1ere CHAMBRE CIVILE
Arrêt n° 04 DU 09/1/2012
Réclamation de champ.
Procédure : Appel- Consignation : Obligation pour le Greffier en chef de la Cour d’Appel à inviter l’appelant pour consigner quinze jours après la réception du dossier au greffe- Article 658 CPCCS.
Doit être cassé, l’arrêt d’irrecevabilité d’appel pour défaut de consignation sans l’exécution de la formalité exigée par l’article 658.
I.FAITS ET PROCEDURE
Depuis bientôt six ans un litige foncier oppose le village d’Omasso à celui de Beresso. Ces deux entités villageoises relèvent toutes de la commune rurale de Karangana dans le cercle de Yorosso. Les deux terroirs sont arrosés par une rivière appelée Kamadogogo.
Depuis la nuit des temps, la partie orientale de la rivière est exploitée par les habitants d’Omasso tandis que la partie occidentale par ceux de Beresso et ses hameaux.
Les hameaux pambougou de Mossibougou et dougouwara sont habités par les ressortissants de Beresso.
Courant 1995, Xdu village de Yafoula a sollicite de Aune parcelle à cultiver pour une année.
A sa grande surprise, il en fit un champ collectif.
Face à cette situation, les habitants de Beresso qui sont titulaires des lieux en question y plantèrent des eucalyptus sur 1 hectare 50.
En Mars 2006, les enfants de Ballèrent couper quelques pieds. Le chef de village de Beresso saisit le juge pour ces faits. Mécontent d’avoir payé 50.000F pour la réparation de ce préjudice, le chef de village d’Omasso adressa une requête aux fins de réclamation de parcelle.
Par décision n° 30 du 08 Juin 2006 du Tribunal civil de Yorosso, son action a été déclarée’ bonne et son village propriétaire de la mare et ses berges.
Sur appel de A, la Cour par arrêt n°147 infirma la décision. Et dit que la mare litigieuse ainsi que ses berges sont la propriété coutumière de Beresso.
Bs’est pourvu en cassation contre cet arrêt que la Cour Suprême a cassé et renvoyé devant la Cour d’Appel de Bamako autrement composée.
La nouvelle chambre de renvoi, par arrêt n° 247 du 21 Avril 2010 a déclaré l’appel irrecevable pour défaut de consignation
II. Moyen de cassation tiré de la violation de l’article 658 du CPCCS.
En ce que cette décision a été rendue en violation des dispositions en vigueur.
Qu’en effet aux termes de l’article 658 du CPCCS l’appelant est invité par le greffier à verser la consignation prévue par la règlementation dans les 15 jours qui suivront la réception du dossier de l’affaire.
Que cette formalité n’a pas été accomplie par le greffier.
Que le greffier en chef s’est simplement contenté de délivrer un permis de donner à venir à B pour formalisation.
Que la citation n’a été servie que le 9 Février 2010 pour une audience du 14 Février 2010.
Que malgré la correspondance du conseil adressée au 1er Président de la Cour d’Appel, le juge de la mise en état a pris une ordonnance de clôture pour renvoyer l’affaire devant la chambre du jugement.
Que par arrêt n°247 du 21 Avril 2010, la Cour a déclaré l’Appel irrecevable pour défaut de consignation
Que le temps légalement imparti à tous les justiciables pour payer la consignation conformément aux dispositions de l’article 658 du CPCCS n’a pas été accordé à A.
Que l’arrêt mérite la censure.
Discussion
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt querellé d’avoir procédé par violation de la loi en ce qu’il a déclaré le pourvoi irrecevable.
Attendu que la violation de la loi par refus d’application apparaît qu’à partir de faits matériellement établis, correctement qualifiés, les juges du fond ont fait une mauvaise application de la loi au prix d’une erreur le plus souvent grossière soit qu’ils aient refusé d’en faire application à une situation qui manifestement rentrait dans son champ d’application technique de cassation.
Attendu que l’article 659 du CPCCS dispose :
« Lorsque l’appelant n’aura pas acquitté la consignation exigée, l’intime à l’expiration du délai indiqué à l’article 658 ci-dessus, demandera au président de la Cour d’Appel de l’autoriser à consigner par acte d’huissier.
L’appelant sera tenu d’acquitter la consignation avant le jour fixé pour l’audience. Aucun paiement ne sera perçu ce jour et la Cour en constatant le non versement de la consignation doit déclarer d’Office l’appel irrecevable. »
Attendu qu’il ressort de l’arrêt : »qu’en vertu de cette autorisation du Président de la Cour en date du 29 Janvier 2010, l’appelant à été cité suivant exploit du 9 Février 2010 à venir consigner et à comparaître à l’audience du 16 Février 2010 pour venir voir statuer sur le mérite de son appel dans le différend qui l’oppose à C».
Mais attendu en effet que l’article 658 du CPCCS dispose que « dans les quinze jours qui suivront la réception du dossier de l’affaire par le greffe de la Cour d’Appel, l’appelant est invité par le greffe à verser la consignation prévue par la réglementation en vigueur »
Attendu qu’en l’espèce, il ne ressort nulle part dans le dossier de la procédure que le greffier ait satisfait aux formalités requises par les dispositions de l’article 658 du CPCCS sus-visé, à savoir l’invitation par le greffe à l’appelant au versement de la consignation prévue par la réglementation en vigueur.
D’où il suit que le moyen tiré de la violation de cette loi est pertinent et doit être accueilli.
…Casse et annule l’arrêt déféré ; renvoie la cause et les parties devant la Cour d’appel de Bamako autrement composée…