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17/01/2012 | MALI | N°11

Mali | Mali, Cour suprême, 17 janvier 2012, 11


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°11 du 17/01/2012

Expulsion.

Référé- Autorité de la chose jugée- Conditions : article 1351 Code Civil français.

Ne viole pas l’autorité de la chose jugée, l’arrêt qui constate qu’une des décisions querellées a pour objet l’expulsion alors que l’autre porte sur la délimitation d’un immeuble objet d’adjudication.





I - FAITS ET PROCEDURE :

Madame Ad Ae est héritière de feu K. K, titulaire de la concession urbaine objet du P.O n°67 du 17 novembre 1992 de …identifiée par la parcell

e N3. B, à la suite d’une adjudication, soutient avoir acquis une concession sise au même endroit et qu’il occupe actuelleme...

ARRET N°11 du 17/01/2012

Expulsion.

Référé- Autorité de la chose jugée- Conditions : article 1351 Code Civil français.

Ne viole pas l’autorité de la chose jugée, l’arrêt qui constate qu’une des décisions querellées a pour objet l’expulsion alors que l’autre porte sur la délimitation d’un immeuble objet d’adjudication.

I - FAITS ET PROCEDURE :

Madame Ad Ae est héritière de feu K. K, titulaire de la concession urbaine objet du P.O n°67 du 17 novembre 1992 de …identifiée par la parcelle N3. B, à la suite d’une adjudication, soutient avoir acquis une concession sise au même endroit et qu’il occupe actuellement. Elle a appartenu à Aa Ab et est identifiée sous le numéro N3 bis, selon le défendeur.

Par requête en date du 6 avril 2010, Me Simon Lougué, agissant pour le compte de Ad Ae, sollicite du juge des référés de Mopti l’expulsion de B de la concession qu’il occupe.

Cette juridiction, par ordonnance n°15 du 26 avril 2010, rejetait en l’état la demande d’expulsion en raison de la détention par le défendeur d’un titre.

Sur appel de Ad Ae, la chambre des référés de la cour d’appel de Mopti, par arrêt n°38 du 20 août 2010, confirmait l’ordonnance entreprise.

C’est contre cette décision que Ad Ae, par l’organe de son conseil, a déclaré se pourvoir en cassation.

II- EXPOSE DES MOYENS:

La demanderesse au pourvoi, sous la plume de son conseil, soulève deux moyens de cassation tirés de l’autorité de la chose jugée et du défaut de motifs.

Premier moyen : la violation du principe de l’autorité de la chose jugée :

En ce que l’arrêt n°57 du 26/12/2007 de la chambre civile de la cour d’appel de Mopti a conclu à l’existence de deux concessions distinctes.

Cet arrêt a été confirmé par l’arrêt n°142 du 15 avril 2009 et les grosses de ces décisions ont été délivrées. Soutenir que la délimitation des deux concessions n’a pas été faite est un non sens à partir du moment où la cour a conclu à l’existence de deux concessions distinctes.

Il appartenait à la cour d’ordonner l’expulsion de B de la concession N°3 du 17/11/1992 appartenant à Ac Ab.

Deuxième moyen : Absence totale de motifs :

En ce que la cour d’appel, pour confirmer l’ordonnance entreprise, se borne à soutenir que « chacun ayant un permis d’occuper, il convient de confirmer le premier jugement » alors que l’arrêt de la même cour a conclu à l’existence de deux concessions.

La cour n’ayant nullement motivé sa décision, celle-ci encourt la cassation.

Le défendeur au pourvoi, dans un mémoire en réplique parvenu au greffe de la cour sous le n°1586 du 11/08/2011, a conclu au rejet du pourvoi.

ANALYSE DES MOYENS :

Attendu que la demanderesse au pourvoi, sous la plume de son conseil Me Simon Lougué, soulève deux moyens de cassation tirés de la violation du principe de l’autorité de la chose jugée, et de l’absence totale de motifs.

Sur le premier moyen : la violation de l’autorité de la chose jugée :

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé le principe de l’autorité de la chose jugée en ce que la mémorante a produit un arrêt de la cour d’appel (arrêt n°57 du 26/12/2007) confirmé par la 2ème chambre civile de la cour suprême (arrêt n°142 du 15/04/2009), lequel a conclu à l’existence de deux concessions distinctes.

Attendu qu’aux termes de l’article 1351 du code civil, « l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet de jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité ».

Mais attendu que dans le cas d’espèce, l’objet de la présente procédure est relatif à une instance en expulsion, alors que les décisions visées par le moyen portent sur la délimitation d’un immeuble, objet d’adjudication.

Que dès lors le moyen tiré de la violation du principe de l’autorité de la chose jugée n’est pas fondé et doit être rejeté.

Sur le deuxième moyen tiré du défaut de motifs :

Attendu par ailleurs qu’il est reproché à l’arrêt entrepris l’absence totale de motifs en ce qu’il s’est borné à soutenir que « chacun ayant un P.O, il convient de confirmer le premier jugement ».

Attendu que pour confirmer l’ordonnance n°15 du 26 avril 2010 du juge des référés de Mopti, l’arrêt énonce « … que malgré les décisions rendues, la délimitation complète des deux concessions n’a pu être faite, que chacun possédant un titre… »

Qu’en statuant ainsi, les juges d’appel ont relevé une contestation sérieuse relative à l’existence de deux concessions et aux difficultés de leur délimitation ;

Qu’on ne saurait dès lors, faire grief à l’arrêt attaqué de pêcher par un manque de motivation.

Que dès lors le moyen tiré du défaut de motifs ne peut être accueilli.

…le rejette ;…


Synthèse
Numéro d'arrêt : 11
Date de la décision : 17/01/2012

Analyses

Expulsion.


Origine de la décision
Date de l'import : 06/03/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2012-01-17;11 ?
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