue la dation en paiement du 30 octobre 1989 permet de conclure que Aa aura offert l'immeuble pour éteindre une dette de 184 374 426 Frs CFA alors qu'il n'était obligé que pour 64 192 268 Frs CFA ; ayant ainsi payé à la BIM-SA la somme de 184 374 426 Frs CFA il aura payé à son créancier plus qu'il ne lui doit ; qu'entre la somme payé et celle dont il est redevable il y a un excédent qui constitue l'indu ; que la Cour a déduit de la cause une conséquence légale erronée.
Qu'aussi elle a violé la loi par fausse interprétation de l'opération juridique de dation en paiement.
La Cour :
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME : Par acte n°205 du 30 mai 2001 du greffe de la Cour d'Appel de Bamako, Maître Lamissa COULIBALY, agissant au nom et pour le compte de son client, a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt Civil n°301 du 30 mai 2001 de la Cour d'Appel de Bamako dans une action en répétition d'indu qui oppose son client à la BIM s.a. Le demandeur au pourvoi a déposé un mémoire ampliatif qui a été communiqué au défendeur lequel a répliqué. Le certificat de dépôt n°299 du 29 novembre 2006 attestant que le mémorant s'est acquitté de la consignation, le pourvoi est recevable pour avoir satisfait les exigences de la loi.
AU FOND :
1. Faits et procédure :
Le 03 décembre 1984, Ab Aa a obtenu de la Banque Internationale pour le Mali (BIM SA) un prêt immobilier d'un montant de 100.000.000 de francs CFA payable en 40 mois au taux de 17,5% l'an. En garantie du paiement de cette créance, une hypothèque a été consentie au profit de la BIM s.a. sur l'immeuble faisant l'objet du titre foncier n°49. Le 30 octobre 1989, en raison des difficultés de paiement de sa dette, Ab Aa a, par acte notarié, offert à la BIM s.a. par dation en paiement, l'immeuble susvisé, avec jusqu'au 1er novembre 1990, une clause de faculté de rachat dudit immeuble.
Ledit Ab a demandé par la suite une reddition de comptes entre lui et son créancier. C'est ainsi que le 17 janvier 1996, la Cour d'Appel de Bamako, sur appel de la BIM s.a. d'une décision rendue en première instance par le Tribunal de Bamako, a fixé le reliquat de la créance de cet établissement à 49.021.000 francs de principal et 15.171.562 francs d'agios. Le 1er avril 1996, la BIM s.a. a vendu par acte notarié pour un montant de 185.000.000 de francs CFA l'immeuble objet de la dation en paiement. C'est alors que Ab Aa a introduit devant le Tribunal de Première Instance de la Commune III contre la BIM s.a. une requête aux fins de répétition de l'indu estimé à 135,979.000 francs CFA. Le premier juge ayant fait droit à la demande de Ab Aa, la BIM s.a. qui a interjeté appel s'est entendue condamner à payer à Ab Aa les sommes de 5.000.000 de francs à titre de répétition d'indu et 2.000.000 de francs à titre de dommages intérêts. C'est cette décision qui est soumise à la censure de la haute Cour.
