2eme CHAMBRE CIVILE
ARRET N°23 DU 17/01/2012
Réclamation de titre de propriété d’immeuble.
Procédure- Pourvoi- Déchéance du demandeur- Article 632 CPCCS.
Est légalement justifiée, la déchéance du demandeur au pourvoi qui n’a pas produit de mémoire ampliatif.
EN LA FORME :
Vu le pourvoi N°47 du 22/02/2011 formé par Maître David SOGOBA, agissant au nom et pour le compte de Acontre l’arrêt n°666 du 15/ 12/2010 de la Cour d’Appel de Bamako ;
Attendu que l’article 632 du Code de procédure Civile, Commerciale et Sociale dispose que le demandeur en cassation doit, à peine de d’échéance, déposer au Greffe de la Cour Suprême, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du dossier au Greffe, un mémoire ampliatif contenant les moyens de droits invoqués contre la décision attaquée, le cas échéant les pièces invoquées à l’appui du pourvoi ;
Ce délai courra à partir de la notification faite au Greffe dès la réception du dossier à la Cour Suprême. Cette notification pourra se faire par simple lettre ;
Il doit, en outre sous peine d’irrecevabilité, acquitter au Greffe de la Cour Suprême une consignation destinée à couvrir les divers frais de procédure et d’enregistrement. ;
Attendu qu’en espèce, il résulte du certificat en date du 30 Novembre 2011 du Greffier en Chef de la Cour Suprême que le demandeur qui s’est acquitté de l’amende de consignation n’a cependant pas produit de mémoire ampliatif dans les délais requis par la loi .
…Déclare le demandeur déchu de son pourvoi...