2. MOYENS DE CASSATION :
Le mémorant a présenté deux moyens de cassation pris de la violation de la loi par fausse interprétation et fausse application de la loi et du défaut de motif par défaut de réponse à conclusions : a) Violation de la loi par fausse interprétation et fausse application :
En ce que la Cour a jugé que la BIM sa. devenue propriétaire du titre foncier n°49 n'a fait que vendre son bien et qu'aucun indu ne s'y rattache alors que la cause du transfert de propriété dans une opération de dation en paiement est l'extinction de l'obligation. Que dans le cas de l'espèce le transfert de la propriété de l'immeuble à la BIM s.a. trouve sa cause dans la créance de 184.374.426 francs que Aa était censé devoir à ladite BIM
s.a. Que l'arrêt n°39 du 17 janvier 1996 ayant établi cette créance à 64.192.260 francs et non
184.374.426 francs CFA, il s'en suit que la convention de dation en paiement a été passée sur la base d'une erreur sur le montant de la créance ; Qu'en vendant l'immeuble au prix de 185.000.000 de francs, la BIM s.a. s'est indûment enrichie de la différence de ce prix et le montant de la créance tel que fixé par l'arrêt de reddition de comptes ;
b) Défaut de motif par défaut de réponse à conclusions :
En ce que la Cour en retenant que la convention de dation en paiement a opéré le transfert de propriété de l'immeuble pour une créance de184.374.426 francs CFA n'a pas répondu à ses conclusions du 18 septembre 2000 lesquelles faisaient ressortir que le reliquat de la créance a été définitivement fixé à 49.021.000 francs CFA dans une instance en reddition de comptes ; Le défendeur a, sous la plume de son conseil Maître Abdoul Wahab BERTHE, soulevé dans sa réplique une exception de péremption d'instance en ce que le mémoire produit par le demandeur datant du 14 mars 2007 alors que l'arrêt querellé date du 30 mai 2001, il s'est écoulé « près de sept ans alors que le délai légal de péremption est de deux ans ». Il a ensuite conclu au rejet des moyens présentés par le mémorant ;

3. Analyse des moyens :
Attendu que la notification au mémorant de la réception du dossier à la Cour Suprême a été faite le 06 décembre 2006 ; Que le délai de péremption de l'instance doit courir à partir de cette date le mémorant n'ayant aucune diligence à accomplir avant cette notification ;
Attendu que le mémoire du mémorant a été déposé largement avant le délai de deux ans indiqué par les dispositions de l'article 390 du CPCCS ; Que l'exception de péremption soulevée en réplique par le défendeur n'est pas fondée ;
Attendu en ce qui concerne le mémoire ampliatif que le premier moyen reproche à l'arrêt d'avoir retenu qu'aucun indu ne se rattache à la vente de l'immeuble offert par dation en paiement; que le second expose des faits qui de l'avis du mémorant permettent de déduire l'existence d'un indu ; que l'un et l'autre sont donc les termes du même raisonnement juridique ; qu'il convient dès lors de les regrouper ;
Attendu que si la dation en paiement effectuée par Aa a, dès l'expiration du délai de rachat, impliqué un transfert immédiat de propriété de l'immeuble au profit de la BIM s.a. autorisant à affirmer que celle-ci a vendu le 1er avril 1996 un bien lui appartenant, la cause du transfert de propriété est l'extinction de la dette de Aa estimée alors à 184.374.426
francs CFA; Que la dette ayant par la suite été fixée à 64.192.268 francs CFA, les juges en appel ont ignoré les effets juridiques de cette modification de l'obligation de Aa ; Qu'au regard de la modification ainsi intervenue, la dation en paiement du 30 octobre 1989 permet de conclure que Aa aura offert l'immeuble pour éteindre une dette de
184.374.426 francs CEA alors qu'il n'était obligé que pour 64.129.268 francs ; Qu'ayant ainsi payé à la BIM s.a. la somme de 184.374.426 francs CFA, il aura payé à son créancier plus qu'il ne lui doit; Qu'entre la somme payée et celle dont il est redevable, il y a un excédent qui constitue l'indu ; Que la Cour d'Appel a déduit de la cause une conséquence légale erronée ; Qu'ainsi elle a violé la loi par fausse interprétation de l'opération juridique de dation en paiement ;
PAR CES MOTIFS
En la forme : Reçoit le pourvoi ;
Au fond : Casse et annule l'arrêt querellé ; Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel de Bamako autrement composée; Ordonne la restitution de la consignation ; Met les dépens à la charge du trésor public.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 268
Date de la décision : 19/11/2007
2ème chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2007-11-19;268 ?
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